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LES LOIS DES 28 MARS 1882 ET 30 OCTOBRE

Nous n'avons pas à faire ici Thistoire de renseignement primaire sous la troisième République, ni à décrire le tableau si intéressant des propositions de loi d'où est sortie la législation actuelle. Constatons seulement que c*est sous le ministère Jules Ferry qu'a été votée par le Parlement et mise à exécution la loi du 28 mars 1882, où le principe de l'obligation est inscrit pour la première fois d'une façon positive et sanctionné par des dispositions dont nous aurons à apprécier l'efficacité.

La loi du 28 mars 1882, relative à r obligation de renseignement primaire, comprend dix-huit articles.

L'article 2 porte :

Les écoles primaires vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, pour permettre aux parents de faire donner, s'ils Je désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Art. 3. — Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu'elles donuentaux mi-

nistres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de Tarticle 31 de la même loi, qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

Ces deux articles, rapprochés de Tarticle l*'oii se trouvent énumérées les matières d'enseignement, ont pour objet d'exclure l'instruction religieuse du programme d'études des écoles primaires. En même temps que l'obligation, le législateur a cru équitable, logique et nécessaire de prescrire la laïcité de l'enseignement public. Si les parents sont obligés d'envoyer leurs enfants à l'école, ils sont assurés en même temps qu'il n'y sera donné aucun enseignement religieux contraire à leurs convictions. Le ministre du culte n'aura plus accès dans l'intérieur de l'établissement scolaire, et l'indépendance de l'instituteur se trouve ainsi pleinement consacrée par la loi vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique.

Les articles 4 à 18 sont relatifs à l'obligation.

L'article 4 détermine l'étendue de l'obligation :

L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes f de six ans révolus à treize ans révolus; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou

libres, soit dans les familles parle père de famille lui-même eu par toute personne qu'il aura choisie.

Un règlement déterminera les aoyens d'assurer TinstructioB primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.

Donc, d'une part, l'obligation est commune au enfants des deux sexes, et elle dure de six à treize ans; d'autre part, le père de famille conserve rentière liberté de faire instruire son enfant où il veut, par qui il veut et comme il veut.

L'obligation dure jusqu'à l'âge de treize ans révolus ; toutefois, aux termes de l'article 6, il est institué un certificat d'études primaires, décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans. Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer.

Il ne suffisait pas d'inscrire dans la loi le principe de l'obligation, il fallait pourvoir aux moyens d'application. Là était le point délicat et difficile. En effet, il était de toute évidence, pour un esprit un peu prévoyant, qu'une innovation aussi grave et qui choquait tant d'intérêts, rencontrerait de nombreuses résistances, et que ces résistances ne pourraient être surmontées que par un ensemble de mesures à la fois simples, énergiques et appro-

priées au but que l'on désirait atteindre. Voici les solutions que le législateur a cru devoir adopter et qu'il a empruntées, toutes ou presque toutes, aux projets que nous avons longuement énumérés dans notre historique.

Le problème consistait à dresser exactement la liste des enfants d'âge scolaire ;

A contrôler d'une façon régulière et constante l'assiduité de ces enfants à l'école;

A atteindre, par des pénalités, les parents qui refuseraient d'obéir aux prescriptions de la loi.

Pour viser ce triple but, l'article 5 a institué une commission municipale scolaire, dans chaque commune, avec mission de surveiller et encourager la fréquentation des écoles.

Elle se compose du maire, président ; d'un des délégués du canton et, dms les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons désignés par l'inspecteur d'académie; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal au plus au tiers des membres de ce conseiL

A Paris et à Lyon, il y a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est présidée à Paris par le maire, à Lyon par un des adjoints; elle est composée d'un des délégués cantonaux désigné par l'inspecteur d'académie, de membres désignés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par arrondissement.

Le mandat des membres de la commission scolaire désignés par le conseil municipal dure jusqu'à l'élection d'un

nouveau conseil municipal; il est toujours renouvelable. L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

C'est à cette commission scolaire qu'est confiée, en réalité, toute Tapplication de la loi. Ses attributions sont de deux sortes : les unes purement administratives; les autres, dans une certaine mesure et' sans vouloir donner à ces mots une acception exagérée, d'un caractère judiciaire.

