Si mensor falsum modum dixerit
L. un. Si mensor faisum modum Si un arpenteur est accusé d*avoir
dixisse dolo malo, aut cujus allerius de mauvaise foi fait un faux rapport
rei falsam mensuram renuntiasse ou déclaré vraie une fausse mesure
dicetur, eo nomine adversus eum in pour quelque chose que ce soit, je
factum actionem dabo. donnerai contre lui à ce titre une
Dlpien (Lib 24, ad Ed.) L. i ; action expositive du fait. L. 5, §^y D,9i mensor fakum modum dixerit (11.6).
' Paul, L. 6, D. Depasiti (16.3). Ulpien, L. 11, 1 2, D. ci« receptis (4.8). Ulpien (Lib. 28, ad Ed.), L. 17, g 5, D. de prœscriptis verbis (19.6).
" Justinien, L. un., C. J. cie aleatoribus et alearum lusu (3.43).
® Justinien. L. 34. C. J. de episcopali audientid (1.4). Voir infrà, t. II, No 1187.
210 DE DAMKO DATO.
227. Le Préteur a dû publier cet Édit, parce que les experts, désignés par les parties, soit pour le bornage de leurs terres, soit pour mesurer Tobjet en litige, soit pour établir un compte, étaient considérés plutôt comme accomplissant un acte d'obligeance, que comme louant leur travail. Ils recevaient, non pas un salaire (merces)^ mais un honoraire {Jwfuyrarium)^ et dès lors on n'avait pas contre eux ïadio locati conducti ' ; et c'est encore pour ce motif qu'ils ne répondaient que de leur dol, la faute lourde {lofa cîdpa) étant pourtant assimilée au dol ^
Si l'expert désigné et qui a accepté la mission qu'on lui confiait, a chargé une autre personne de faire à sa place l'expertise, la mesure, le compte, et que cette personne se rende coupable de dol, c'est l'expert désigné qui est responsable, parce qu'il y a dol de sa part à placer si mal sa confiance*.
L'action compète à celui qui avait intérêt à ce que la mission fClt fidèlement accomplie. Que si pourtant il peut obtenir réparation en intentant une autre action contre une autre personne : par exemple, l'acheteur qui, par suite d'un faux mesurage, aurait payé un prix trop élevé, ou le vendeur qui aurait livré une trop grande étendue de terrain; il n'aura pas d'action contre l'expert; parce que l'acheteur a dans ce cas contre le vendeur ou le vendeur contre l'acheteur une action pour se faire restituer ce qu'il a payé ou livré de trop *.
Cette action passe aux héritiers de celui qui a été trompé, mais elle n'est pas donnée contre les héritiers du coupable; et si c'est un esclave qui a agi dolosivement, on a contre son maître une action noxale et une action de peculio '.
* Ulpien, L. 1, pr. D. h. t.
' Ulpien, L. 1, § 1, D. h. t.
» Paul (Lib. 25, ad Ed.), L. 2, S 1, D. h. t.
* Ulpien, L. 3, §§ 2, 3 ; L. 5, § 1, D. h. t.
* Ulpien, L. 3, i|S, 6,, D. h. l.
§ 7. UI MËNSOR FAL8UM MODUM DIXEBIT (11.6). 211
Elle est perpétuelle, parce qu'elle est ouverte, non du moment où la fraude a eu lieu, mais du jour où on l'a soupçonnée *.
Elle n'a pas lieu dans le cas de retard dans l'accomplissement de la mission de Texpert, retard qui aurait causé à l'une des parties un grave préjudice. Ou ne pourrait pas donner l'action utile, parce que l'esprit de l'Édit est qu'une action soit donnée à la suite d'un travail accompli. Il faudra avoir recours à l'action de dol ^
L'action est donnée contre l'expert qui s'est servi de faux instruments ; et en vertu d'un décret de Tempereur Sévère, contre quiconque, chargé d'un travail, a sciemment trompé •.
Enfin elle est donnée contre le teneur de livres (tabtdarittô), qui a trompé en faisant un compte dont il était chargé'.
FOHMIXE
Judex esto. Si parel N"» N™ niensorem agrorum, ejus agri, de quo agitur, dolo nialo falsum modiim renuntiasse, quanti A> A> interest in eâ re deceptum non esse, tant» pecuniiB, Judex, N'" N^» A° A» c. s. n. p. a.
« Paul (Lib. 25. ad Ed.), L. 4. 1>. h. I.
"^ Ulpien, L. 5, pr. D. h. t. Il faut dans co texte remplacer liberetiir, qui n'a pas de sens, par lœderetur comme on le voit dans les Basiliques.
« Ulpien, L. 7, §§ 1, 2, 3,D. h. t.
^ Ulpien, L. 7, § 4, D. h. t. Sénèque. Lettres, 88. Tabularii {calculatores) probablement teneurs de livres sous la République, et sous l'Empire employés municipaux dans les provinces (Constantin. L. 1, C. Tb. de numeranis (8.1)), qu'il ne faut pas confondre avec tabellioties, rédacteurs officieux d'actes, dont parle Ulpien, L. 9. g 4, D. de pœnis (48.19).
