D. DE IN8PICIEND0 VENTRE
ont intérêt à ce qu'elle n'ait pas d'enfants, à ceux qui sont en tout ou eu partie héritiers du mari oih intestat ou par testament \
Le Prêteur se réserve la faculté d'accorder ou de refuser aux intéressés la possession des biens ou les actions y relatives, lorsque les formalités n'ont pas été remplies, afin de ne rien décider de contraire, soit aux intérêts de l'enfant, soit à ceux des héritiers du père ; aussi ne se prononcera-t-il qu'en connaissance de cause '. Il vise un autre Édit par lequel il donne à l'enfant la possession de biens à l'exemple de l'Édit Carbonien*; et il entend s'assurer si les formalités ont été omises par simple négligence ou dans un dessein coupable '.
237 ter. N. B. Si cet Édit n'a pas pour nous d'intérêt juridique, puisque, grâce aux progrès de la civilisation, la femme n'est plus soumise, ni de près, ni de loin, à une telle inquisition, et que notre curateur au ventre (expression brutale qui devrait être rayée du Code) n'est plus qu'un pâle souvenir de l'Édit, c'est là une page d'histoire d'un intérêt saisissant.
Que se passait-il donc dans cette société romaine , pour que le Préteur se soit vu obligé d'intervenir et surtout d'entrer dans tant de minutieux détails ? Les suppositions de part étaient-elles donc usuelles? Faut-il voir là un nouvel exemple de la rapacité native de ces Romains et de ces Romaines qui, pour s'emparer du bien d'autrui, auraient eu recours à de tels moyens et, à défaut de violence, employé la ruse? Et quel esprit de fourberie que celui que le Magistrat pourchasse ainsi! Quelles ressources n avait-il pas? Certes! ce n'est pas d'un seul coup que le Préteur a ainsi
» Ulpien, L. 1. 1 12, D. h. t.
« Ulpien, L. 1, § 15, D. h. l.
* Voir infrà, t. II, no 570.
* Julien, L. 2, pr., § 1, D. h. 1.
réagi. Que o'a-t-il pas fallu pour que, poussé à bout, il ait enfin édicté des mesures qui outrageaient à ce point la pudeur, qui portaient une pareille atteinte à la liberté de la femme, à la tendresse d'une mère à laquelle on enlevait son enfant? Qu'étaient donc les mères romaines à cette époque? Cet Édit donne-t-il raison aux invectives de Caton?
Ces réflexions doivent-elles s'appliquer aussi à un Rescrit publiée quelques années plus tard par les empereurs Marc-Aurèle, Antonin et L. Verus (divi fratres)^ relatif à une femme divorcée {qui ah marito divetierat) qui nie être enceinte, alors que son ancien mari affirme qu'elle Test? Ce Rescrit prend des mesures de même nature que celles que prend l'Édit pour le cas de grossesse de la femme après la mort de son mari (martuo marito). Nous verrons plus tard ' qu'antérieurement à l'Édit, le Sénatus-consulte Plancien avait déjà tracé les formalités qu'avait à remplir une femme divorcée qui se croit enceinte, (^ette persistance de la part du Législateur n'est-elle pas la preuve irrécusable de la persistance de la fraude ?
§ 10. De Religiosifi.
238. Un lieu religieux, dans le sens de l'Édit, est celui dans lequel ont été enterrés ou enfermés pour toujours le corps ou les ossements d'un mort, qu'il ait été de son vivant un homme libre ou un esclave *.
L. 1 . Sive horao mortuus ossave Si un mort ou les ossements hominis morlui in locum purum d'un mort ont été placés dans un
« Ulpien, L. i, pr. D. h. I,
' Infrà. no 4»>5 et .nq.
' Ulpien, L. 2, pr.. § o. Marcien, L. 39. Paul. L. 40, l). de religiosiê
(li.7).
§ 10. DE REUGI08I8 (11.7) (47.12). 221
aiterius, aut in id sepulchrum in lieu profane appartenant à autrui,
quo jus non fuerit, iltata esse di- ou dans un sépulcre dans leauel il
centur ; qui hoc fecil in factum ac- n'aurait pas eu droit de sépulture ;
tione tenetur, et pœnae pecuniarisp nue celui qui a fait cela soit tenu
subjicietur. d*une action expositive du fait et
Ulpien (Lib. 25, ad Ed.), L. 2, passible d'une peine pécuniaire. §§ 2, 3, D. de religiom (14.7).
