D. DE IN8P1CIENDO VENTRE
coratorive eorum bis in mense denuDtiandunn curet, ul nûttaot, si velint, quae venlrem inspicienl.
Hittantur auteiu mulieres llbersa duntaxal quinque haeque simul omnes inspiciant, dum ne qua earum, dum inspicit, invita muliere ventrem tangat.
Muiier in domu honestissim»
feminsB pariât, quani ego constituam.
Muiier, ante dies irigentii quàm parituram se putat, denuntiel his ad quos ea res pertinet procuratoribusve eorum, ut mittant, si velint, qui ventrem custodiant.
In quo conclavi muiier paritura erit, ibi ne plures aditus sint quàm unus; si erunt, ex ulraque parte tabulis praefigantur. Ante ostium ejus conclavis liberi très et très libera; cum binis comitibus custodiant.
Quotiescumque ea muiier in id conclave aliudve quod, sive in balineum ibit, custodes, si volent, id ante prospiciant et eos qui introierint excutiant Custodes qui ante conclave positi erunt, si volunt, omnes qui conclave aut domum introierint excutiant.
Muiier, cum parturire iucipiat, his ad quos ea res pertinet procuratoribusve eorum denuntiet, ut mittant quibus praesentibus pariât. Mittantur mulieres liber» duntaxat
Suinque, ita ut praeter obstetrices uas in eo conclavi ne plures mulieres liberae sint quàm decem, ancillae quàm sex. Hae quae intus futurs erunt excutiantur omnes in eo conclavi ne qua pragnans sit. Tria lumina ne mmus ibi sint : scilicet, quia tenebrae ad subjiciendum aptiores sunt.
qui suit la mort, & ceqx que la mort intéresse ou à leur procureur, afin quMIs envoient, s'ils le veulent, des personnes pour la visiter.
On enverra seulement cinq femmes libres, et elles feront ensemble la visite, sans qu'aucune d'elles puisse, lors de la visite, toucher le ventre de la femme malgré elle.
La femme accouchera dans la maison d'une femme très honnête que je désignerai.
Un mois avant le terme où la femme pensera devoir accoucher, qu'elle le signifie à ceux qui y ont intérêt ou à leur procureur, pour qu'ils envoyent, s'ils le veulent, des personnes qui gardent le ventr e.
Il n'v aura qu'une entrée dans la chambre où la femme accouchera; s'il y en a plusieurs autres, on les fermera, en dehors et en dedans, avec des planches. Devant la porte de celte chambre, se tiendront pour la garder trois hommes et trois femmes libres avec deux compagnons.
Toutes les fois que cette femme y entrera ou entrera dans une autre, ou ira au bain, les gardiens, s'ils le veulent, visiteront auparavant, et fouilleront ceux qui entreraient avec elle. Les gardiens qui seront devant la porte pourront fouiller ceux qui entreront dans la chambre ou dans la maison.
La femme, lorsqu'elle commencera à accoucher, le fera signifier à ceux que cela intéresse ou à leur procureur, afin qu'ils envoyent, s'ils le veulent, des personnes pour assister à l'accouchement. On enverra des femmes libres au nombre de cinq seulement, de telle sorte qu'outre deux sages-femmes, il n'y ait [»as dans la chambre plus de dix èmmes libres et six femmes esclaves. On visitera toutes les femmes qui seront dans cette chambre, pour s'assurer qu'il n'y en a pas une en-
DE DAMNO UATO.
Quod iialura eril his ad quos ea res perlinet procuratoribusve corum, si inspicere volent, ostendatur.
Âpud eiira educetur apiid queni parens jusserit. Si autem nihil parens jusserit, aut is apud quem \oluerit educan curam non recipiet, apud quem educelur, causa cognita, constituam.
Is apud quem educabitur quod nalum erit, quoad trium mensium sit bis -in mense, ex eo tempore quoad sex mensium sit semel in mense, a sex mensibus quoad anni- (!ulus fiât alternis mensious, ab anniculo quoad fari possit semel in sex mensibus ubi volet ostendat.
Si cui ventrem inspici custodirive, adesse partui licitum non erit, factumve quid eril quominus ea ita fiant uti supra comprehensum est, ei, quod natum erit, possessionem, causa cognita, non daoo ; sive quod iiatum erit ut supra cantum est inspici non licuent; quas utioue actiones me datunim poliiceor nis quibus ex edicto meo bonorum possessio data sit, eas, si mihi iusla causa videbitur esse, ei non dabo.
Ulpien (Lib. 2i, ad Ed.) L. 4, § 10, D. h. t.
ceinte. Il n*y aura pas moins de trois lumières, parce que les ténèbres favorisent les suppositions de part.
Que l'enfant qui naîtra soit montré à ceux que cela intéresse ou à leur procureur, s'ils veulent l'examiner.
Qu'il soit élevé par celui que le père aura désigné. S'il n'a désigné personne, ou oue celui, qu'il aura choisi, ne veuille pas se charger de ce soin, qu'il soit élevé par celui que je désignerai, après avoir pris connaissance de l'affaire.
Que celui qui sera chargé de l'éducation le montre deux fois par mois jusqu'à l'âge de trois mois; une fois par mois de l'âge de trois mois à l'âge de six mois ; et depuis celte époque tous les deux mois jusqu'à ce qu'il ait un an, et depuis un an tous les six mois jusqu'à ce qu'il puisse parler, et cela où il voudra.
Si on ne permet pas aux intéressés d'examiner ou de garder le venlre et d'assister à l'accouchement, ou si on a agi de façon que ce qui a été décidé ci-dessus ne soit pas fait, je me réserve de ne pas donner à l'enfant la possession de biens, et cela en connaissance de cause ; et suivant que la cause me paraîtra juste, je me réserve également de ne pas lui donner les actions que ie promets à ceux à qui mon Edit donne la possession de biens, lorsqu'il n'a pas été possible de l'examiner.
Après avoir reproduit textuellement cet Édit au 24°« livre de son commentaire, Ulpien ajoute qu'il n'est pas inutile d'en donner l'explication '.
La signification doit être faite par la femme à ceux qui
Ulpien, L. 1. Ui. D. h. t.