HISTORIQUE
La question de lobligation s'est posée en France, pour la première fois, devant la Constituante; ce n*est donc guère qu'après un siècle que ce principe a été inscrit dans nos lois. Son histoire est intéressante à rappeler, indépendamment même de Fattrait ordinaire qui s'attache aux exposés de ce genre ; car c'est dans les projets avortés des régimes antérieurs que le gouvernement actuel a cherché les principales dispositions de la nouvelle loi, procédé très en usage pour toutes sortes de loi et qui n'est pas toujours très recommandable, car le milieu se modifie avec le temps, et les modes d'application, bons pour une époque, peuvent fort bien ne pas convenir pour une autre.
Nous n'avons pas de renseignements précis sur les débats de la commission de la Constituante d'où est sorti le célèbre projet Talleyrand. Nos législateurs ne trouvaient sur Vobligation que des indications très vagues dans les Cçihiers; les électeurs réclamaient, en termes généraux, une éducation publique et nationale, s*en remettant à leurs députés sur les meilleurs moyçns d'exécution. D'autre part, la
législation française ou étrangère n'offrait que peu d'exemples susceptibles d'être pris en sérieuse considération : quelques prescriptions légales plus ou moins appliquées en Prusse, en Saxe, en Autriche, dans les nouveaux États-Unis d'Amérique; et, en France, les ordonnances de 1698, de 1698, de 1724, rendues à l'effet de convertir, de gré ou de force, les enfants des familles appartenant à la religion réformée, et qui n'évoquaient que des souvenirs d'intolérance et de tyrannie. Toujours est-il que Talleyrand, tout en rappelant que la Constituante avait déjà décrété « qu'il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes », se prononce nettement contre l'obligation :
A peu près vers l'âge de sept ans, un enfant pourra être admis aux écoles primaires. Nous disons admis, pour écarter toute idée de contrainte. La nation offre à tous le grand bienfait de l'instruction, mais elle ne l'impose à personne. Elle sait que chaque famille est aussi une école primaire, dont le père est le chef; • que ses instructions, si elles sont moins énergiques, sont aussi plus persuasives, plus pénétrantes; qu'une tendresse active peut souvent suppléer à des moyens dont l'ensemble n'existe que dans une instruction commune; elle pense, elle espère que les vrais principes pénétreront insensiblement, de ces nombreuses institutions, dans le sein des familles et en banniront les préjugés de tout genre qui corrompent l'éducation dômes-
tique ; elle respectera donc ces éternelles couvenances de la nature qui, mettant sous la sauvegarde de la tendresse paternelle le bonheur des enfants, laisse au père le soin de prononcer sur ce qui leur importe davantage jusqu'au moment où, soumis à des devoirs personnels, ils ont le droit de se décider eux-mêmes. Elle se défendra des erreurs de cette république austère qui, pour établir une éducation strictement nationale, osa d'abord ravir le titre de citoyen à la majorité de ses habitants qu'elle réduisit à la plus monstrueuse servitude, et se vit ensuite obligée de briser tous les liens de famille, tous les droits de la paternité par des lois contre lesquelles s'est soulevée dans tous les temps la voix de la nature; elle saura atteindre au même but mais par des voies légitimes... elle se contentera d'inviter les parents, au nom de l'intérêt public, à envoyer leurs enfants à l'instruction commune, comme à la source des plus pures leçons et au véritable apprentissage de la vie sociale...
On voit déjà apparaître ici l'argument à la fois si vague et si redoutable du droit du père de famille. Le rapporteur, comme on Ta fait trop souvent depuis, semble confondre des questions très distinctes : Téducation en commun des enfants, loin du foyer domestique et la simple obligation imposée au père de famille, de faire donner à son enfant un minimum d'instruction par l'instituteur de son choix. Il est d'ailleurs manifeste que Talleyrand a surtout en vue les classes éclairées et aisées à qui il veut laisser l'option entre l'éducation privée et l'éducation publique, tout en marquant ses préfé-
rences pour cette dernière ; mais c'est précisément pour les classes ignorantes et déshéritées que Tobligation a une importance véritable ; et les plus beaux raisonnements ne peuvent rien contre cette expérience malheureusement de tous les temps et de tous les pays, que, dans les milieux de misère et d'ignorance, il serait parfaitement chimérique de placer le bonheur de l'enfant sous la sauvegarde exclusive de la tendresse paternelle. La Constituante ne trouva pas le temps de discuter ce rapport, déposé à la dernière heure. Sous la Législative on n'aboutit pas davantage.
Le projet-de Condorcet est muet sur l'obligation. Il organise l'instruction publique et détermine le nombre des écoles en tenant compte du chiffre de la population ; mais il semble éviter toutes les questions qui touchent à la liberté de l'enseignement.
C'est devant la Convention que le débat s'est engagé à fond pour la première fois.
L'intervention des grands hommes d'Etat, appartenant à tous les partis, qui siégeaient dans cette assemblée, a prêté un intérêt tout particulier à ces discussions, où les opinions les plus extrêmes ont trouvé des défenseurs, depuis le système de Lycurgue rehaussé du prestige si grand, à cette époque, de l'antiquité classique, jusqu'au dogme de la li-
berté absolue, cher aux économistes, aux partisans du laisser faire, laisser passer.
La Convention nationale avait tenu sa première séance le 21 septembre 1792, et, dans le courant d'octobre, elle avait créé un comité d'instruction publique sous la présidence d'Arbogast et où Ton remarque les noms de Joseph Chénier, Romme, Lanthenas, Dusaulx, David, Léonard Bourdon, Larivière, etc.
Ce comité prit pour base de ses travaux le rapport Condorcet, et soumit aux délibérations de l'Assemblée un projet de décret sur les écoles primaires. Les cinq titres visent l'enseignement, la distribution des écoles sur le territoire de la République, les dispositions particulières pour les pays où la langue française n'est pas d*un usage familier au peuple, les traitements et le mode de nomination des instituteurs ; aucun article ne renferme de dispositions spéciales sur l'obligation; le mot n'est pas prononcé. Dans la séance du 18 décembre, Ducos, dans un éloquent discours, fait cependant valoir, en faveur de l'obligation, des arguments qui prouvent que cette question préoccupait, à ce moment déjà, un grand nombre d'esprits éclairés :
Je pense que tous les enfants nés dans la République, quels que soient l'état et Ja fortune de leur père, doivent
être astreints, pour pouvoir parvenir dans la suite aux emplois publics, à suivre pendant un certain espace de temps les écoles primaires. Cet assujettissement, va-t-on s'écrier, contrarierait trop durement nos mœurs et nos usages; je réponds que c'est à cause de cela même que je le propose. Les mœurs d'un peuple corrompu ne se régénèrent point par de légers adoucissements, mais par de vigoureuses et brusques institutions.
Il faut opter ouvertement entre l'éducation domestique et la liberté, car, tant que pour une instruction commune vous n'aurez pas rapproché le pauvre du riche, le faible du puissant, c'est en vain que vos lois proclameront la sainte liberté; la République sera toujours divisée en deux classes : les citoyens et les messieurs.
Mon objet n'est pas d'examiner ici les avantages et les inconvénients moraux et littéraires de l'éducation domestique. Je ne veux pas non plus le proscrire, mais le restreindre, et je fixerai à deiuc années l'espace de temps que chaque enfant sera appelé à passer dans les écoles primaires. Si vous n'admettez pas ce règlement, il faudra travailler à résoudre ce problème ; comment concilier une constitution républicaine avec une éducation monarchique?
Dans la même séance, Leclerc se prononçait également pour réducation commune et obligatoire, tandis que Michel-Edme Petit demandait que, préalablement à l'institution des écoles primaires, la Convention s'occupât du problème de la misère et de la destruction de la [mendicité dans les villes et les campagnes.
