‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 87 sur 176 · DE SERVO CORRUPTO · texte numérisé non relu

DE SERVO CORRUPTO

eum eam deteriorem faceret, in pour le rendre de moindre valeur,

eum quanti ea res erit in duplum je donnerai contre lui action au

judicium dabo. double, pour réparer le dommage

Ulpien (Lib. 23, ad Ed.) L. 1, causé, pr. D. de servo corruplo (li.3).

223. Il y a lieu à l'application de TÉdit, lorsque quelqu'un a reçu l'esclave d'autrui pour lui donner asile et l'a méchamment engagé à faire une chose qui devait diminuer sa valeur, soit en ce qu'il aurait perdu de ses facultés physiques ou morales, soit parce qu'il aurait commis quelque mauvaise action dont son maître serait responsable \ Peu importe que l'esclave ait ou n'ait pas de dispositions à mal faire ; on est censé l'avoir corrompu quand de bon on l'a rendu méchant, ou de méchant pire ; quand on lui a conseillé de commettre un vol, de s'enfuir, d'engager l'esclave d'autrui à (me mauvaise action, de ruiner son pécule *... Mais pour qu'il y ait lieu à l'application de l'Êdit, il faut qu'on ait agi méchamment (dob mah) \

Toutefois, rÉdit ne s'applique pas au cas où un fils ou une fille de famille aurait été corrompu, parce que son but est de faire indemniser le maître du dommage dont il a pu souffrir dans ses biens, dont l'esclave fait partie, la dignité et la réputation de sa maison restant intacts. Toutefois, comme réparation lui serait due, le Préteur lui donnerait l'action utile*.

L'action compète au maître de l'esclave, alors même qu'il l'aurait depuis donné en gage ou aliéné, ou s'il était mort ou affranchi; car il faut se reporter au temps où l'acte coupable a été commis ; c'est à ce moment qu'on doit estimer le dommage '.

' Ulpien. L. 1, |8 2, 3; L. 5, pr. D. h. t.

« Ulpien, L. 1, §| 4, 5, D. h. t.

« Ulpien (Lib. 13. ad Ed.), L. 3, D. h. t.

♦ Paul (Lib. 19, ad Ed.), L. 14, § 1, D. h. t.

* Uipien, L. 5, §4. Paul, L. 14, | 4; L. 6. Alfénus-Varus, L. 16 D. h. t.

Si le coupable est un esclave, l'action est donnée contre son maître qui a la faculté de l'abandonner à titre de noxe •.

L'action est perpétuelle. Elle passe à Tliéritier du maître, dont l'esclave a été corrompu, alors même qu'ayant été légué, il ne se trouverait plus dans la succession. Mais elle a un caractère pénal, qui empêche qu'elle soit donnée contre l'héritier du coupable \

Elle a pour objet de faire condamner le coupable au double du dommage causé, même lorsqu'il avoue {etiam fatmtem), bien que la Loi AquUia ne punisse du double que celui qui nie *. Et vous êtes obligé envers moi, non seulement si mon esclave m'a causé personnellement quelque préjudice d'après votre conseil, mais s'il en a causé à une autre personne, parce que je suis, vis-à-vis de cette personne, passible de la Loi AquUia \ Le mari peut, même pendant le mariage, intenter l'action contre sa femme qui aurait corrompu un de ses esclaves, mais, favore nuptiarum, l'action n'est donnée que in simplum *°. Du reste, le maître a le choix : ou de garder son esclave et de recevoir le double du dommage que lui cause sa détérioration {quanti deterior servus foetus est)^ ou de l'abandonner en recevant sa valeur avant la détérioration ". Enfin, si l'esclave s'est rendu coupable de vol vis-à-vis de son maître, celui-ci peut intenter contre celui qui l'a conseillé, non seulement l'action de vol pour se faire rendre l'objet volé, mais encore Vactio servi corrupti pour se faire indemniser de la détérioration de son esclave". Celui qui corrompt

• Ulpien, L. 5, | 3. Paul. L. 14. § 2, D. h. t.

' Ulpien, L. 13. PauL L. 8, D. h. t.

« Ulpien, L. 5. § 2; L. 9, Ç 2, 3. Paul, L. 10. 14, § 5, D. h. t.

« Paul, L. 14, § 7, D. h. t.