212 UK DAMNO DATO.
§ 8. Ad Ëxhibenduni.
L. un. Si quis rem, quam peti- Si quelqu'un demande Texliibi-
turus erit, sibi exhiberi postulet ab tion d'une chose, qu'il entend re-
eo, qui eam possidel aut doio malo vendiquer, à celui qui la posèède
fecerit quominus possiderel, eam, ou par dol a cessé do la posséder^
arbilrio Judicis, exhiberi jubebo. j'ordonnerai à celui-ci de la repré-
Ulpicn (Lib. 24, ad Ed.) L. 1. senler, d'après l'arbitrage du Juge. Paul(Lîb. 2l,adEd.)L. 2,D.a(/ exhibendum {\0,i).
A. A qui, pour quelles causes et contre qui cette action est-elle donnée ?
B. Dans quels cas et pour quelle nature de choses la représentation doit-elle être ordonnée ; et en quoi consiste l'office du Juge?
A. 228. Bien que personnelle, puisqu'elle est dirigée contre une personne, cette action a un caractère réel, car elle a pour objet une chose mobilière qu'une personne doit exhiber. Elle n'est pas introductive d'instance. Elle est destinée à préparer l'instance, en mettant le demandeur à même de préciser sa réclamation.
229. Elle compète à quiconque veut intenter une action réelle, même l'action Servienne ou hypothécaire; elle compète à l'Usufruitier qui entend revendiquer un droit d'usufruit sur la chose dont il demande la représentation, comme elle peut être intentée contre lui par quelqu'un qui ne prétend qu'à la possession civile de la chose, tout en voulant le laisser maître de son usufruit \ Elle est donnée également à celui qui ne prétend qu'à la possession civile de la chose, pour laquelle il entend user des Interdits pos-
» Ulpien (Lib. 24, ad Ed.), L. 3, !{ 3, 4, 12; L. 5, %i,D. ad exhiben- (ium (10.4).
§ 8. AD EXmBENDCM (10.4). 213
sessoires*; comme aussi, avant d'intenter l'action noxale, il est nécessaire de demander la représentation de l'esclave'; et il suffit que le demandeur ait un intérêt, sans que ]e Juge ait à examiner s'il est ou non propriétaire de la chose dont la représentation est réclamée *. Alors même qu'il n'aurait pas à ce moment le droit de revendiquer, le demandeur a droit à l'action s'il a un intérêt, par exemple le légataire, à qui on a légué le choix entre plusieurs choses, peut demander qu'on les lui représente, pour en revendiquer une ensuite *, bien qu'il n'ait pas d'action en revendication avant d'avoir opté.
On ne peut pas revendiquer une pierre précieuse enchâssée dans l'or qui appartient à une autre personne, ni une figurine faisant corps avec un candélabre, mais on peut intenter l'action en représentation, pour revendiquer ensuite ces objets. Au contraire, on ne pourrait pas employer cette action à Tégard des matériaux qui auraient servi à la construction d'une maison propriété d'autrui, parce que la Loi des XII tables défend qu'on les sépare, mais elle donne action au double contre celui qui a employé des matériaux qui ne lui appartenaient pas *. On peut demander la représentation d'esclaves coupables d'un crime, afin de les soumettre à la torture, pour leur faire déclarer leurs complices, et revendiquer ceux-ci '.
230. Pour avoir le droit d'intenter cette action, il faut avoir un intérêt sérieux '^ : ainsi celui qui, n'étant pas héritier, demande qu'on lui représente un testament, verra sa demande repoussée, car il a pour se faire rendre justice
« UJpien. L. 3, § 5, D. h. t.
* UJpien, L. 3, § 9; L. 18, D. h. t.
* Ulpien, L. 3. §| 6, 10, D. h. t.
« Paul, L. 6, D. h. t. L. XII tables. Tahlo VL 5% 7, 8. Ulpien, L. 7, pr., 15 1, 2, D. h. t.
' Ulpien. L.20. D. h. t.
« PanI, L. 19. 1). h. t.
214 DE DAMXO DATO.
l'interdit du tabulis exhibendis \ Si l'on demande la représentation d'un esclave qu'on prétend être un homme libre, on a droit à cette action, si on a un intérêt; mais, si on demande l'exhibition d'un homme libre qu'on prétend être détenu en esclavage, on devra avoir recours à l'interdit rfe homine libero exhibendo, parce que l'action civile, ad exhibendum n'est donnée qu'à celui qui a un intérêt pécu-
niaire *^
231. L'action est donnée contre tout possesseur ou détenteur de la chose ; contre celui qui la détient à titre de gage, de dépôt, de prêt, de loyer, ou, comme on l'a dit plus haut, à titre d'usufruit, ou bien si la chose s'est trouvée dans une maison achetée par le défendeur *\ Que si le détenteur n'a pas la possibilité de la restituer, comme si Tesclave réclamé est en fuite, il ne sera pas tenu de l'action ; il est seulement obligé de promettre de la représenter*'.