Ducos va ici à rencontre des idées de Talleyrand, mais, lui aussi, parait surtout Tavocat des classes
moyennes : en réclamant, au nom des intérêts de la République, Téducation publique, il se place au point de vue national et patriotique plutôt qu'au point de vue philanthropique et humanitaire; il pense moins au développement moral de l'individu, à la protection de l'enfance, qu'à raffermissement des institutions créées par la Révolution. C'est avant tout le langage d'un législateur, comme il convenait d'ailleurs dans une assemblée politique.
Dans les séances qui suivirent, la Convention eut plus d'une fois à s'occuper de l'instruction élémentaire ; mais la question de l'obligation ne fut remise à l'ordre du jour que le 26 juin 1793, après le dépôt d'un projet d'éducation nationale. Lakaiial le présenta au nom du Comité d'instruction publique, où les représentants de la plaine et du centre (notamment l'abbé Sieyès et l'oratorien Daunou) avaient la majorité depuis la proscription des girondins (2 juin).
L'article l^'du projet dispose :
Les écoles nationales ont pour objet de procurer aux enfants de l'un et de l'autre sexe l'instruction nécessaire à des citoyens français, il sera établi sur le territoire de la République une école par mille habitants.
Et l'article 41 :
La loi ne peut porter ancune atteinte au droit qu'ont les
citoyens d'ouvrir des cours et écoles particulières et libres sur toutes les parties de l'instruction et de les diriger comme bon leur semble.
Ce projet ne paraît pas avoir été accueilli avec faveur par la majorité de rAssemblée. Le 3 juillet, Léonard Bourdon lui opposait le plan d'éducation laissé par Lepelletier Saint-Fargeau (mort assassiné le 20 janvier) et où il propose rétablissement de maisons communes d'éducation ou maisons d'égalité.
Dans une apologie du plan du comité, publiée dans le courant de juillet sous le titre àHEssai sur Finstruction publique^ Daunou fait valoir entre autres avantages de ce projet : « 1 ** Que les enfants ne sont point enlevés à leurs parents, et qu'en profitant de l'éducation commune ils ne cessent pas de recueillir les bienfaits de l'éducation domestique ; 2** qu'il est libre à chacun de former des établissements particuliers d'instruction, et que personne n'est contraint en aucune manière d'envoyer ses enfants à une école publique. »
Daunou ajoute que le comité d'instruction a écarté les pensionnats publics, dont il serait impossible de rendre l'organisation tolérable. Ce genre d'éducation ne pouvait se concevoir qu'à Sparte, dans une cité peu étendue, dans un système social où
les droits civils étaient sacri&és à la liberté politique, et où \dL prospérité industrielle n'entrait point dans ridée de la puissance nationale.
Cependant six commissaires avaient été choisis par la Convention pour reviser le travail du comité, et le 13 juillet, Robespierre, au nom de cette commission, donnait lecture à la Convention de Fouvrage de Michel Lepelletier, dont l'impression avait été décrétée dans la séance du 3 juillet.
Nous croyons devoir reproduire les passages les plus importants de ce projet qui a été plus critiqué qu'étudié et qui, à notre avis, mérite au moins rhonneur d'un examen sérieux.
Lepelletier se préoccupe surtout de l'éducation des enfants pauvres :
Quiconque peut se passer du travail de son enfant pour le nourrir a la facilité de le tenir aux écoles tous les jours et plusieurs heures chaque jour; mais quant à la classe indigente, comment fera-t-elle? Cet enfant pauvre, vous lui offrez bien l'instruction, mais avant, il lui faut du pain; son père laborieux s'est privé d'un morceau pour le lui donner, mais il faut que l'enfant gagne l'autre; après avoir passé aux champs une journée pénible, voulez-vous que pour repos il s'en aille à l'école, éloignée peut-être d'une demi- Heue de son domicile?
Je demande que vous décrétiez que depuis l'âge de cinq ans jusqu'à douze pour les garçons et jusqu'à onze pour les filles, tous les enfants, sans distinction et sans exception, seront élevés en commun aux dépens de la République, et
que tous, sous la sainte loi de l'égalité, reçoivent mêmes vêtements, même nourriture, mêmes instructions, mêmes soins. Par le mode suivant lequel je vous proposerai de répartir La charge de ces établissements, presque tout portera sur le riche ; la taxe sera presque insensible pour le pauvre. Ainsi vous atteindrez les avantages de Timpêt progressif que vous désirez établir; ainsi, sans convulsions et sans injustice, nous effacerons les énormes disparités de fortune dont l'existence est une calamité publique.
Tel est le principe et l'objet de ce plan fameux; mais, pour le juger en connaissance de cause, il n'est pas inutile de lire le passage suivant :
Ici s'élève une question très importante.
L'instruction publique des enfants sera-t-elle d'obligation pour les parents, ou les parents auront-ils seulement la faculté de profiter de ce bienfait national?
D'après le principe, tous doivent y être obligés;
Pour l'intérêt public, tous doivent y être obligés;
Dans peu d'années tous doivent y être obligés.
Mais dans le moment actuel, il vous semblera peut-être convenable d'accoutumer insensiblement les esprits à la pureté des maximes de notre nouvelle constitution. Je ne vous le propose qu'à regret; je soumets à votre sagesse une modification que mon désir extrême est que vous ne jugiez pas nécessaire. Elle consiste à décréter que d'ici à quatre ans l'instruction publique ne sera que facultative pour les parents. Mais ce délai expiré, lorsque nous aurons acquis, si je puis m'exprimer ainsi, la force et la maturité républicaine, je demande que quiconque refusera ses enfants à l'instruction commune soit privé de l'exercice des droits de citoyen pendant tout le temps qu'il se sera soustrait à remplir ce devoir civique et qu'il paye en outre double conlribution dans la taxe des enfants.
Lepelletier calcule qu'un maître suffira pour cinquante enfants. Il recommande des exercices qui donnent au corps la vigueur et Taccoutumance au travail; il n'est pas partisan de l'enseignement religieux. Mais il ajoute :
D'après la disposition actuelle des esprits, surtout dans les campagnes, peut-élre poumez-vous craindre de porter le mécontentement et le scandale même au milieu des familles simples et innocentes, si les parents voyaient leurs enfants séparés jusqu'à douze ans de l'exercice de tout culte religieux... Mais j'insiste dans tons les cas pour que cette partie d'enseignement n'entre point dans le cours de l'éducation nationale, ne soit point confiée aux instituteurs nationaux et qu'il soit seulement permis de conduire à certains jours et à certaines heures les enfants au temple le plus voisin pour y apprendre et pour y pratiquer la religion à laquelle ils auront été voués par leurs familles.
Le 29 juillet, Robespierre apportait à la Convention un projet de décret résumant le plan Lepelletier avec certaines modifications. Une disposition spéciale, relative à l'obligation, était ainsi conçue:
L'obligation de confier à la patrie les enfants, les jeunes citoyens, pour être élevés par elle dans les principes de régalité et de la République, est un devoir de père et de citoyen. Ceux qui refuseront de le remplir seront exposés à une double contribution directe, et leurs noms seront inscrits sur un tableau affiché dans les municipalités, dans le lieu des assemblées primaires et des assemblées électorales; les noms de ceux qui l'auront rempli seront honorablement inscrits sur une autre colonne. La nation adopte tous les
ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES. 2iB7
enfants qai ont perdu lenrs père et mère ; elle les élève dans les maisons d'éducation nationale, durant la période qui vient d'être déterminée.