D'après les articles 7 et 8, les attributions administratives consistent à dresser la liste des enfants d'âge scolaire, sur les indications fournies par les parents.

Art. 7. — Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé devra, quinze jours au moins avant l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée ; dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie.

Les familles domiciliées à proximité d'une ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou noti sur le territoire de cette commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par le règlement.

En cas de contestation et sur la demande soit du maire, soit des parents, le conseil départemental statue en dernier ressort.

Art. 8. — Chaque année, le maire dresse, d'accord avec la

commission municipale scolaire, la liste de tous les eufants âgés de six à treize ans et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de Tépoque de la rentrée des classes.

En cas de non-déclaration, quinze jours avant Tépoque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques et en avertit la personne responsable huit jours avant la rentrée des classes; il remet aux directeurs d'écoles publiques ou privées la liste des enfants qui doivent suivre les écoles. Un double de ces textes est adressé par lui à l'inspecteur primaire.

Art. 9. — Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir.

.Oïl le voit, les prescriptions écrites dans les articles précédents ont pour objet d'arrêter la liste de tous les enfants d'âge scolaire et de s'assurer des intentions des parents et des dispositions qu'ils ont prises pour leur faire donner l'instruction soit dans la famille, soit dans une école publique ou privéeu Les articles 10 et 11 ont trait à la fréquentation des écoles et à l'assiduité scolaire des enfants. Ils prescrivent aux directeurs et directrices la tenue d'un registre d'appel qui constate, pour chaque classe, l'absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils doivent adresser au maire et à l'inspecteur primaire un extrait de ce registre avec l'indication du nombre des absences et des motifs invoqués.

Les directeurs des écoles privées sont soumis aux mêmes obligations. En cas d'infraction, ils seraient, sur le rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire, déférés au conseil départemental. Le conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes :

1* L'avertissement;

2** La censure;

3"" La suspension pour un mois au moins, et, en cas de récidive dans Tannée scolaire, pour trois mois au plus.

Les articles 10, 12, 13, 14 et 15 arment la commission scolaire d'une certaine autorité vis-à-vis des parents qui, contrairement au vœu de la loi, n'envoient pas régulièrement leurs enfants aux écoles publiques ou privées, où ils les ont fait inscrire. Certaines pénalités peuvent être appliquées. La commission scolaire apprécie les faits et rend les jugements ; mais la loi détermine assez rigoureusement l'échelle des peines et les cas dans lesquels elles peuvent être appliquées.

Art. 12. — Lorsqu'un enfant se sera absenté de Técole quatre fois dans le mois, pendant au moins une demijournée^sans justification admise parla commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours au moins à Tavance, à comparaître dans la salle des ad,es de la mairie deyant ladite commis-

sion qai lai rappellera le texte de la loi et lai expliquera son devoir.

En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant.

Art. 13. — En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission municipale scolaire ordonnera rinscriplion, pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qua-* lités de la personne responsable, avec l'indication du fait relevé contre elle.

La même peine sera appliquée aux personnes qui n*aaront pas obtempéré aux prescriptions de l'article 9.

Art. 14. — En cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire ou, à son défaut, l'inspecteur primaire devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de police conformément aux articles 479, 480 et suivants du Gode pénal.

L'article 463 du même code est applicable.

Les mesures de répression visées par ces articles sont une amende de 11 à 15 francs inclusivement et Temprisonnement pendant cinq jours au plus.

L'article 463 est relatif aux circonstances atténuantes. Il permet de substituer l'amende à Temprisonnement.

L'échelle des peines est donc la réprimande, Taffichage, l'amende et l'emprisonnement.

L'article 10 porte que les seuls motifs d'absence réputés valables sont les suivants : maladie de l'enfant, décès d'un membre de sa famille, empè-

chement résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances exceptionnellement invoquées seront également appréciées par la commission.

D'après Tarticle 45, la commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leurs tuteurs, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des va>cances. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à Tapprobation de Tinspecteur primaire. Elles ne sont pas applicables aux enfants qui suivent leurs parents ou tuteurs, lorsque ceux-ci s'absentent temporairement de la commune. Dans ce cas, un avis donné verbalement ou par écrit au maire ou à l'instituteur suffira.

