DE PUBLICIANA IN REM ACTIONE
vrer la possession de toutes les choses que nous avons pu acquérir justement *.
196. Itfaut que l'acquisition de la chose ait été faite ex justà causàj c'est-à-dire que le demandeur l'ait acquise dans des conditions telles qu'il ait pu se croire propriétaire'; car l'action serait refusée à l'acquéreur, s'il savait que la chose n'appartenait pas à celui qui la lui a livrée '. C'est dans le chef de l'acquéreur que doit se trouver la bonne foi. Aussi son héritier pourra user de l'action Publicienne, quoiqu'il soit personnellement de mauvaise foi ; et si Tacquéreur avait été de mauvaise foi, son héritier, bien qu'il fut de bonne foi, se verrait refuser l'action •. L'héritier ou un corps de ville pourra demander l'action Publicienne pour recouvrer la possession d'une chose achetée par un esclave de l'hérédité, avant l'adition *°. Que si quelqu'un achète une chose qu'il détenait à titre de dépôt, de prêt ou de gage, elle est considérée comme livrée si elle reste entre ses mains; et il aura le droit d'intenter l'action Publicienne". Mais elle n'est pas accordée dans les cas où l'aliénation est interdite *^ ni lorsqu'il s'agit de choses volées '% car il n'y a pas alors justa causa. L'usufruitier, au contraire, à qui l'objet de son usufruit a été livré, a une juste cause d'acquisition, et peut dès lors demander l'ac-r tion Publicienne. D en est de même en ce qui concerne les servitudes, soit urbaines, soit rustiques, constituées par tradition ou par la patience (per patientiam)^ du fonds assujetti^*.
« Gaius, L. 13, pr., D. h. t.
' Paul (Lil). 54, ad Ed.). L. 2, § 2, D. pro emptore (41.4). ,
« Ulpien, L. 7, § 17, D. h. t.
» Ulpien, L. 7, 8 12, D. h. t.
»<» Ulpien, L. 9, J 6, D. h. t.
»» Ulpien, L. 9, § 5, D. h. t.
" Ulpien. L. 11. § 1, D. h. t.
164 DE SINQULARUM REBUM PETITI0NIBU8.
Enfin que j'aie acheté moi-même, ou que j'aie acquis la chose par mon esclave, mon procureur, mon tuteur, mon curateur ou quelqu'autre personne gérant mes affaires; ou bien que la chose, achetée par moi, soit livrée à une autre personne de mon consentement, il y a dans tous ces cas juste cause, et dès lors l'action Publicienne sera accordée*».
197. Les Jurisconsultes romains, pour donner une idée exacte de ce qull faut entendre par une juste cause d'acquisition, ont cherché à décomposer la juMa causa ^ en disant qu'elle comprenait la bonne foi et le juste titre. Cette analyse n'est pas heureuse. Ils n'ont pas réussi à donner une bonne définition de la bonne foi; car il est permis de se demander si Paul n'a pas jeté dans le débat une ironie, quand il a dit : Suffîcit enim meputare meum esse cum soivis ^*? Et comment considérer la bonne foi comme une condition essentielle de l'Usucapion, quand on trouve des usucapions sans bonne foi, comme l' Usucapiopro hœrede. Ils n'ont pas été plus heureux en ce qui concerne le juste titre, qu'ils n'ont pas réussi à mieux définir que la bonne foi, car il est impossible de voir une définition dans ces mots : Titulus quo dominia quœri soient^'' ; et peut-on sou- 4;enir que le juste titre est à son tour une condition essentielle de l'Usucapion, quand la Jurisprudence est obligée d'admettre des titres putatifs, comme le titre de l'héritier apparent, à qui on peut valablement payer, ou même de faire litière du titre, comme dans l'usucapion des servitudes *®. La raison de ces obscurités et de ces contradictions est bien simple : Ces Jurisconsultes luttaient contre la nature même de l'institution. L'usucapion est un mode
•* Ulpien, L, 7, § 10; L. 11, pr. D. h. t.
** Paul, L. 48, D. de usurpationibus et umcapionibus (41.3).
" Dioctétien et Maxiinien, L. 6, C. de ingenuis nianumissis (7.14).
•® Ulpien (Lib. 53, ad Ed.), L. 10, pr. D. si serviius vindicetur (8.5).