Le 30 j uillet la discussion commence. Grégoire reconnaît qu'il est nécessaire d'établir une éducation commune. Mais il combat Ymtemat gratuit en vertu duquel tous les enfants, réunis à demeure, seraient élevés et nourris aux dépens de la République. Par des raisons financières, d'abord, la réalisation du projet coûterait plus de 300 millions; par des raisons tirées de l'intérêt des parents qui ont besoin de Taide de leurs enfants à certaines époques pour les travaux agricoles; par des raisons morales, l'influence bienfaisante de la famille est préférable pour les enfants au régime de l'internat.
Lequinio appuie le projet Lepelletier. Fourcroy, rillustre chimiste, orateur d'un grand talent, se prononce, comme Grégoire, pour l'instruction commune, mais contre l'habitat en commun aux frais de l'État,
Le !«' août, Léonard Bourdon, au nom de la Commission des six, propose un premier amendement au projet : f internat facultatif et seulemetit pour les garçons.
Les nouvelles dispositions peuvent se résumer ainsi : les enfants mâles que leurs parents voudront
confier aux soins de la République seront élevés, nourris et entretenus à ses frais dans des maisons d'institution depuis Tâge de sept ans jusqu'à quatorze. Ces maisons s'appelleront maisons d'égalité. Chaque maison recevra cinq cents enfants. Les parents peuvent retirer les enfants chaque année, pendant les travaux de la campagne. Tous les exercices des maisons d'égalité sont publics et communs aux enfants demeurant chez leurs parents qui voudront y assister.
C'est au cours d'une discussion très vive à laquelle prennent part, ea sens divers, Thibaudeau, Delacroix, Robespierre, Léonard Bourdon, Romme, que la Convention entend (le 13 août) la grande parole de Danton : « Nous ne devons pas priver les enfants des pauvres de l'éducation... Quand vous semez dans le champ de la République, vous ne devez pas compter le prix de cette semence. Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. Je demande qu'on pose^ ici la question : Sera-t-il formé aux dépens de la nation des établissements où chaque citoyen aura la faculté d'envoyer ses enfants pour recevoir l'instruction publique ? »
Robespierre, à son tour, fait appel aux passions démocratiques : « Je vois d'un côté la classe des riches qui repousse cette loi, et de l'autre le peuple
qui la demande. Je n'hésite plus : elle doit être adoptée. »
Et sur ces mots de Danton : « Allons donc à l'éducation commune : tout se rétrécit dans l'éducation domestique, tout s'agrandit dans Tcducation commune », la proposition est votée en ces termes :
« La Convention décrète qu'il y aura des établissements nationaux où les enfants des citoyens seront élevés et instruits en commun, et que les familles qui voudront conserver leurs enfants dans la maison paternelle auront la faculté de les envoyer recevoir l'instruction publique dans des classes instituées à cet effet. »
Cependant, les auteurs mêmes de la proposition durent, après examen, la reconnaître impraticable à cause de la situation financière, et Léonard Bourdon (20 octobre) fit rapporter par la Convention le projet de décret. Tout était à recommencer.
Enfin, le 30 vendémiaire, sur la proposition de
Romme, la Convention adopte provisoirement un
décret relatif à l'organisation et à la distribution des
premières écoles.
Art. 3 (additionnel). — Si un mois après que la commission d'éducation a arrêté remplacement et les dispositions de la maison d'une école nationale, la commune n'en a pas commencé l'exécution, les corps administratifs sont chargés d'y pourvoir au défaut de la commune et à ses frais.
ÉDUCATION NOUVELLE. — Ilf. 19
C'est Tobligation communale.
Le 15 brumaire, après un discours très applaudi de Marie-Joseph Chénier, la Convention vote la revision du décret. Le 18 frimaire, Romme apporte, au nom du Comité d'instruction, un nouveau projet. Ici apparaît un contre-projet de Bouquier, qui est finalement adopté le 29 frimaire. Il est le seul qui soit resté en vigueur pendant la période révolutionnaire, c'est-à-dire pendant une dizaine de mois.
Dans le projet primitif, l'enseignement était déclaré libre, mais non obligatoire. C'est avec l'adoption d'un amendement de Charlier que l'obligation est consacrée par la Convention après un beau discours de Danton : « Il est temps de rétablir ce grand principe qu'on semble méconnaître : que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. »
Voici les principales dispositions de la loi Bouquier :
Article premier. — L'enseignement est libre.
Art. 2. — Il sera fait publiquement.
L'article 3 est relatif aux déclarations prescrites à quiconque voudra user de la faculté d'enseigner. On devra produire notamment un certificat de civisme.
Les articles 6 à 9 sont relatifs à l'obligation.
A»T. 6. — Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront tenus d'envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du jwemier degré d'instruction en observant ce qui suit :
AaT. 7. — Ils déclareront à leur municipalité ou section :
l'» Les noms et prénoms des enfants et pupilles qu'ils sont tenus d'envoyer auxdites écoles ;
2° Les noms et prénoms des instituteurs ou institutrices dont ils font choix.
Art. 8. — î>es enfants ne seront point admis dans les écoles avant l'âge de six ans accomplis; ils y seront envoyés avant celui de huit. Les pères, mères, tuteurs ou curateurs ne pourront les retirer desdiles écoles que lorsqu'ils les auront fréquentées au moins pendant trois années consécutives.
Art. 9. — Les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui ne se conformeraient pas aux dispositions des articles 6, 7 et 8 seront dénoncés au tribunal de police correctionnelle, et si les motifs qui les auraient empêchés de se conformer à la loi ne sont pas reconnus valables, ils seront condamnés pour la première fois à une amende égale au quart de leurs contributions.
En cas de récidive, l'amende sera double, et les infracteurs seront regardés comme ennemis de l'égalité et privés pendant dix ans de l'exercice des droits de citoyen. Dans ce dernier cas, le jugement sera affiché.
Cette fois, nous nous trouvons en présence de dispositions rigoureuses peut-être, mais pratiques et efficaces. Par malheur la loi qui les prescrit ne survivra pas longtemps au 9 thermidor. Le 27 brumaire an m, sur le rapport de Lakanal, une nouvelle loi est substituée à celle du 29 frimaire an IL C'est, à peu de chose près, Tancien projet Daunou-Lakanal. L'article 15 proclame la liberté d'enseignement.
La loi ne peat porter aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens d'ouvrir des écoles particulières et libres sous la surveillance des autorités constituées.
En revanche, robligation ne reçoit d'autre sanc* tion que celle contenue dans l'article 14.
Les jeunes citoyens qui n'auraient pai fréquenté les écoles seront examinés en présence du peuple à la fête de la jeunesse, et s*il est reconnu qu*ils n'ont pas les connaissances nécessaires à des citoyens français, ils seront écartés, jusqu'à ce qu'ils les aient acquises, de toutes les fonctions publiques.
En vain quelques membres du parti montagnard avaient-ils réclamé, pendant la discussion, l'instruction obligatoire et commune, au moins pour la gymnastique, un contrôle plus rigoureux de l'État sur renseignement libre, ses maîtres et ses doctrines. Les protestations de Duhem, de Romme, sont écoutées avec impatience par la nouvelle majorité.
Les sanctions légères établies par la loi de l'an III disparaissent après prairial et l'écrasement du parti montagnard. La Constitution de l'an III prescrit, dans son article 16, qu'à dater de Tan XII, aucun jeune homme ne pourra se faire inscrire sur le registre civique qu'en prouvant qu'il sait lire et écrire. Mais la Convention, épuisée et décimée, ne prend aucune mesure pour assurer l'exécution de ce dispositif si utile et si sage. Le titre de la loi
du 3 brumaire an IV, relatif aux écoles primaires, ne fait pas la moindre allusion à Tobligation.