On ne doit pas confondre, avec un lieu religieux, parce qu'il est destiné à la sépulture, un cénotaphe, c'est-à-dire un tombeau vide, ou un monument destiné à perpétuer la mémoire du défunt. Un monument ne devient lieu religieux que si Ton y enferme un mort ou ses ossements ; jusque là il peut être un objet de vente ou de donation \
Le propriétaire, quand il a la pleine propriété, peut seul rendre religieux son fonds en y déposant un mort; l'usufruitier ne le peut pas, ou du moins, en y déposant un mort, il ne rend pas religieux la place qu'occupe le défunt ' , et réciproquement le nu-propriétaire ne peut pas, en enterrant quelqu'un dans le fonds soumis à l'usufruit ou grevé d'une servitude, rendre religieuse la place du tombeau, sans la permission de l'usufruitier ou de celui à qui la servitude est due. Il en est de même d'un associé pour le fonds commun*.
239. L'héritier institué qui, avant d'avoir fait adition, enterre le de cujus^ rend religieux le lieu de la sépulture, mais il n'est pas censé pour cela faire acte d'héritier '.
240. Celui qui a enterré un mort dans le fonds d'autrui est condamné à l'exhumer ou à payer le prix du terrain. Mais il ne pourrait pas, pour éviter une condamnation, découvrir la tombe et exhumer le corps, sans un décret des Pontifes ou un ordre du Prince *.
* Ulpien, L. 2, § 6: L. 6, § 1. Florentinus, L. 42, D. h. t. » Ulpien, L. 2, | 5. D. h. t.
* Ulpien, L. 2, § 7. Papinien, L. 43, D. h. t.
* Ulpien, L. 4, 14. § 8, D. h. t.
« Ulpien, L. 8, D. h. t.
Cette action est perpétuelle, elle se transmet pour et contre les héritiers ' ; et elle appartient non seulement au propriétaire du terrain, mais h celui qui aurait l'usufruit ou tout autre servitude '.
FORMIXE
Judex eslo. Si paret N^ N™ in locum purum A» A» (in id sepulclirum in quo jus non fuit) hominem mortuum (ossa hominis roortui) intulisse (inferenda curavisse) nisi N* N* id quod inlulit tollat, quanti is locus est, tanlaro pecuniam, Judex, N™ N"» A» A« c. s. n. p. a.
241. C'est la mauvaise foi qui est constitutive du quasidélit. Si le défendeur est de bonne foi, il doit être absous •.
L. :2. Si, in locum publicis usi- Si quelqu'un a, de mauvaise foi,
bus destinatum , dolo malo quis enterré un mort dans un lieu des-
mortuum intulerit, in eum judicium tiné à des usages publics, je donne-
dabo, ut extra ordinem plectatur. rai action contre lui pour qu'il soit
Ulpien (Lib. 25, ad Ed.), !.. 8, poursuivi extraordinairement. S 2, D. dereligiom{\\J).
FORMULE
Judex esto. Si paret N"" iN"^ in locum publicis usibus destinatum, quo de agitur, hominem mortuum ossave hominis mortui intulisse, nisi N* N* d quod inlulit tollat, quanti is locus erit, tantam pecuniam, Judex, N"* N°> A» A^ c. s. n. p. a.
242. Si en vendant un fonds, le vendeur s'est réservé une place pour sa sépulture et celle de ses descendants, il pourra user de l'action, si on l'empêche de passer sur le terrain pour aller enterrer un membre de sa famille. Mais, si on vend un terrain, où se trouve un lieu de sépulture.
' Gaius (Lib. 19, ad Ed., pro\.). L. 7. pr. ; L. 9. in fine. D. h. t.
• Ulpien. L. 8, § 4. D. h. t.
» Ulpien. L. 8, § 1 in fine, D. h. l.
