CHAPITRE PREMIER
LE PRINCIPE DE l'OBLIGATION
La loi du 28 mars 1882, corroborée par la loi organique du 30 octobre 1886, a introduit dans notre constitution scolaire, en même temps que la laïcité, l'enseignement primaire obligatoire.
^obligation peut s'entendre de diverses manières, se présenter sous différentes formes.
Le père de famille peut être tenu d'envoyer, pendant un nombre d'années déterminé, ses enfants des deux sexes, ou seulement ses enfants mâles, dans des pensionnats publics, où ils recevront l'éducation, en même temps que l'instruction, loin de la maison paternelle.
Le père de famille, tout en conservant ses enfants auprès de lui, peut être tenu de les envoyer suivre un cours d'études dans des établissements d'État.
Le père de famille peut être soumis à robligation légale de ne pas priver ses enfants des notions les plus élémentaires de l'instruction, avec la faculté de les faire instruire à ses frais, chez lui ou dans un institut privé, ou de les envoyer à Técole publique et gratuite.
C'est sous cette dernière forme que l'obligation a été consacrée par la loi du 38 mars 1882 et par celle du 30 octobre 1886.
Avec cette circonstance que l'obligation est la même pour les enfants de l'un et l'autre sexe.
Ainsi le père, ou celui qui tient sa place, est tenu de ne pas priver entièrement ses enfants du bienfait de l'instruction.
Mais il est libre de choisir entre l'éducation privée et l'éducation publique, à condition de faire la preuve, dans des examens périodiques, que l'instruction donnée à l'enfant est effective et suffisante, aux termes de la loi et des règlements.
La liberté du père de famille n'est limitée que dans la mesure où elle porterait un préjudice irrémédiable à l'enfant dans ses intérêts les plus précieux.
L'Etat n'intervient que pour rappeler, s'il y a lieu, à des parents ignorants ou coupables, l'accomplissement du plus saint des devoirs.
En agissant ainsi, il exerce une de ses prérogatives ]es plus légitimes et les moins contestables. Les droits que le père a sur son enfant, il les tient de la nature, mais aussi de la loi civile. Elle ne lui a accordé des pouvoirs aussi étendus qu'avec la présomption qu'il voudra en user pour le plus grand bien du petit être confié à ses soins et non dans son intérêt personnel et égoïste. En France, et sous l'empire du Code civil, le fils n'est plus la propriété du père de famille. Si les enfants sont trop souvent exploités dans les travaux des champs et des fabriques, c'est par un monstrueux abus d'autorité que la loi réprouve et qu'elle s'efforce de réprimer.
D'ailleurs l'État, qui est une association vivante et nécessaire pour le maintien de l'ordre, de la justice, de la sécurité individuelle et nationale, a, lui aussi, des droits et des devoirs. Il ne peut pas plus se soustraire aux uns que renoncer aux autres. Dans un pays démocratique et de suffrage universel, il faut qu'il travaille à élever le niveau général des lumières, à développer de bonne heure chez le petit citoyen les aptitudes utiles à l'exercice futur de ses devoirs sociaux. Il faut que cet enfant, qui sera un jour un homme et une portion du souverain, ait reçu au moins un commencement d'édu*
cation, qu'on ait jeté dans ce jeune cerveau, docile aux premières impressions, les germes des vertus civiles et patriotiques. Qu'on ne l'oublie pas ! Les principales objections contre l'obligation, tirées des droits et de l'affection naturelle des parents, ne s'appliquent qu'aux familles aisées, sur qui, en effet, le sentiment éclairé du devoir, l'intérêt ou la vanité agissent avec plus de force et de suite que ne feraient les plus sévères prescriptions de la loi; mais les enfants pauvres, trop souvent délaissés ou maltraités, qui prendrait soin de leurs premiers besoins moraux, qui s'ingénierait à éveiller leur intelligence engourdie, à redresser leurs inclinations mauvaises, si la société ne s'intéressait â eux, si elle ne leur ouvrait, comme une bonne mère ses bras, des écoles et des asiles d'éducation? Ce droit, cette mission, ce devoir de l'État, l'Eglise, autrefois, au plus fort de sa puissance sur les âmes, n'hésitait pas à le reconnaître, à le proclamer. Que de fois n'a-t-on pas rappelé l'éloquent appel de Luther aux conseillers de toutes les villes d Allemagne ! 11 prévoit lui-même l'objection si fort à la mode aujourd'hui : « On dira peut-être que l'instruction est l'affaire des parents, qu'elle ne regarde pas les magistrats et le gouvernement. Sans doute, c'est avant tout aux parents qu'in-
combe le devoir de faire instruire leurs enfants; mais, si par insouciance , ignorance ou manque de loisirs, ils négligent ce devoir, c'est aux magistrats à prendre la charge en mains. N'ont-ils pas Tobli* gation de veiller à la prospérité de la ville? Or, la prospérité d'une ville ne consiste pas seulement à amasser de grandes richesses, à construire de fortes murailles et de belles maisons, à fabriquer des arquebuses et des cuirasses : le vrai bien d'une ville, son salut et sa force, c'est de posséder beaucoup de citoyens capables, savants, honnêtes et éclairés...»