Daunou, dans son rapport, après avoir flétri la tyrannie stupidc de Robespierre, qui, par une disposition barbare de son projet de loi (est-ce la loi Lepelletier ou la loi Bouquier?) « arrachait T enfant des bras de son père et faisait une dure servitude du bienfait deféducation^i ^résuiae ainsi les intentions des auteurs de la loi : «Nous nous sommes dit: liberté de Féducation domestique, liberté des établissements particuliers d'instruction. Nous avons ajouté liberté des méthodes instructives. » A ces libertés si respectables fallait-il ajouter la liberté de rignorance?
La loi du 3 brumaire an IV resta en vigueur pendant toute la durée du Directoire. Elle fut, comme on pouvait s'y attendre, absolument impuissante à fonder rinstruction primaire. Les vrais républicains s'en affligeaient. Lorsque, aprèslajournéedu 18 fructidor, ils eurent repris la majorité dans les conseils de la République, ils s'efforcèrent d'établir, sur une large base, une forte éducation nationale à tous les degrés. Brumaire les prévint ; mais on lira toujours avec un vif intérêt le rapport général de Roger Martin et les rapports spéciaux de Briot sur les lycées; de Bonnaire, sur les écoles centrales, de Heur-
tauU-Lamerville sur les écoles primaireSy de Dulaure sur la surveillance et la police des écoles publiaçues ei particulières. Ce dernier travail s'inspire de la pensée de Montesquieu « que c'est dans un gouvernement républicain que Ton a besoin de toute la puissance de l'éducation » et il propose une série de mesures destinées au progrès et au développement de rinstruction populaire. Un article institue un inspecteur public ou surveillant des écoles dans chaque département. Un autre revendique pour rÉtat le contrôle des livres élémentaires en usage dans les écoles primaires.
Les instituteurs et institutrices privés sont tenus d'envoyer leurs élèves de Tun et l'autre sexe à des examens publics et annuels au chef-lieu de canton. Les mêmes règles s'appliquent à l'éducation domestique et les contraventions à la loi sont atteintes par de sévères pénalités.
Toutes ces dispositions devaient rester à l'état de projet ; une rigoureuse inspection de l'enseignement public et privé était la seule mesure qui répondît aux vues du régime consulaire ou impérial. Bonaparte plaça les écoles primaires sous la surveillance de ses préfets, là où elles existaient, mais il ne fit rien pour l'éducation du peuple. L'ouvrier, le paysan n'avaient qu'à payer l'impôt et à se faire tuer
pour la plus grande gloire du despote. On ne les obligeait pas à faire instruire leurs enfants.
Sous la Restauration — un nouvel espace stérile de quinze années — rien d'important à signaler, si ce n'est le mouvement d'opinion que provoque la Société (renseignement élémentaire créée en 1815 à l'exemple de la Société hollandaise du Bien public. La nouvelle association, étrangère à l'esprit de parti, mue par des sentiments purement philanthropiques, à laquelle adhèrent une élite d'hommes appartenant aux classes les plus élevées, ne peut, faute de ressources, fonder un grand nombre d'écoles, mais elle met à l'ordre du jour le noble problème de l'éducation. Dans les sphères gouvernementales et administratives, l'instruction populaire est à l 'arrière-plan, considérée, non pas comme une affaire d'État, mais comme une œuvre pie qu'on abandonne à la charité privée, à l'initiative des communes sous le contrôle des curés.
Dès les premières années du gouvernement de Juillet, la loi du 28 juin 1833 constitue, pour le temps, un immense progrès. Il ne serait pas juste de faire rejaillir tout l'honneur de cette loi, quant à l'initiative prise, sur M. Guizot. Auparavant, le 20 janvier 1831, le 24 octobre 1831, le 17 novem-
bre 1832, des projets de loi relatifs au même objet avaient été proposés soit par le gouvemement, soit par des membres du Parlement. Mais M. Guizot fit voter la loi avec entrain et prit des mesures admirables pour son exécution.
Cette loi du 28 juin 1833 ne décrète pas l'obligation personnelle des pères de famille, mais, en organisant Tobligation communale, elle prépare les voies à la véritable obligation.
L'article 9 porte :
Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire.
Mais ce qui est plus important, Tarticle 13 détermine la nature et le mode de recouvrement des impositions communales et départementales affectées aux dépenses scolaires. La loi n'admet pas la gratuité absolue. Quant à l'obligation personnelle, voici comment M. Guizot s'exprime à ce sujet dans ses Mémoires :
La première question et celle qui, non pas pour moi, mais pour de bons esprits, demeure encore indécise, fut la question de savoir s'il fallait faire de l'instruction primaire pour tous les enfants une obligation absolue imposée par la loi à tous les parents, et sanctionnée par certaines peines, en cas de négligence, ainsi que cela se pratique en Russie et dans la plupart des États d'Allemagne. Je n'ai rien à dire
des pays où la règle est depuis longtemps établie et acceptée par le sentiment national; elle y a certainement produit de bons résultats, mais je remarque qu'elle n'eiiste guère que chez des peuples jusqu*ici peu exigeants en fait de liberté et qu'elle a pris naissance chez ceux où, par suite de la réforme du XVI" siècle, le pouvoir civil est, dans Jes matières religieuses, ou qui touchent de près aux intérêts religieux, le pouvoir suprême. La fière susceptibilité des peuples libreset la forte indépendance mutuelle du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel s'accorderaient mal de cette action coercitive de l'État dans l'intérieur de la famille, et là où les traditions ne les sanctionnent pas, les lois échoueraient à l'introduire, car ou bien elles n'iraient pas au delà d'un comman* dément vain, ou bien elles auraient recours, pour se faire obéir, à des prescriptions et à des recherches inquisitoriales odieuses à tous et presque impossibles à exécuter, surtout dans un grand pays... C'est le caractère et Thonneur des peuples libres d'être à la fois conQants et patients, de compter sur l'empire de la raison éclairée, de l'intérêt bien entendu et de savoir en attendre les effets. Je fais peu de cas de ces règles qui portent l'empreinte du couvent ou de la caserne ; j'écartai décidément la contrainte de mon projet de loi sur l'instruction primaire et nul de mes collègues n'insisla pour Vy introduire, pas même ceux qui en ressentaient quelque regret.
M. de Montalivet en présentant son projet ( 20 octobre 1831 ) avait dit avant M. Guizot :
Nous avons pensé qu'il (le système d'obligation) trouverait des obstacles presque insurmontables dans nos habitudes, dans nos mœurs, et je dirai même dans des préjugésrespectables. Il serait imprudent de porter atteinte à la puissance paternelle et aux droits de la famille môme dans l'intérêt des enfants. Cette instruction, imposée par la
force, serait reçue avec méfiance, surtout dans les campagnes et on ne pourrait croire aux bienfaits d'un« institution qui se présenterait sans les avantages de la liberté. Nous avons voulu que l'enseignement primaire ne dût sa prospérité qu'à lui-même, persuadé qu'il trouverait les gages d'un succès plus éloigné peut-être, mais certain et durable, plutôt dans des résultats heureux que dans des lois qu'on peut appeler exceptionnelles.
