CHATIMENTS CORPORELS
date du 18 juillet 1882 est ainsi conçu : « Il est absolument interdit d'infliger aucun châtiment corporel » ; et il ne fait que reproduire une défense contenue depuis longtemps dans les règlements antérieurs. Pour renseignement secondaire, le statut de 1809 soumet à la juridiction des tribunaux universitaires le maître qui frapperait les enfants. L'interdiction absolue d'avoir recours aux châtiments corporels est mieux observée dans nos collèges que dans nos écoles primaires ; les instituteurs qui touchent les enfants d'une main plus ou moins légère ne sont pas tellement rares que l'on n'en puisse trouver encore sur divers points du pays, sans que l'administration soit amenée à sévir par la connaissance du délit et les plaintes des victimes ; un maître qui se laisserait aller à frapper un élève de lycée n'échapperait pas à une sévère punition.
Cette horreur pour les coups n'existe pas à un aussi haut degré dans l'éducation privée. « Celui qui ménage la verge hait son fils », si nous en croyons l'Écriture sainte *. Nous avons presque tous des souvenirs d'enfance où figurent quelque peu la main du père ou de la mère, et même les verges et le martinet; peut-être • nous les rappelons-nous sans éprouver une indignation rétrospective bien forte, et sans penser que notre dignité enfantine ait reçu alors une incurable atteinte ; peut-être même jugeons-nous qu'en certaines circonstances un châtiment corporel nous a fait le plus grand bien, comme remède topique et punition rapide d'une incartade qui demandait à être immédiatement relevée.
Jusqu'à la fin du siècle dernier, le fouet, la férule et les verges figurèrent parmi les moyens de correction employés dans les écoles françaises. Au livre quatrième de son Pantagruel^ Rabelais parle d'un certain Tempestc