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226. Les jeux autorisés et les paris n'engendrent qu'une obligation naturelle. Pour lui donner force obligatoire, il faut y ajouter une forme civile : la stipulation ou le dépôt de l'argent entre les mains d'un tiers, chargé de le remettre au gagnant. La stipulation donne au gagnant Vactio ea> stipulalUj et le dépôt de l'enjeu dans des mains tierces, Vadio depasiti sequestraria ou Vactio prœscryûUs verbis^ dont le perdant est également tenu quand c'est l'une des parties qui a reçu l'enjeu, auquel cas, si c'est le perdant qui a été constitué dépositaire, il doit rendre le double ^
226 bis. Le jeu et le pari ont été absolument interdits, aussi bien dans les maisons privées que dans les établissements publics, par la singulière Constitution que Justinien a publiée à ce sujet, et dans laquelle, en posant la règle que celui qui a perdu au jeu et payé, peut, ainsi que ses héritiers, répéter ce qu'il a donné, il accorde la permission déjouer à cinq jeux qu'il désigne. Si le perdant ne réclame pas ce qu'il a payé, le fisc devra exercer l'action en répétition '. Par une autre constitution, il interdit aux Clercs le jeu sous les peines les plus sévères ^.