Il convient de rapprocher de ces arguments des adversaires de Tobligation un très remarquable passage du rapport de M. Cousin à la Chambre des pairs, oîi se trouvent exposées avec une rare élévation de langage des doctrines plus généreuses, plus conformes aux véritables intérêts de la société et des familles. Il est bon de remarquer que M. Cousin avait été consulté par Guizot avant la présentation de la loi de 1833 et que, s*il faut en croire M. Jules Simon, il avait même pris la part principale à la rédaction du projet. Ce conseiller de F Université dut faire sans doute valoir, bien que sans succès, dans le cabinet du Ministre, les mêqies idées qu'il défendait un peu plus tard, avec tant d'éclat, à la Chambre des pairs :
Au paragraphe 4 de l'article 21 du projet du gouvernement, un peu embarrassé dans sa rédaction, nous préférons le paragraphe correspondant de la Chambre des députés. Le fond de ce dernier paragraphe est trop important, il a trop occupé votre commission pour qu'il soit pos-
sible à son rapporteur de ne pas s'y arrêter quelques moments. Ce paragraphe porte que le Comité communal arrête un état des enfants qui ne reçoivent Tinstruction primaire ni à domicile ni dans les écoles privées ou publiques. Le paragraphe du projet du gouvernement allait un peu plus loin et sa rédaction enveloppée couvrait le principe d'un appel, d'une invitation à faire à ces enfants et à leurs familles. La Chambre des députés a vu dans cet appel comme l'ombre du principe qui fait de instruction primaire une obligation civile; et dans la conviction que l'introduction de ce principe dans la loi est au-dessus des pouvoirs du législateur, elle a tenu pour suspect jusqu'au droit modeste d'invitation que le projet du gouvernement conférait aux comités communaux, et elle ne leur a laissé que le droit de dresser un état des enfants qui, à leur connaissance, ne recevraient en aucune façon l'instruction primaire. Un tout autre ordre de pensées a été développé au sein de votre commission. Une loi qui ferait de l'instruction primaire une obligation légale ne nous a pas paru plus audessus des pouvoirs du législateur que la loi sur la garde nationale et celle que vous venez de faire sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. Si la raison de l'utilité publique suffit au législateur pour toucher à la propriété, pourquoi la raison d'une utilité bien supérieure ne lui suffirait-elle pas pour faire moins, pour exiger que des en<fants reçoivent l'instruction indispensable à toute créature humaine, aûn qu'elle ne devienne pas nuisible à elle-même et à la société tout entière? Une certaine instruction dans les citoyens est-elle au plus haut degré utile ou même nécessaire à la société? Telle est la question. La résoudre affirmativement, c'est aimer la société, à moins qu'on ne veuille lui contester le droit de défense personnelle, c'est l'armer, dis-je, du droit de veiller à ce que ce peu d'instruction nécessaire à tous ne manque à personne. Il est contradictoire de proclamer la nécessité de l'instruction
300 L^ENSEIONEMENT OBLIGATOIRE
primaire et de se refuser au seul moyea qui la puisse procurer. Il n'est pas noQ plus fort conséquent peut-être d'imposer une école à chaque commune sans imposer aux enfants de cette commune l'obligation de la fréquenter. Otez cette obligation, à force de sacrifices vous fonderez des écoles; mais ces écoles pourront être peu fréquentées, et par ceux-là précisément auxquels elles seraient le plus nécessaires, je veux dire ces malheureux enfants des pays d'industrie et de fabriques, qui auraient tant besoin d'être protégés contre l'autorité ou la négligence de leurs familles. Point d'âge fixe où l'on doive commencer à aller aux écoles, et od on doive les quitter, nulle garantie d'assiduité, nulle marche régulière des études, nulle durée, nul avenir assuré à l'école. La vraie liberté. Messieurs, ne peut être l'ennemie de la civilisation; tout au contraire, elle en est l'instrument; c'est là même son plus grand prix, comme celui de la liberté dans l'individu est de servir à son perfectionnement. Votre commission n'aurait donc point reculé devant des mesures sagement combinées que le gouvernement aurait pu lui proposer à cet égard, et elle en aurait peut-être pris l'initiative, sans la crainte de provoquer des difficultés qui eussent pu faire ajourner une loi impatiemment attendue. Si elle n a pas défendu le droit d'invi" tation confusément renfermé danç le projet du gouvernement, c'est que ce droit, dépourvu de sanction pénale, n'a guère plus de force que celui de pure statistique qui reste dans l'amendement de la Chambre des députés. Ce droit est bien peu de chose. Plusieurs d'entre nous n'y ont même trouvé que l'inconvénient de pouvoir devenir vexatoire sans pouvoir être utile. Mais la majorité de votre commission a pensé qu'il importait de maintenir dans la loi un germe faible ^ il est vrai, mais qui, fécondé par le temps, le progrès des mœurs publiques et le vrai amour du peuple, peut devejiir un jour le principe d*un titre additionnel qui donnerait à cette loi toute son efficacité.
Quoi qu'il en soit, Vobligation communale avait suffi à produire de grands résultats, et dans le même chapitre de ses mémoires, M. Guizot a pu constater, avec une juste fierté, qu'en 1847, à la veille de la révolution de Février et quatorze ans après le vote de la loi de 1833, le nombre des écoles primaires de garçons s'était élevé de 31420 à 43 514 et celui des élèves présents dans ces écoles del 200 715 à 2 176 079.
Le r' juin 1848, M. Carnot, ministre de l'instruction publique, présentait à l'Assemblée nationale un projet de loi sur l'enseignement primaire. Nous n*avons ici ni à rappeler ni à louer les précieuses innovations que ce républicain si dévoué se proposait d'introduire dans notre législation scolaire; pour nous renfermer dans l'objet spécial de cette étude, contentons-nous de remarquer que le titre IV du projet était entièrement consacré à l'obligation. Voici les dispositions de ces quatre articles que nous publions littéralement :
Art. 26. — Tout père dont l'enfant âgé de dix ans accomplis est signalé par la notoriété publique comme ne fréquentant aucune école et ne recevant pas l'instruction primaire est tenu, sur l'avertissement du maire, de le présenter à la commission d'examen scolaire.
Art. 27. — Si l'enfant n'est pas présenté et s'il est constaté qu'il ne fréquente aucune école et ne reçoit aucune in-
302 UENSBIONËMENT OBLIGATOIRE
slrucUon, le père pourra 6tre cité, à la requête de la commission d'examen, devant le juge de paix et condamné à la réprimande. Le jugement sera affiché à la mairie pendant un mois.
Art. 28. — Si la commission d'examen constate l'année suivante qu'il n'a pas été tenu compte de la réprimande, le père sera cité devant le tribunal civil de l'arrondissement et pourra être condamné à une amende de 20 à 200 francs et à la suspension de ses droits électoraux, pendant un temps qui ne pourra être inférieur à un an ni excéder cinq ans.
La peine cessera de droit lorsque la commission aura constaté que Tenfant a reçu l'instruction primaire.
Art. 29. — Les mêmes dispositions sont applicables aux tuteurs.
L'article 31 ter porte que le comité communal tient la liste des enfants de la commune en âge de recevoir l'instruction primaire. Ce comité est composé du maire, président, et de quatre à douze membres élus moitié par le comité communal, moitié par le comité central placé au chef-lieu d'arrondissement.
La commission d'examen scolaire qui se réunit tous les ans dans chaque commune est composée du maire, président, des membres du comité communal, du délégué cantonal et de l'inspecteur de l'instruction primaire de l'arrondissement ou d'un examinateur spécial désigné par le recteur.
M. Carnot ne resta pas longtemps aux affaires, et le parti de la réaction gagnant chaque jour du ter-
rain, son projet fut retiré le 4 janvier 1849 par M. de Falioux. M. Barthélemy-Saint Hilaire, rapporteur de la commission chargée de l'examen du projet (et où siégeaient entre autres membres MM. Rouher, Wolowsky, Jules Simon, Boulay de la Meurthe), crut devoir cependant publier son travail, à titre de document. Voici un passage relatif à l'obligation. Parlant de la pénalité décrétée par la loi contre les parents négligents :
Trop faible, elle rendrait la loi impuissante ; trop sévère, elle la rendrait odieuse. La pénalité que nous proposons est bien simple : Tavertissement d'abord, puis la réprimande publique, et si ces premières peines prononcées par la commission scolaire et le juge de paix ne suffisent pas, le tribunal civil de l'arrondissement sera saisi et pourra prononcer la privation des secours du bureau de bienfaisance, l'interdiction des droits civiques et môme une amende.