La commission peut aussi, avec l'approbation du conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l'industrie et arrivés à l'âge d'apprentissage, d'une des deux classes de la journée; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés, hors de leur famille, dans l'agriculture.

Nous nous contentons d'exposer en ce moment les dispositions de la loi, nous ne les apprécions pas. Mais, comme on peut voir par la lecture des

articles précédents, l'obligation, instituée par la loi, est une obligation mitigée par de très nombreux tempéraments.

Ces dispositions s'appliquent aux enfants inscrits aux écoles publiques ou privées. L'article 16 vise spécialement les enfants qui reçoivent Tinstruction dans la famille.

Aux termes de cet article, ils doivent, chaque imnée, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de l'enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques, dans des formes et suivant des programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels rendus ea conseil supérieur.

Le jury d'examen est composé de l'inspecteur primaire ou son délégué, président; un délégué cantonal, une personne munie d'un diplôme universitaire ou d'un brevet de capacité. Les juges sont choisis par l'inspecteur d'académie. Pour l'inspection des filles, la personne brevetée devra être une femme.

Si l'examen de l'enfant est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit adressée par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée, dans la huitaine de la notification, et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie.

En cas de non-déclaration, l'inscription aura lieu d'office.

L'article 17 renferme une disposition très im-

portaDte pour faciliter anx enfants pauvres la fréquentation de l'école. Il rend la caisse des écoles, instituée par Tarticle 15 de la loi du 10 avril 1867, obligatoire dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées, dont le décime n'excède pas 30 francs, la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au Ministère de l'instructioii publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales. La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire.

Il reste à mentionner les dispositions transitoires contenues dans l'article 18*

Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des conseils départementaux, détermineront chaque année les communes o{i, par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles sur l'obligation ne pourraient être appliquées.

Un rapport annuel adressé aux Chambres par le ministre de l'instruction publique donnera la liste des communes auxquelles cet article aura été appliqué.

Nous avons remarqué, au commencement de ce chapitre, que le même texte législatif avait établi la laïcité et l'obligation de renseignement. De la loi du 28 mars 1882, il convient de rapprocher la loi du 16 juin 1881, établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques^

et le titre II de la loi du 20 mars 1883, en vertu de laquelle (art. 8) toute commune est tenue de pourvoir à l'établissement de maisons d'école au cheflieu et dans les hameaux ou cercles de population éloignés dudit chef-lieu ou distants les uns des autres de 3 kilomètres et réunissant un effectif d'au moins vingt enfents d'âge scolaire. Cette dépense est obligatoire pour la commune. OMîgation communale, gratuité, laïcité de l'enseignement, le législateur a considéré ces principes comme corrélatifs à l'obligation légale et personnelle des pères de famille.

Ce chapitre est exclusivement consacré à Tanalyse des textes législatifs. Nous réservons pour un chapitre spécial tout ce qui a trait à l'application de la loi. Mais la loi organique du 30 octobre 1886, votée sous le ministère de M. Goblet,^a apporté quelques modifications et quelques additions à la loi du 28 mars 1882, relativement à l'obligation. Ce sont ces changements et compléments que nous allons faire coiuiaitre, en en indiquant les motifs et la portée.

Le parti clérical n'a jamais été favorable à l'obligation de l'enseignement; et^ à cet égard, le cardinal Sadolet n'a trouvé dans le cours des temps que

peu de disciples. Les quelques emprunts que nous avons faits à Texposé des motifs de M. de Falloux, lors de la présentation de la loi du 15 mars 1850, et au rapport du comte Beugnot, le prouvent clairement; mais peut-être ce parti se serait-il résigné à subir cette nécessité, si le législateur n'avait en même temps décrété la laïcité de renseignement dans les écoles publiques.

De ce jour, il ne fit plus mystère de son hostilité et de son intention de contrecarrer, par tous les moyens en son pouvoir, Tapplication de la loi. C'est dans ce but que, dans les cantons encore inféodés à son influence, il chercha à s'insinuer dans les commissions scolaires pour en paralyser Texercice.

C'est ainsi qu'un certain nombre de curés furent délégués par les conseils municipaux dans ces commissions.