232. Celui qui a de mauvaise foi cessé de posséder est passible de l'action, comme s'il avait détruit la chose, s'il l'avait vendue, ou tellement détériorée qu'elle n'aurait plus de valeur; car, quoique l'action n'ait pour objet que la représentation et non la revendication de la chose, elle doit être représentée dans l'état où elle se trouvait au début de l'instance ".
233. Le fils de famille est tenu de cette action, s'il est en son pouvoir de représenter la chose. Quant à une chose possédée par un esclaye, son maître est tenu de la représenter; et, si à l'insu de son maître, il a frauduleusement
• Ulpien, L. 3, § 8, D. h. t. Infrà. t. II. no 945.
«0 Paul (Lib. 26. ad Ed.). L. 12, pr. Gaius (ad Ed. PrcTtoris urbani). L. 13. D. h. t. Infrà, t. II, no 1110.
1» Ulpien, L. 3, § 15. Poinponius, L. 4. Ulpien. L. 5. pr., |§ 1, 2. I). h. t.
'« Ulpien, L. 5. § 6, D. h. t. *
^» Ulpien, L. 9. pr., §§ 1-6, D. h. t.
§ 8. AD EXHIBE2CDUM (10.4). 215
cessé de Tavoir, on aura contre le maître Faction noxale. Aucune action utile ne peut dans ce cas être donnée ^\
234. L'héritier peut intenter l'action en son propre nom, car elle est personnelle; et l'héritier du détenteur de la chose en est également tenu en son propre nom. Pourtant, s'il y a eu dol de la part du défunt, l'action sera donnée contre son héritier, si l'hérédité en est devenue plus riche *'.
B. 234. Dans quels cas la représentation doit-elle être ordonnée ; et en quoi consiste l'office du Juge ?
Celui qui intente cette action doit connaître la chose dont il demande la représentation, et la désigner clairement'*. Il n'a pas à prouver qu'il en est propriétaire, parce que la représentation peut être demandée à plusieurs titres ; il suffit, comme nous l'avons dit, qu'il démontre qu'il a un intérêt, et, cet intérêt étant reconnu par le Juge, celui-ci doit ordonner la représentation ".
Le Juge, appréciateur de l'intérêt du demandeur, doit examiner aussi la valeur des exceptions opposées par le défendeur pour repousser la demande ''.
235. La chose doit être représentée dans le lieu où elle se trouve au moment de la contestation ; et, s'il est nécessaire de la transporter au lieu où se débat le litige, ce transport est aux risques et aux frais du demandeur *•.
236. L'objet doit être représenté dans l'état où il se trouve. S'il est détérioré ou si le demandeur perd la chose par le fait du défendeur, il pourra agir par l'action de la loi Aquilia pour se faire indemniser du dommage qui lui
»* Paul (Lib. 26, ad Ed.), L. 12, § 1 ; L. 16, D. h. t.
'• Paul, L. 12, % 6, D. h. t.
•• Ulpien, L. 3, pr., D. h. t.
" Ulpien, L. 3, %% 1, 9, D. h. t.
»« Ulpien, L. 3, % 14, D. h. t.
»» Ulpien, L. 11, %% 1. 2. D h. l.
216 DS DAMKO DATO.
est causé*®. Mais dans le cas où la représentation est ordonnée, le demandeur, s'il ne l'obtient pas, doit être indemnisé par la décision du Juge de tout l'intérêt qu'il avait à ce que la chose lui fût représentée ^\
237. Enfin, si le défendeur refuse d'obéir à l'ordre du Juge, celui-ci taxe, d'après le serment du demandeur, les dommages-intérêts qui lui sont dus ^\
FORMULE
Judex esto. Quantae pecuniie paret A' Â^ interesse rem, de qua agitur, sibi exhiberi, si ea res pênes N™ N"* est dolove raalo N» N» factum est quorainùs pênes eum esset, neque arbitratu tiio A® A** res exhibealur, tantam pecuniam, Judex, N"» M"^ A« A'^ c. s. n. p. a.
§ 9. De inspiciendo ventre eusitodiendoquc* parti! *•
237 bis. Si l'on veut bien comprendre le Droit d'un peuple, il ne suffit pas de l'étudier au seul point de vue juridique, mais il faut considérer les Institutions comme un miroir dans lequel se reflète l'état psychologique de la société.
C'est surtout sous ce rapport que l'Édit suivant mérite notre attention.
L. un. Si mnlier, morluo ma- Si, après la mort de son mari, rite, pi^gnantero se esse dicet, une femme se dit enceinte, elle doit his ad quos en res pertinebit pro- ie notifier deux fois dans le mois
" Ulpien. L. 17. Paul, L. 10. I). li. t.
»» Ulpien. L. 9, « 7. 8; L. 11, pr. f). h. L
" Ulpien. L. 3, % 1 D. h. l.
* Ulpien traite cette matic^re dans le livre 24 de son commentRire. en même temps que de TÉdit ad Exhibendum. Il s'agit en effet de la représentation de l'enfant dont une fennne est enceinte.