L'obligation qu'on appliquerait dès que l'enfant aurait dix ans atteindrait la famille jusqu'à ce qu'il fût parvenu à l'âge de 14 ans. Elle ne concernerait d'ailleurs que les écoles primaires élémentaires.
L'Assemblée constituante, favorable en somme au projet de M. Garnot, n'avait pas vu sans regret le retrait de cette loi. Elle avait nommé presque immédiatement une commission chargée d'élaborer une loi sur l'enseignement primaire. M. Jules Simon en fut le rapporteur (février 1849). Avec une logique pressante, avec cette clarté transpa-
renie de style qui fait voir, sous le jour qui lui plaît, la surface et le fond même des questions, il montre le principe de l'obligation, tel qu'il est, dans sa juste sévérité, mais dégagé de toutes les équivoques hypocrites, de toutes les fausses interprétations :
Ce principe a des adversaires. On le défigure pour le mieux combattre. On suppose qu*en rendant Téducation primaire obligatoire, nous voulons forcer tous les enfants à fréquenter Técole communale. Il n'en est rien. La famille, l'école privée peuvent évidemment, comme par le passé, donner l'instruction primaire. Tout se résout par un examen qui se fera, si l'on veut, par l'autorité communale ou par-devant un juge moins partial et plus compétent, par an délégué du comité supérieur; en tous cas par un pouvoir électif et local. Il n'y a donc là rien d'oppressif, rien qui dépasse le droit de l'État, comme gardien de la morale publique, rien que n'explique et ne justifie au besoin l'établissement du suffrage universel. A qui donc se fera sentir cette loi de l'obligation? Qu'on y songe, à ceux-là seuls qui pouvant faire instruire leurs enfants et les arracher à l'ignorance les condamnent à dépendre de tout le monde pour la défense de leurs intérêts et l'exercice de leur droit... On a bien écrit dans le Gode civil l'obligation pour le père de nourrir son fils et pour le fils de nourrir son père. On a bien donné au fils mineur une hypothèque légale sur tous les immeubles du tuteur, même lorsque ce tuteur est son père. Y a-t-il moins de nécessité de protéger les intérêts moraux •et intellectuels?
Avec M. de Falloux qui présenta, le 18 juin 1849, le projet d'où devait sortir la trop fameuse loi du
15 mars 1850, on se sent transporté dans un tout autre monde de sentiments et d'idées : « Le meilleur, Y unique moyen d'universaliser renseignement^ c'est de le rendre universellement accessible. » L'argument est louche et à côté de la question. L'existence de moyens d'éducation nombreux sur tout le territoire est une condition de l'obligation; elle la rend possible, légitime, si l'on veut; elle n'en tient pas lieu. Vous aurez beau ouvrir partout des écoles, vous n'aurez pas assuré l'assiduité; on en trouvera malheureusement trop de preuves dans la suite de ce travail.
Le comte Beugnot, rapporteur de la loi de Falloux (rapport du 6 octobre 1849), le prend de haut avec les partisans de l'obligation; l'instruction primaire, obligatoire et gratuite est une « vaine utopie ». Le bon sens public en a déjà fait justice :
Pour rendre rinstruction obligatoire, il faut commencer par la rendre gratuite, même pour ceux qui demandent à Ja payer; faire contribuer le pauvre à Téducation du riche, construire dans toutes les communes et jusque dans les hameaux isolés deux écoles ; Tune pour les garçons, l'autre pour les filles ; former une armée d'instituteurs et d'institutrices, d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs particuliers ; les rétribuer en raison du surcroit de travail qui leur sera imposé; et lorsqu'on aura arraché aux contribuables les sommes nécessaires à cette dépense énorme, porter une peine quelconque contre tout père, mère ou tuteur qui au-
rait négligé d'envoyer ses enfants à l'école. Or, près de douze cent mille citoyens encourraient aujourd'hui cette, condamnation.
Quelle meilleure preuve de la nécessité de remédier par des mesures énergiques à un si grand mal?
Le gouvernement issu du coup d'Etat de Décembre avait violé la représentation nationale, déporté les défenseurs de la loi, supprimé toutes les libertés publiques, établi dans V Université le régime de la délation et de la terreur; mais il respecta la liberté des pères de famille.
Cependant les amis de Napoléon III, invoquant certains passages de ses écrits de l'exil, se sont toujours plu à lui prêter des vues généreuses et philanthropiques, et il faut reconnaître que, soit goût personnel, soit souci de la popularité, il a travaillé quelquefois, mais avec plus d'ostentation que de discernement, à l'amélioration du sort des classes ouvrières. Il n'était pas hostile à l'instruction du peuple comme un Beugnot ou un Falloux; mais son origine l'obligeai t à ménager les opinions ultramontaines, fatales à tous les peuples et à tous les gouvernements. Le choix de M. Victor Duruy comme ministre de l'instruction publique et les réformes qu'il laissa cet universitaire si bien intentionné accomplir pendant plusieurs années, dans
tout le domaine des études et des sciences, sont des faits d'une sérieuse importance et que ne pourra négliger aucun historien de l'éducation en France. Le 6 mars 1865 M. Duruy présentait à l'Empereur, sur l'état de notre enseignement primaire, un rapport très intéressant à consulter encore aujourd'hui, dont les conclusions furent, parait-il, un moment agréées par le Chef de l'Etat, mais qui n^aboutit à aucun acte législatif ni même à aucune mesure d'ordre administratif. En voici une sommaire analyse :
M. Duruy place d'abord sous les yeux de Sa Majesté la statistique de la population scolaire; il constate qu'il ne reste plus que 818 communes qui soient privées d'écoles et il évalue à 200 000 le nombre des enfants qui ne reçoivent chaque année aucune instruction. Mais parmi ceux qui viennent à l'école, plus du tiers y restent moins de six mois, et sur 100 enfants, 40 p. iOO ont passé inutilement par l'école ou n'en ont emporté que des connaissances insuffisantes.
Le ministre observe ensuite la relation qui existe entre l'instruction publique et la moralité. S' appuyant de l'exemple des pays étrangers il fait remarquer les admirables résultats obtenus dans le duché de Baden par l'établissement de l'instiniction
obligatoire. Il trace ensuite Thistorique de Tobliga tion dans les divers pays et particulièrement en Prusse, où le devoir d'aller à l'école [Schulp/lichtigkeii) est assuré aussi rigoureusement par la loi que le devoir du service militaire [Dienstpflichtigkeit).
En France, il mentionne les vœux émis à diverses époques, par onze conseils généraux (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle, Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Aube, Mayenne, Charente, Gard, Drôme), les délibérations de la commission de la Chambre des pairs de 1833 et le rapport de Cousin (cité plus haut), la loi Carnot et le rapport de Barthélémy Saint-Hilaire, le concours organisé en 1861 où sur 1 200 instituteurs, 437, c est-à-dire 38 p. 100 demandent l'obligation scolaire et 6§ seulement ou 5 p. 100 la repoussent. Les objections contre l'obligation sont ensuite passées en revue et discutées, réfutées :
Limitation du droit paternel. L'enfant est aujourd'hui une personne qui a des droits. Le père lui doit, avec les aliments du corps, ceux de Tesprit. Les articles 203 et 444 du Code Napoléon lui en font un devoir légal. L'État aie droit de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que Tenfanl retenu dans Tignorance ne devienne un citoyen inutile ou a la charge de la communauté.
