‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 7 sur 176 · PRÉFACE. XVII · texte numérisé non relu

PRÉFACE. XVII

vilège {in privaios homines leges ferri ndueruni, id est enim privilegium, quo quid est injustius) *'.

Ces lois proclament donc l'égalité devant elles de toas les Romains habitant la cité. Aassi depuis cette époque, les changements dans la législation sont-ils le produit d'un travail, qui s'accomplit non à la suite de revendications violentes, mais par une évolution lente, patiente, continue.

Rome a eu encore des convulsions, par exemple les séditions causées par les questions agraires, sans parler des discordes civiles de la fin de la République ; mais ce n'est pas par là que le Droit fut modifié. Quelques-uns des privilèges des Patriciens, en matière de Droit public, avaient survécu; ce ne fut pas la violence qui les fit disparaître; ce fut l'élection, la paisible élection dans les comices qui donna successivement le Consulat, le Grand Pontificat, la Préture à des Plébéiens, bien que les Patres, passés maîtres dans l'art de manier la matière électorale, pour employer une expression moderne, eussent distribué les Centuries de façon à s'assurer de faciles victoires électorales.

Rome a donc une législation égalitaire. feulement cette égalité n'est qu'apparente, car, au moyen de la Procédure : actions de la Loi, Fastes... les privilèges qu'on a feint d'abolir subsistent; les Patriciens sont plus que jamais les maîtres de la Justice. £t, lorsque les modes de procéder sont publiés, si l'égalité se réalise alors, c'est le succès assuré au plus habile, c'est-à-dire au moins scrupuleux ; et le Plébéien, jusque-là victime de la perfidie de son ennemi séculaire, s'empresse d'en user, pour bénéficier à son tour des iniquités auxquelles leur application peut conduire.

" Cicéron, P»o domo, 17 ; de Legifms, III. 19 ; Pro Sextio, 30.

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