Ailleurs on prétendit interpréter quelques articles de la loi de façon à rendre illusoire l'autorité des commissionsscolaires. Unhabitant d*011ioules(Var), condamné à 16 francs d'amende pour s'être refusé à envoyer sa fille à l'école communale, avait interjeté appel devant le tribunal correctionnel de Toulon, en invoquant entre autres motifs « qu'il était en droit de ne pas faire fréquenter par sa fille l'école communale d'OUioules, parce que, contrairement à

la loi du 28 mars 1883, la neutralité absolue au point de vue confessionnel y était violée par Tintroduction dans l'enseignement du manuel d'instruction civique de M. Compayré ».

Le tribunal, par jugement en date du 22 mai 1883, rejeta cet appel, et la Cour de cassation, saisie à son tour, et conformément aux conclusions de M. le procureur général Barbier, confirma la sentence des premiers juges, « attendu que les méthodes d'enseignement échappent au contrôle de l'autorité judiciaire et que leur appréciation relève directement et exclusivement des autorités spéciales chargées de la direction et de la surveillance de renseignement public ».

Cet attendu lui-même, en ce qu'il avait d'un peu vague, rendait nécessaire rétablissement d'un texte législatif précis sur cette question, d'autant plus que l'excuse, rejetée par la commission scolaire d'Ollioules, pouvait et devait, avec le temps, être acceptée par d'autres commissions (celle de Lavaur par exemple).

Rien n'était plus facile que de rendre en quelque manière impossible, par des chicanes réitérées, l'exercice de la sorte de juridiction confiée à la commission scolaire, composée dans les petites communes de personnes sans grande instruction et

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dépourvues, à coup sûr, de toutes connaissances juridiques. On affectait donc de transformer en véritables tribunaux ces magistratures paternelles , et on multipliait autour d'elles toutes les embûches et toutes les arguties de la procédure.

Par exemple, la Cour de cassation (et non pas le Conseil d'État, qui statue cependant souverainement sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives), décida qu'il appartient au tribunal de police de vérifier si la commission scolaire était régulièrement constituée, et de déclarer, le cas échéant, que les décisions prises par elle ne pouvaient servir de base aux poursuites intentées.

Un autre arrêt décida que la commission scolaire ne peut se constituer et prendre des résolutions valables qu autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Le système confus de la loi, en ce qui concerne notamment l'application des diverses peines, en cas d'une ou plusieurs récidives dans un certain espace de temps, devait provoquer de fréquents appels des décisions rendues par les commissions scolaires et motiver l'établissement d'une jurisprudence subtile et d'une extrême complication.

De là la nécessité, bientôt sentie par l'Adminis-

tration, d'apporter certaines modificationis au texte primitif de la loi, d'autant plus qu'aucune disposition précise n'y était édictée pour la réunion périodique et régulière des commissions scolaires.

L'occasion de cette réforme se présenta naturellement lorsqu'on crut devoir faire voter par le Parlement la loi du 30 octobre 1886, qui, en instituant la laïcité du personnel dans les écoles publiques, devait en même temps faire disparaître, par une sorte de codification nouvelle, les dwniers vestiges de la loi du 15 mars 1880.

Malheureusement les imperfections et les vices de la loi de l'obligation que nous venons de signaler n'étaient pas les seuls ; ainsi qu'on le verra plus loin, c'est l'institution même et l'organisation générale des commissions scolaires qui prêtait à la critique; il aurait fallu mettre à profit le vote de la loi organique pour introduire au régime de l'obligation des modifications non pas légères, mais profondes et fondamentales.

Le parti clérical, derrière lequel marche, en haine des institutions actuelles, le parti réactionnaire tout entier, avait bien compris que les commissions scolaires étaient le point sensible, le point faible de la loi. Loin d'en demander la suppression, il s'efforça, au contraire, par une tactique

très habile, d'en grandir Timportance au point d'en rendre le fonctionnement impossible, sous prétexte d'entourer une aussi haute institution de toutes les garanties.

Par exemple, dans la première discussion de la loi de 1886 devant le Sénat, M. Batbie proposa Tamendement suivant :

Les séances des conseils départementaux et des commissions municipales scolaires sont publiques chaque fois qu'il s'agit de statuer sur des afTaires contentieuses ou administratives. Toutes les personnes qui y sont citées peuvent se faire assister d'un conseil.

