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des planteurs et, par suite, ils firent travailler leurs nègres comme leurs autres animaux. Ils trouvaient souvent plus profitable de faire travailler leurs jeunes esclaves jusqu à les tuer de fatigue, et d’en acheter d'autres alors pour les remplacer, que de les supporter pendant une vieillesse prolongée et inutile. Ce manque d’égards pour la condition physique de lesclave engendra chez le nègre une indiffé-
rence absolue pour les lois de l'hygiène et lui fit contracter
des habitudes malsaines qui auraient pu, avec le temps, amener la détérioration de la race.
La famille nègre. — Le fait d’entasser les esclaves, sans distinction d'âge ni de sexe, dans des logements éloignés et misérables, à l'écart de toute influence restrictive, excepté celle du surveillant, ne pouvait pas manquer de rabaisser le caractère moral de ces groupes et de les mettre en réalité au même niveau que les animaux inférieurs dont ils partageaient les travaux. La vie dans de telles condilions devait être, certainement, destructrice de toutes les vertus qui forment la base de la civilisation, En parlant du foyer des nègres, le Dr Du Bois dit: « Il y avait dans le foyer des nègres presque nécessairement un manque absolu d'épargne, ou des raisons ordinaires qui encouragent l'épargne. La nourriture et le chauffage leur étaient assurés, et la fidélité extraordinaire (envers leur maître) ou l'économie, ne pouvait les affectér que peu ou point... le père faisait défaut, c’est-à-dire que l'autorité paternelle manquait à l’esclave pour protéger et gouverner sa famille. Sa femme pouvait devenir la concubine de son maitre, sa fille pouvait être outragée, son fils fouetté ou lui-même vendu au loin sans qu'il püt protester ou lever un doigt pour y mettre obstacle. Naturellemeut, son autorité dans son propre foyer n'était que celle qui pouvait être basée sur la force brutale seule, et il tomba facilement au rang d'hôte mâle dans la maison, sans respect et sans responsabilité... et, de même que le père, la mère faisait défaut. La mère
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esclave ne pouvait passer que peu ou point de temps chez elle. C'était ou une ouvrière des champs ou une servante de maison, et ses enfants obtenaient d’elle peu de soins ou d'attention. Il n'y avait, par conséquent, dans la famille, aucun sentiment d'unité ou de permanence. C'était une agglomération d'atomes temporaire, presque fortuite. Ce n'était pas un organisme et elle n'avait ni force ni fierté.
« Tels étaient le foyer et la famille que l'esclavage légua à la liberté {1}. »
Condition civile de l’esclave. — Pour mieux comprendre les conditions qui faconnèrent le caractère de l'esclave et déterminèrent, dans une mesure importante, celui de ses descendants, il est nécessaire de se rapporter aux lois des différents États où est définie la place que le nègre occupait dans la société (2). Suivant la loi de la
(1) Du Bois, dans le Southern Workman, sept. 1901, p. 492.
G. W. re dans son {History of the Negro Race in America, vol. 1, p. 192, écrit ce qui suit au sujet de la famille nègre dans la coiouie de Massachusetts : « Le pouvoir du maître sur ses esclaves était presque absolu. S'il voulait vendre les enfants et garder les parents, sa décision n'était soumise à aucun tribunal. S'il voulait vendre la femme de son esclave et l'envoyer dans les champs de riz des Carolines ou dans les Antilles, les larmes du mari ne faisaient qu'exaspérer le maître. Les pères de famille de la Nouvelle Angleterre n'avaient aucun respect pour les liens du mariage parmi leurs esclaves, et par suite ils brisaient les familles d'esclaves sans le moindre remords. »
Du même auteur, d’après une citation du docteur Belknap : « Les enfants des nègres étaient considérés comme un embarras dans une famille, et une fois sevrés, on les donnait comme des petits chiens. »
(2) J. C. Ballagh,. History of Slavery in Virginia, pp. 34-35.
« Reconnaissance légale de l'esclavage par les colonies américaines, dans l’ordre suivant : Massachusetts, 1641 ; Connecticut, 1650; Virginie, 1661; Maryland, 1663; New-York et New-Jersey, 1664: Caroline du Sud, 1682; Pensylvanie et Rhode Island, 1700 ; Caroline du Nord, 17415; EEE 1755. Avant ces dates, la Ébrailton devant la loi de ne les nègres en service était celle des domestiques blancs et leurs droits, leurs devoirs et leurs incapacités étaient les mêmes, ou de même ordre, que pour les domestiques blancs. » Cf. aussi Hurd, Law of Freedom and Bondage, 1, pp. 249 et seq.
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. Louisiane, « un esclave est un homme qui est en puis-
sance d'un maître auquel il appartient. Le maitre peut le vendre, disposer de sa personne, de son industrie et de son travail. Il ne peut rien faire, rien posséder ni rien acquérir qui ne doive appartenir à son maitre. (Civil Code,
‘art, 55 ».)
Il est dit aussi: « Les esclaves seront toujours réputés el considérés comme propriété foncière, et seront, comme
tels, sujets à être hypothéqués suivant les règles prescrites
par la loi; et ils pourront être saisis et vendus comme propriété foncière. » (1 Martin's Digest, 62.)
Dans la Caroliné du Sud, la condition du nègre était définie ainsi: « Les esclaves seront considérés, vendus, pris, réputés et adjugés en droil comme biens meubles personnels dans les mains de leurs maitres et propriétaires, el de leursexécuteurs, administrateurs et ayant cause, à tous égards et sous tous les rapports» (2 Brevard's Digest, 229; Prince’s Digest, 446.) Dans le Kentucky, les esclaves étaient considérés comme propriété foncière, mais sujets à être vendus comme biens meubles par leur maitre à son bon plaisir et pouvaient être saisis en paiement de ses dettes. (Littell and Suwigert's Digest, 1155 et 1246.)
M. G. M. Stroud, dans son £'squisse des lois ayant rapport à l'esclavage dans les différents E'tats (1827), donne le court sommaire suivant de la condition des nègres d'après les lois des différents États. |
I. Le maitre peut déterminer l'espèce, la nature et la durée du travail auquel l'esclave sera soumis.
II. Le maître ne fournira à l’esclave que telle nourriture et tels vêtements, tant en qualité qu'en quantité, quil jugera bon et convenable.
III. Le maître pourra, à sa discrétion, infliger à son esclave telle punition que bon lui semblera.
IV. Toute la puissance du maitre sur son esclave pourra être exercée, non seulement par le maître lui-même, mais
encore par toute personne qu il pourra choisir comme agent.
V. Les esclaves n'ont le droit légal de propriété sur aucune chose: mais quelque chose qu'ils puissent acquérir appartient légalement à leurs maîtres.
VI. L'esclave étant un bien meuble personnel estsujet en tout temps à être vendu, ou hypothéqué, ou donné à bail au gré de son maitre.
VIT. Il peut aussi être vendu par voie légale pour payer les dettes d’un maitre vivant ou les dettes et les legs d'un maitre décédé, à la demande des créanciers ou des légalaires. |
VIII. Un esclave ne peut pas être partie devant un tribunal de justice, dans aucune espèce d'action contre son maitre, quelque atroce qu'ait été le tort à lui causé par ce dernier,
IX. Les esclaves ne peuvent se racheter, ni obtenir un changement de maitre, quoique des traitements cruels puissent avoir rendu un tel changement nécessaire pour leur sécurité personnelle,
X. Les esclaves étant article de propriété, au cas où ils seraient blessés par un Liers, leurs maitres peuvent poursuivre ce tiers en justice et en obtenir des dommagesintérêts.