11 n'était pas sans intérêt de reproduire ces belles idées, exprimées avec une éloquence à la fois énergique et familière, pour les rapprocher d'exhortations analogues, aussi remarquables bien que moins connues, qui leur font écho de l'autre côté du monde chrétien. Le cardinal Sadolet, grand homme d'église au xvi* siècle, commence à peu près ainsi son traité d'éducation : « Rien n'a été prescrit dans nos lois actuelles, aucune précaution n*a été prise pour garantir d'une chute cet âge faible et chancelant. L'autorité publique ne s'est point occupée de son éducation, l'unique base sur laquelle reposent les bonnes mœurs des citoyens et le salut de l'Etat... Les Grecs s'en sont occupés davantage. »
Et après avoir rappelé les préceptes de Soloo et les lois de Lycurgue, le célèbre prélat poursuit en ces termes : « Pour nous, nous méprisons ces choses et nous laissons le soin des enfants à l'entière volonté des parents. Mais combien y en a-t-il qui en soient capables, qui s^appliquent à rendre leurs enfants les meilleurs possible ou qui, en ayant la volonté, connaissent les voies et les moyens... Et moi je pense à la grande obligation, imposée par Solon aux pères, de faire leur devoir en élevant leurs enfants selon les prescriptions de la loi. Lorsque, par avarice ou méchanceté, ils négligeaient de suivre ou violaient ces devoirs, ils encouraient des peines et la sévère justice des tribunaux devant lesquels chacun pouvait les traduire et les signaler. Le fils était dégagé des obligations dont la loi de la nature et de rhumanité lui fait un devoir envers son père. Il n'était tenu ni de Thonorer, ni de le respecter, ni même de le secourir de son bien si son père était pauvre ou infirme. . . »
N'est-ce pas là le principe de l'obligation défendu, préconisé dès le xvi^ siècle en termes aussi clairs que probants? Et le raisonnement laïque a-t-il rien à ajouter à ces édifiantes prédications?
Mais ce que les meilleurs chrétiens considéraient comme un devoir religieux et social, ce que l'Eglise
prescrivit plus d'une fois dans ses conciles, ni dans les pays catholiques, ni dans les pays protestants, Tautorité ecclésiastique ne sut l'organiser de sa propre initiative et sans le secours et Tintervention énei^ique de l'Etat. Ce n'est qu'avec le temps d'ailleurs que ces idées s'insinuèrent dans les esprits, éveillant les ^ sympathies de l'opinion. Avant de contraindre les parents à remplir des devoirs trop souvent négligés, il fallait ouvrir des écoles dans chaque commune et obliger les municipalités à les entretenir, à payer et loger l'instituteur. Entre ridée et son application, il y avait donc trois stades à traverser : que le besoin d'une éducation populaire se fît généralement sentir ; qu'un gouvernement représentatif eût acquis l'autorité nécessaire pour inscrire l'école au budget de chaque commune comme une dépense obligatoire, enfin que des séminaires d'instituteurs pussent être créés sur tout le territoire; quand rien ne manqua plus, ni les écoles, ni les maîtres, ni les crédits, on put songer à faire de l'obligation une prescription légale. Dans l'historique que nous allons esquisser, on verra qu'en effet c'est ainsi que les choses se sont passées ; c'est en suivant cette voie lente et progressive depuis le commencement du siècle, que cette grande réforme a pu s'accomplir.