C'était transformer en prétoires, en assemblées tumultueuses, les réunions des commissions; c'était intimider les modestes citoyens, qui les composent presque partout, par l'apparat d'une défense savante et d'une plaidoirie pompeuse, là où de franches explications devaient s'échanger familièrement entre braves gens. Pour justifier cet amendement, on prétextait que les commissions étant de véritables tribunaux, il fallait leur appliquer le grand principe de la publicité reconnu depuis longtemps en matière civile. Le même thème avait été soutenu par M. de La Bassetière devant la Chambre des députés.

Ces deux orateurs n'obtinrent pas gain de cause.

et Tarticle 60 de la loi du 30 octobre 1886 porte « que les séances des conseils départementaux et des commissions municipales scolaires ne sont pas publiques ».

L'article 54 de cette même loi maintient la composition de la commission scolaire, dans les termes de la loi du 28 mars 188â, avec celte addition, dont l'objet est facile à saisir : w Dans le cas où le conseil municipal refuserait de procéder à la nomination de ses membres, le préfet les désignerait à son lieu et place. »

L'article 87 est nouveau et est ainsi conçu :

Les inéligibililés et les incompatibilités établies par les articles 32, 33 et 34 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisa* tion municipale sont applicables aux membre des commissions scolaires et des délégations cantonales.

Ces incompatibilités et inéligibilités visent notamment les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, les domestiques attachés exclusivement à la personne, les commissaires et agents de police, les juges de paix titulaires, les instituteurs publics, les ingénieurs, les conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les agents salariés de la commune, les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu.

L'article 88 prescrit que la commission scolaire

ÉDUCATION NOUVELLE. — Ilf. 22

se réunit au moins une fois, tous les trois mois, sur la convocation de son président, ou, à son défaut, de l'inspecteur primaire. Ses délibérations ne sont valables que si la majorité des membres est présente.

Tout membre qui, sans motif reconnu légitime par la conmission scolaire, aura manqué à trois séances consécutives, pourra, après avoir été admis à fournir ses explicatioas devant le conseil départemental, être déclaré démissionnaire par ce conseil. Il ne pourra être réélu pendant la durée des pouvoirs de la commission.

Dans le cas où, après deux convocations, la commission scolaire ne se trouverait pas en majorité, elle pourrait néanmoins délibérer valablement sur les affaires pour lesquelles elle a été spécialement convoquée, si le maire (ou l'adjoint qui le remplace), l'inspecteur primaire et le délégué cantonal sont présents.

Une expédition des délibérations de la commission scolaire devra être adressée dans le délai de trois jours, par son président, à l'inspecteur primaire.

L'article 59 institue le conseil départemental comme juridiction d'appel des décisions de la commission scolaire. L'appel, qui appartient à l'inspecteur primaire, aux parents et personnes responsables, devra être formé, dans le délai de dix jours, par simple lettre adressée au préfet et aux personnes intéressées.

L'appel est suspensif; le conseil statue en dernier ressort. Les pères, mères, tuteurs ou tutrices.

peuvent s'y faire assister ou représenter par des mandataires.

Enfin un paragraphe de l'article 69 décide que « la commission scolaire ne peut, en aucun cas, s'immiscer dans l'appréciation des matières et des méthodes d'enseignement ».

M. de Mun avait demandé, à la Chambre des députés, dans un discours véhément, la suppression de ce paragraphe, et avait revendiqué pour le père de famille le droit d'alléguer pour motif légitime d'absence, devant la commission scolaire, l'enseignement donné à l'école de la commune, s'il lui paraissait contraire à la neutralité religieuse.

Dans le décret organique du 18 janvier 1887, qui complète sur certains points la loi de 1886, les commissions scolaires sont visées par les articles 181 à 187 ; il faut citer, comme ayant une certaine importance, l'article 154 qui interdit aux membres des commissions scolaires l'entrée des écoles et leur refuse tout droit d'inspection ou de contrôle sur les établissements d'instruction et sur les maîtres, et l'article 157 qui décide expressément que les personnes citées devant les commissions scolaires doivent comparaître personnellement et ne peuvent se faire représenter par des mandataires.

Les autres dispositions du décret règlent la pro-

cédure pour le cas où le maire ne procéderait pas à la nomination des membres de la commission scolaire ou ne convoquerait pas cette commission dans les délais légaux tous les trois mois.

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