§ 10. DK RELIGI08I8 (11.7) (47.12). 223
sous la condition qu'on ne pourra plus y enterrer, un simple pacte ne suffit pas, il faut une stipulation *^
L. 3. Si locus religiosus pro pure Si un lieu religieux est dil avoir
venisse dicetur, adversus vendilo- été vendu comme s*il eut été pro-
rem, ei, ad quem ea res pertinebit, Cane, je donnerai une action expo-
in factiim actionem dabo. sitive du fait contre le vendeur, à
Ulpien (Lib. 29, ad Ed.) L. 8, celui que cela intéresse. g1, D. dereligiom{\iJ).
FORMULE
Judex esto. Si paret N"» N'" A® A<> illura locum religiosum pro pure venisse, quanti A' A> interest eum locum purum non esse, tantam pecuniam, Judex, N™ N"» A» A"c. s. n. p. a.
243. Si on empêche quelqu'un d'enterrer un mort dans un lieu où il a le droit de le faire, il peut user de l'Interdit établi contre ceux qui troublent par violence quelqu'un dans l'exercice de son droit, ou enterrer le mort ailleurs, et intenter ensuite l'action expositive du fait, pour faire condamner son adversaire à l'indemniser en raison de l'intérêt qu'il avait à ne pas être troublé. On comprend dans la condamnation les indemnités dues, soit pour le terrain acheté, afin de donner une sépulture au mort, soit le prix de location de celui qu'il aura dû louer à cette occasion, soit la valeur de son propre terrain, si c'est là que la sépulture a eu lieu, parce qu'il n'aurait pas rendu sa propre chose religieuse, s'il n'y avait pas été forcé * * .
L. 4. Ei qui mortuum inferre Si quelqu'un a été empêché d'en-
prohibitus est, ossave mortui in terrerunmortou ses ossements dans
eum locum quo ei jus esset infe- un lieu où il «avait le droit de sépul-
rendi, quique ob eam causam alio ture, et a pour ce motif été forcé
»^ Ulpien, L. 10. Paul (Lib. 27, ad Ed.), L. 11, D. h. t.
" Ulpien, L. 8, § 5. Gaius (Lib. 19, ad Ed., prov.), L. 9, D. h. t.
224 DE DAMKO DATO.
iuferre coactus est, adversus eum d*enterrer ailleurs, l'e donnerai une
qui prohibuit, quanti interfuit pro- action expositive du fait contre
hibitum non esse, in factum actio- Tauteur de ^interdiction, pour l'in-
nero dabo. térét que l'adversaire avait à ne pas
Ulpien (Lib. 25, ad Ed.) L. 8, être empêché. §5, D. de religiosis (\iJ).
FORMULE
Judex esto. Quant» pecuniae paret A' A» interesse a N* N® prohibitum non esse quo minus in eum locum, quo ei jus sit inferendi, mortuum inferret, tantae pecuniae, Judex, N»»» N" A*» A" c. s. n. p. a.
244. Les frais funéraires doivent être en rapport avec la fortune et l'état social du défunt *^ Ils se prennent sur l'argent comptant, ensuite sur les valeurs mobilières; ils sont privilégiés et se payent avant toutes les autres dettes »'.
L. 5. Quod funeris causa sump- Si des frais funéraires ont été
tus factus erit, ejus recuperandi faits, je donnerai action pour leur
nomine, in eum, ad quem ea res per- recouvrement contre celui que cela
tinet, judicium dabo. concerne.
Ulpien (Lib. 25, ad Ed.), L 42, §2, b. de religiosis {[[.!).
On doit entendre par frais funéraires les dépenses faites pour le transport, la garde, l'enterrement, l'épitaphe et le vêtement dans lequel le défunt doit être enseveli, les aromates pour l'embaumer, à la condition que le tout soit en rapport avec sa condition et sa fortune. Les dépensés de grand luxe ne sont des frais funéraires que par exception '*; et ils ne doivent pas être remboursés à celui
" Ulpien, L. 12, § o; L. 14, § 6, D. h. t.
•' Ulpien, L. 12, % 6; L. 14. |S 1, 6. Gaius, L. 13. Marcien, L. 46, D. h. t.
»* Ulpien, L. 14, §§ ;j-6. Macer, L. 37, D. h. t.
