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Les servitudes s'éteignent

Par la renonciation, soit expresse, soit tacite, de celui qui les exerce '•.

Par la confusion, lorsque les deux fonds se réunissent dans les mains du même propriétaire"; ou, s'il s'agit d'une servitude personnelle, lorsque le nu propriétaire acquiert l'usufruit, oulorsque l'Usufruitier devient propriétaire.

Quand cesse le droit révocable de celui qui a constitué la servitude**.

Par la destruction du sujet ou celui de la chose assujet-

^* Paul, L. 8, D. quemadmodum êervitutes amittuntur (8.6). " Gains (Lib. 7, ad Ed., prov.), L. 1, D. eod. " Marcelius, L. ii,li,D.eod.

188 DE SINGULAKUM KERUM PETITI0NIBU8.

tie : par la mort de l'Usufruitier '"; par la ruine du fonds dominant, pour lequel elles revivent s'il est rétabli *°.

Par la prescription, en faisant une distinction : d'abord entre les servitudes personnelles et les servitudes réelles ; ensuite, quant à celles-ci, entre les servitudes rurales et les servitudes urbaines. Les servitudes personnelles, l'usufruit, l'usage, se perdent par le non exercice pendant deux ans s'ils sont établis sur des immeubles, et pendant un an s'ils grèvent des meubles *'. Les servitudes rurales se perdent par le non-usage, les servitudes urbaines par Vmucapio lïbertatis *^. — Dans le droit nouveau les servitudes, tant réelles que personnelles, ne s'éteignent plus par le non-exercice *\

L'usufruit s'éteint par l'expiration du temps fixé pour sa durée dans Tacte de constitution.

Il s'éteint aussi par la cession qu'en fait l'Usufruitier au propriétaire. Mais quid si la cessio in jure de l'usufruit est faite à tout autre qu'au propriétaire ? Elle ne rendra pas le cessionnaire usufruitier, parce que le droit d'usufruit est attaché à la personne et si l'Usufruitier y renonce , il retourne à la propriété. Cet acte de cession sera donc nul quant au cessionnaire. Mais le cédant conserve-t-il son droit par le fait de cette nullité, ou bien lui échappe-t-il pour retourner à la propriété par suite de sa renonciation devant le Magistrat? Gains est d'avis que le cédant conserve son usufruit, puisque la cession ne produit pas l'effet qu'il avait en vue **. Pomponius décide que l'usufruit retourne

•® Ulpieii, L. 3, $ 3, D. quibm modis ususfrtictus vel mus amiHitur (7.4).

*° Paul, L. 20, 1 2. D. de servitutibus prœdiorum urbanorum (8.2).

*^ Paul, Seul., in, 6, 30.

** Gaius (Lib. 7, ad Ed., prov.), L. 6, D. de sere. ptœd. urb. (8.2).

*^ Justinien, L. 13. C. de servitutibus et aquâ (3.3i); L. !6, S !, C. de nmfruciu (3.33).

** Gaius. IL 30.

§ 4. B. DE 8ERVITUTIBU8 PfL£DIOBUM (8.1 — 6). - 189

à la propriété **. L'avis de Gains se justifie par cette considération que la cession à un autre que le propriétaire est soumise à la condition que ce tiers aura le droit, et, puisque c'est impossible, la cession ne produit aucun résultat, ni pour le cessionnaire, ni pour le cédant. La solution de Pomponius a pour elle la rigueur du Droit civil, qui conservait aux actes solennels toute leur efficacité, abstraction faite de la volonté des parties, et Topinion de Gains lui-même, qui attribue à la cession d'une hérédité par l'héritier, après l'adition, l'effet qu'il refuse ici à la cession d'un usufruit à un tiers *\

*^ Pomponius, L. 66, L. (le jure ilotium (23.3). ** Gaius, II, 34, 35, 36.

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