'° Marcien, L. 17, D. li. t. Quelles mœurs révèle ce frajîuienl !

1» Paul, L. 14, % 9, D. Ii. t.

§ 6. DE ALEATOR1BU8 (11.5). 207

un esclave utile à son maître, est puni avec la dernière rigueur*'.

FORMULE

Judex esto. Si paret N™ A™ illum A' .\» servum récépissé (illi A» A^ servo illud persuasisse) dolo malo, quo eum deteriorem faceret, quanti ea res lune fuit, tanlae pecuni» dupli N" N™ A" A** c. s. n. p. a.

§ 6. De Aleatoribus.

L. 1. Si quis eum, apud quem Si celui, chez qui on a joué à des

aléa lusum esse dicetur, verberave- jeux de hasard, a été frappé ou a

rit damnumve ei dederit; sive quid éprouvé un dommage, ou que, dans

eo tempore dolo ejus subtratum est, le même temps, on lui ait fraudu-

judicium non dabo. leusement soustrait quelque chose,

Ulpien (Lib. 23, ad Ed.) L. 1, je ne lui donnerai pas action, pr. D. de aleaimhm (11.5).

224. Le but de cet Édit est d'empêcher les jeux de hasard, en refusant toute action à ceux qui donnent à jouer, lors même qu'ils auraient subi des mauvais traitements de la part des joueurs ou que ceux-ci les auraient volés.

Si les joueurs se volent entre eux, Vactio vi bonorum raptorum ne leur est pas refusée, parce que l'Édit n'a en vue que celui qui donne à jouer, bien que les joueurs soient indignes de la protection de la Loi; de sorte que le vol, commis dans la maison d'habitation et au préjudice de celui qui donne à jouer, reste impuni *. Est-ce la seule action pénale, par laquelle on poursuit la punition du voleur, qui est refusée ; ou bien refuse-t-on aussi l'action en restitution de la chose volée? L'Édit ne fait pas de distinction ^

'8 Paul, L. 21, D. de officio PrœsidU (1 .18). ' Ulpien, L. 1, %% 1, 2, D. h. t.

' Ulpien, L. 1, g 3, eod.

L. 2. In euni, qui ale»e ludendae Je punirai, en proportion de ce

causa vim intulerit, uti quae res qui aura été fait, celui qui aura

erit, animadvertara. employé la violence pour forcer

Ulpien (Lib. 23, ad Ed.) L. i, quelqu'un à jouer. § 4, b. h. t.

225. Celui qui a employé la violence pour forcer quelqu'un à jouer, est passible de l'amende ou de la prison '.

Un Sénatus-consulte, dont on ignore la date, défend de jouer de l'argent à d'autres jeux qu'aux jeux d'adresse, parce que ces jeux sont des exercices utiles *.

Le pari, qui se rapporte à des jeux prohibés est également frappé de nullité; mais il est valable et obligatoire, s'il a pour objet les jeux d'adresse '. La gageure n'étaîtelle pas dès les temps les plus anciens un des modes de procédure? N'est-ce pas elle qui a donné naissance à la legis actio per sacramentum et ne la retrouve-t-on pas jusque sous l'Empire dans la Sponsio? La condamnation eût été absolument contradictoire. D'ailleurs des lois positives, les lois Titia, Publicia et Corndia^ autorisaient la gageure quand il s'agissait de jeux d'adresse; or le pari, même pour les jeux d'adresse, n'est-il pas en lui-même un jeu de hasard ?

Si un fils de famille ou un esclave a perdu de l'argent au jeu, le père*ou le maître a le droit de le réclamer. De même, si le fils ou l'esclave a reçu l'argent qu'il a gagné au jeu, le perdant a contre le père ou le maître, soit l'action relative au pécule, soit une action utile pour reîSemander la somme, mais il n'a pas l'action noxale, parcv^ qu'on estime que cela doit être considéré comme une gestion d'affaires®.

« Ulpien. L. 1, % 4. Paul, L. 2, pr. D. h. t.

* Paul, L. 2, § 1, D. h. t. Ce Sénatus-consuite a peut-être été provoqué par la 2'»» Philippique de Cicéron, n« 27.

* Marcien, L. 3, D. h. t.

« Paul (Lib. 19, ad Ed.). L. 4. D. h. t.

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