§ 10. DE KEUGI08I8 (11.7) (47.12). 225
qui les a faits par amitié pour le défunt ". Les frais funéraires d'une femme doivent être payés par celui à qui revient sa dot*'. Si quelqu'un, ayant été chargé par le défunt de ses obsèques et ayant reçu de l'argent pour cela, ne veut pas en faire les frais, ou a contre lui l'action déduite de la mauvaise foi*'.
Cette action est perpétuelle. Elle est donnée pour et contre les héritiers, et contre ceux qui doivent faire la dépense : l'héritier civil ou prétorien, ou autre succes-
seur *'.
245. Un lieu cesse d'être religieux, quand on a, avec autorisation, transporté dans un nouvel endroit les restes d'un mort. Celui où il était inhumé perd son caractère religieux. Les lieux, dont se sont emparés les ennemis, cessent d'être religieux ou sacrés, comme les hommes libres perdent la liberté. Lorsqu'ils sont délivrés de cette calamité, les lieux, comme les hommes, reprennent leur ancien état, par une sorte de jus posUiminii (quasi quodampostUmino reversa) **.
FORMULES
Judex esto. Quam impensam A> À* sumptus recuperandi animo in funus iUius fecit, quantum tibi honum œquum videbitur, ob eam rem A"» A"» a N® N" recuperare, tantam pecuniam, Judex, N*" N"» A" A"* c. s. n. p. a.
246. L'action de sépulcre violé importe infamie*". 257. Si quelqu'un a détruit un tombeau, il n'y a pas lieu
à la loi AquUia : On a l'Interdit contre la violence ou la
•• Lesfrag. 16 à 30, D. h. t.
'^ Ulpien, L. 14, § 2, D. h. t.
»• Ul ien,L. 14, 8 17; L. 31, 8 2, D. h. t.
»» Paul, L. 44, 8 L Ulpien. L. 12. § 1. Pomponius, L. 36, D. h. t.
*^ Ulpien (Lib. 2, ad Ed.), L. 1, de sepulcro violato (47.12).
clandestinité (quod vi aut dàm), et Faction de cet Édit contre celui qui a arraché du sépulcre un oniement, une statue par exemple'*.
248. La violation du tombeau est un crime qui rend son auteur passible d'une peine corporelle, et un quasi-délit qui le rend passible d'une peine pécuniaire ".
L. 6. Cujus dolo raalo sepulrrum violatum esse dicetur, in euni in faclum judicium dabo, ut ei ad quem pertineat, quanti ob eam rem :equum videbitur, condeninetur. Si nemo erit, ad c|uem pertineat, sive .i^ere nolet, quicunque agere. volet, oi centum aureorum judicium dabo.
Si plures agere volent, cujus justissima causa esse videbitur, ei .-igendi potestatem faciam.
Si quis in sepulcro dolo malo haliitaverit aedificmmve aliud quàm (|uod sepulcri causa factum sit, haliuerit, m eum, si quis eo nomine iigere volet, ducentorum aureorum judicium dabo.
Ulpien (Lib. 25. ad Ed.) L. 3, pr. D. de sepulcro violato (47.12).
Si quelqu'un est dit avoir méchamment violé un tombeau, je donnerai contre lui action, pour qu*il soit condamné à payer à celui que cela intéresse une juste indemnité.
S*il n'y a personne que cela intéresse, ou si personne ne veut agir, je donnerai action jusqu'à cent pièces d'or à celui qui voudra agir, j'en donnerai le pouvoir à celui dont la cause me paraîtra la plus juste.
Si quelqu'un habite frauduleusement un tombeau, ou y construit un édifice autre que ce qui est destiné à la sépulture, je donnerai contre lui action jusqu'à deux cents pièces d'or, si quelqu'un veut agir.
Le crime de sépulture violée appartient à la Loi Julia de vi puhlkà qui punit celui qui empêche des funérailles, parce que c'est violer un tombeau que d'empêcher qu'on y ensevelisse ".
On punit très sévèrement ceux qui dépouillent les cadavres, surtout s'ils agissent à main armée : D'après un Rescrit de l'empereur Sévère, ils doivent être punis de mort; et, s'ils sont sans armes, condamnés aux mines. La peine du reste est en rapport avec la condition : le coupable de basse
«* Ulpien (Lib. 18, ad Ed.), L. 2, D. h. t. " Macer, L. 8, D. h. t.
•• Macer, eorf.