Liberté de conscience. L'école n'est pas l'église; on y enseigne, non pas le dogme, mais ce que les enfants de tous les cultes doivent savoir : les grandes vérités morales et religieuses que toutes les consciences acceptent.
Diminutions de ressources pour la famille. Il faut protéger la bonne famille et non la mauvaise. Beau- " coup de familles, il est vrai, ne peuvent guère se passer entièrement du travail de l'enfant; mais il est facile d'introduire des tempéraments dans la loi, en tenant compte des nécessités de l'agriculture et de l'industrie, des empêchements de force majeure résultant de la mauvaise saison, des distances, etc. On pourrait secourir les familles pauvres par Tintermédiaire des bureaux de bienfaisance, par Tinstitution des caisses d*écoles qui ont si bien réussi en Allemagne et en Suisse, par la distribution de vêtements, d'aliments. Dans certains cantons de la Suisse une prime est assurée aux indigents dont les enfants fréquentent assidûment l'école ; c'est de l'argent placé à gros intérêts.
« Il ne doit pas être plus permis d'échapper à l'école qu'à la conscription », conclut le rapport.
L'école obligatoire sera d'ailleurs pour tous les habitants de la commune une assurance contre le maraudage. « En outre le pays du suffrage univer-
sel doit être celui de renseignement primaire universel, autrement le bulletin de vote pourrait devenir aux mains des ignorants ce qu'une ^rme dangereuse est souvent dans la main de l'enfant. »
Le ministre ajoute : « Si l'enseignement primaire est déclaré obligatoire, cette déclaration doit avoir pour conséquence la gratuité sur une très grande échelle ou la gratuité absolue. » Et il s'étend très longuement sur les doux systèmes, ne cachant pas sa préférence pour la solution la plus large, la plus complète. Plus tard, et sous un régime républicain, on dira que l'obligation entraine également la laïcité.
Ces idées n'entrèrent pas alors dans la loi, mais elles germaient dans les esprits. De cette honorable tentative de M. Duruy, au nom duquel il n'est que juste d'associer celui de M. Charles Robert, il faut rapprocher les discussions de plus en plus favorables à l'obligation qui se produisirent un peu partout dans les congrès, dans les Chambres, dans la presse. Au mois de septembre 18S7 un congrès international de bienfaisance, réuni à Francfort, émettait un vœu en faveur de l'instruction obligatoire. Ce vote fit naître une polémique fort intéressante entre deux publicistes : l'un M. Frédéric Passy, adversaire; l'autre M. de Molinari, partisan
de Tobligation. On trouvera dans les divers numéros de V Économiste belge les pièces de ce débat qui eut comme une suite et une répercussion à une réunion (mai 1858) de la Société d'économie politique de Paris. MM. Passy, Lavergne, Pellat, Buffet, Dunoyer, Garnier, etc., prirent part à la discussion. En général les économistes, en vertu de leurs principes libéraux, sont plutôt hostiles à l'obligation. Il faut voir un échantillon de leurs idées dans cette sorte d'imprécation (le mot n'est pas trop fort) par laquelle M. Passy résume ses griefs contre renseignement obligatoire :
V enseignement obligatoire est injuste, injuste à l'égard de la société qu'il investit de pouvoirs exorbitants et qu'il grève de charges abusives: injuste à l'égard du père qu'il dépouille de ses droits et qu'il dispense de ses devoirs ; injuste à Végard de V enfant qu*il gratifie de faveurs artificielles et qu'il prive de ses garanties naturelles (sic) ; injuste à l'égard de l'individu dont il viole la liberté» à l'égard de la famille dont il brise le lien, à l'égard de l'humanité dont il trouble le développement, à l'égard de Dieu dont il méconnaît la Providence. La responsabilité personnelle ou collective est le pivot sur lequel la sagesse suprême a établi la morale ; et l'instrument de la loi dans le domaine de la morale est la perversion de la responsabilité.
Ces arguments sont bien démodés ; ces procédés oratoires ont bien vieilli; ils ne paraissent plus aujourd'hui très redoutables. M. Passy rencontrait
d'ailleurs (pour ne parler que de la France) des adversaires avec qui la lulte était difficile, et en particulier M. Jules Simon, qui, dans son beau livre f École, traitait à fond le sujet, répondait aux mots par des idées et aux phrases par des faits. La Ligue de renseignement^ dirigée par M. Jean Macé, était aussi un admirable instrument de propagande pour ces doctrines; elle provoquait par centaines de mille, pendant les dernières années de TEmpire et les premières années de la troisième République (grâce aux efforts infatigables de MM. Ad. Lereboullet et Emmanuel Vauchez), des adhérents aux principes de Tobligation, de la gratuité et de la laïcité, et on lira toujours avec plaisir ce charmant pamphlet de Jean Macé [Lettre dun paysan d Alsace à un sénateur sur F instruction obligatoire) , qui servit alors à répandre en tout lieu la bonne parole et qui est un petit chef-d'œuvre de bonhomie narquoise, de patriotisme et de bon sens.
Avant de décrire la législation aujourd'hui en vigueur, il reste à citer divers projets présentés à l'Assemblée nationale au lendemain de la guerre de 1870. L'un d'eux, élaboré et déposé par M. Jules Simon, alors ministre de l'instruction publique, le 18 décembre 1871, doit être publié en entier, car
les sanctions qu'il propose pour Tobligation ont été en très grande partie reproduites par la loi de 188â.
Projet de loi sur Vinstruçtion primaire , présenté à l'Assemblée nationale. (M. J. Simon, ministre.)
Article premier. — Tout enfant de l'un et de l'autre sexe, âgé de six ans révolus à treize ans révolus, doit recevoir un minimum d'instruction comprenant les matières obligatoires, soit dans l'école communale, soit dans une école libre, soit dans la famille. Ce minimum d'instruction sera constaté, à la fin de la période scolaire légale, par un examen conférant, s'il y a lieu, un certiûcat d'études.
Le conseil départemental pourra déclarer que les enfants employés hors de leur famille, dans l'agricullure ou dans les manufactures, ne seront tenus d'assister, à certaines époques, qu'à une seule des classes de la journée.
Ne seront pas soumis aux sanctions pénales déterminées par l'article 4 les habitants des communes ou portions de communes que le conseil départemental, après l'avis du conseil général, aura déclaré ne pas se trouver dans les conditions qui permettent d'appliquer le principe de l'obligation.
Cette exemption ne vaudra que pour un an. La déclaration du conseil départemental sera transmise séance tenante au Ministre de l'instruction publique, qui prendra, avec le concours du préfet et du conseil général, les mesures nécessaires pour qu'une école soit établie pour l'année suivante.
Art. 2. — Une commission scolaire est instituée pour surveiller la fréquentation des écoles. Cette commission est composée du délégué cantonal, du maire, du curé ou du pasteur, et de trois pères de famille désignés par le conseil municipal, et dont un au moins devra être pris dans le sein de ce conseil.
La commission scolaire est présidée par le maire, ou, en
son absence, par le plus âgé des membres présents. Le procès-verbal des séances, signé par tous les membres présents, sera conservé dans les archives de la mairie.
L'inspecteur de l'enseignement primaire fait partie de toutes les commissions scolaires de son ressort d'inspection.
Abt. 3. — Le maire remet chaque année à Tinstitutear, quinze jours avant la rentrée des classes, la liste de tous les enfants qui sont dans Tâge où la fréquentation des écoles est obligatoire. Il indique sur cette liste tous les enfants qoi, d'après la déclaration des familles, tuteurs ou patrons, suivent une école libre ou reçoivent l'instruction à domicile.
11 remet à chaque instituteur libre la liste des enfants inscrits pour suivre son école. L'instituteur hbre est soumis, pour la constatation de l'assiduité, aux mêmes obligations que l'instituteur public. Lorsqu'un élève quitte l'école, l'instituteur en donne avis au maire, sans délai. La famille est tenue de faire la même déclaration, en indiquant de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir.
L'instituteur public ou libre adresse, le dernier jour du mois, au président de la commission scolaire et à l'inspec* teur de l'enseignement primaire, la liste des élèves qui ont été absents, avec l'indication du nombre et' des motifs des absences de chaque élève.
Ne seront considérées comme valables que les excuses acceptées par la commission scolaire.
La commission* scolaire ou l'inspecteur de l'académie pourront déférer au conseil départemental tout instituteur libre qui ne se conformerait pas aux prescriptions du présent article. Après deux avertissements restés inutiles, le conseil prononcera la suspension pour un mois. En cas de récidive, la peine pourra être élevée à trois mois.
L'instituteur suspendu pourra en appeler au Conseil supérieur de l'instruction publique. L'appel sera suspensif.
Art. 4. — Après trois absences nonjustifiées dans le courant du mois, le père, le tuteur, ou la personne responsable sera
mandé dans la salle des actes de la mairie, devant la commission scolaire qui, en lui rappelant le texte de la loi, lui expliquera ses devoirs.
En cas de récidive, la commission prononcera l'inscription des nom, prénoms et qualités de la personne responsable, à la porte de la mairie, pendant quinze jours ou un mois; elle pourra aussi retirer aux familles indigentes la faculté de recevoir des secours publics.
En cas de nouvelle récidive ou après dix absences non justifiées, la commission adressera une plainte au juge de paix qui, après avoir appelé le contrevenant, prononcera une amende de 1 à 10 francs.
Dans le cas d'une nouvelle infraction, l'amende sera doublée. Si, après ces deux dernières condamnations, de nouvelles infractions à la loi se produisent, le tribunal correctionnel, saisi par la commission scolaire ou par l'inspecteur de l'enseignement primaire, prononcera une amende de 20 francs au moins et 50 francs au plus.
En cas de récidive, l'amende sera doublée. Le tribunal pourra, en outre, prononcer la privation des droits civiques pendant trois ans et l'interdiction, pendant la même durée, d'être employé dans les ateliers de l'État soit comme ouvrier, soit à un autre titre.
A défaut de payement, le total des amendes sera converti en journées de prestations, dont la valeur en argent, de même que le montant de l'amende, sera ajoutée au produit des centimes spéciaux de l'instruction primaire.
Lorsque l'enfant est employé soit dans Tagriculture, hors de la famille, soit dans un atelier ou une fabrique, le patron sera mandé en même temps que le père ou tuteur, et condamné aux mêmes peines. Il pourra être déclaré solidairement responsable des amendes encourues.
Art. 5. — Chaque année, la commission scolaire délivre, en séance publique, des certificats d'études aux enfants âgés de treize ans révolus qui ont suivi l'école publique ou libre
aie L*BN8£IGNEMENT OBLIGATOIRE
avec assiduité depuis Tàgede six ans rérolas. Elle examine, sur les malières obligatoires, les enfants qai ont reçu Tinstnictioii dans leur famille et leur délivre, s'il y a lieu, le certillcat d'études. Chacun de ces enfants écrit publiquement MH0 dictée dont Je texte est fourni par l'inspecteur d'acadéiu<^« La dictée est annexée au procès-verbal.
larsqu'U est prouvé que Tenfant n'a pas reçu de leçon
«^v^ la famille, la commission scolaire ou l'inspecteur de
i Vtt>ei^tt<»aitf ul primaire adresse une plainte au tribunal
cvm\aojuii*l» qui peut appliquer le maximum des peines
iKMit^i t'cirticle 4.
V !a tin si» cette session d^xamen, le président de la
>*'aiati9^uu scuioinï dresse la liste des enfants qui reçoivent
u>4iuvu»u ^ duiuicile. Il en doaae lecture à haute voix et
a i.i.issctttu iu utatre de la coonoaiiAe et au président de la
*»u»iuts«vu autuuoie.
«^ t. V V j.âr^ir du i '•' janvier i8â#» aocan citoyen arri-
'««•• .iC* if "tu^rt ^ xa aus^ ae sera ÎBâcrît sur la liste
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-î.^Mii. t? 19 Mot ISTI. un -V j'-«. ^ fêàimcsîon primaire
L'article 1*' porte : « L'instruction primaire est obligatoire, sur le territoire français, pour le* enfants du sexe masculin. »
L'article 2 fixe la durée de l'obligation de sept ans à quatorze ans au plus (sous la responsabilité du père, etc.), dans une école publique ou privée ou dans la famille.
Les articles 3 et 4 prescrivent la tenue régulière, dans les écoles publiques ou privées, d'une liste de présence déposée chaque mois à la mairie, sous peine d'une amende de 50 à 100 francs et de peines plus graves en cas de récidive (destitution de l'instituteur, fermeture de l'école libre).
L'article 5 institue un examen pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.
Les articles 9 et 10 établissent des pénalités contre les parents qui négligent de faire donner l'instruction à leurs enfants ou pour les cas d'absences réitérées. La peine est l'amende, et, pour le cas où l'enfant ne fréquenterait aucune école, après quatre condamnations dans le délai d'un an, l'emprisonnement et la privation des droits politiques pour cinq ans au moins.
Le tribunal peut également retirer aux parents la garde de l'enfant pendant un temps déterminé.
L'obligation cesse pour Tenfant qui a obtenu le certificat de capacité.
Toute personne ayant la garde ou la responsabilité d'un mineur âgé de plus de sept ans et de moins de quatorze ne pourra être admise à exercer aucune fonction publique ou communale si elle ne produit un certificat délivré par le maire ou par Tinstituteur et visé parle maire de la commune, constatant que l'enfant dont elle a la charge fréquente régulièrement une école ou reçoit à domicile l'instruction primaire.
Nul ne sera admis à recevoir des secours de l'assistance publique ou des bureaux de bienfaisance communaux sans la production préalable de ce certificat.
Le 6 octobre 1871, M. Henri de Lacretelle avait également déposé un projet étendant l'obligation aux enfants des deux sexes.
L'article 4 mérite d'être cité :
La peine infligée à ceux qui ont la surveillance de l'enfant sera une réprimande publique toutes les fois que Tabsence aura duré plus de huit jours sans être justifiée. La peine consistera dans Tinsertion des noms sur un placard affiché devant la porte de la mairie, s'il y a récidive. Si Tabsence est systématique, ou si le refus des parents est constaté, la peine, à la troisième infraction, sera d'une amende de 5 francs pour chaque jour de retard et d'une interdiction
des droits civils pendant deux années. L'amende sera versée dans la caisse de Técole communale.
La commission chargée d'examiner la proposition ministérielle et les autres propositions sur le même objet, dues à l'initiative parlementaire, avait choisi M. Dupanloup pour président et M. Emoul pour rapporteur; dans son projet, il n'est plus question de Tobligalion. La commission scolaire est pré posée à la surveillance et à la direction de i 'école ou des écoles communales ; elle veille particulièrement (art. 81) à l'observation de la loi sur le travail des enfants dans les manufactures. L'article 11 permet la création de caisses d'écoles par les commissions scolaires, après autorisation du conseil départemental, pour encourager la propagation de l'instruction primaire et faciliter par tous les moyens la fréquentation des écoles communales et libres.
Le principe de V obligation ne devait pas trouver grâce devant l'Assemblée de Versailles.