CHAPITRE IV
APPLICATION DES LOIS SUR l'oBLIGATION
les commissions scolaires
l'examen des enfants Élevés dans la famille
les caisses des écoles
Dans la discussion de la loi du 28 mars 188S, M. Jules Ferry, alors ministre de Tinstruction publique, avait démontré toute l'importance qu'il attachait, et que tous les républicains attachaient avec lui, au principe de l'obligation qui s'y trouve inscrit :
Est-ce qu'il ne s'agit que de dépenser de l'argent ? Est-ce qu'il lie s'agit que de bâtir des écoles? Non, et voici le vrai problème : ma conviction raisonnée, fondée sur des faits, sur des statistiques, c'est que, si vous ne votez pas le principe de l'obligation, non seulement de l'obligation morale, mais de l'obligation légale et sociale, en vain prodiguerezvous, avec cette générosité qui vous honore, les trésors de la France ; en vain ferez-vous sortir de cette terre des écoles, en. vain leur donnerez-vous l'air et la lumière, en vain amé-
liorerez-vous le matériel el les locaux, en vain augmeoterez- ▼ous le personnel des maîtres, si vous ne votez pas l'obligation, vous resterez à peu près stationnaires.
Et de son côté, M. Paul Bert, qui a pris une si belle part à la préparation et au vote de ces grandes lois sur l'instruction populaire, s'écriait éloquemment :
Vous voterez l'obligation : nous vous le demandons au nom de l'intérêt de 600 000 enfants négligés et qui ne savent rien; nous vous le demandons au nom de l'intérêt de la France, au nom de la patrie, pour qui ce solde d'ignorants est un danger continuel. Nous vous le demandons au nom de sa fortune, de sa richesse, de sa moralité...
Devant les résistances que les nouvelles lois devaient rencontrer chez le parti clérical, qui les qualifiait de lois scélérates, M. Jules Ferry comprit qu'il fallait les mettre à exécution sans perdre un instant.
Dès le lendemain de la promulgation de la loi, le 29 mars 1882, il adressait aux préfets une circulaire relative aux commissions municipales scolaires et aux caisses des écoles. Après avoir décrit la composition des commissions scolaires et recommandé leur constitution immédiate dans la session de mai, en vue de dresser la liste de tous les enfants d'âge scolaire, il s'exprimait ainsi,* au sujet des caisses d'écoles :
C'est sartoat avec Tobligation de l'instraction que cette utile institation est appelée à porter ses fruits et à faciliter la fréquentation régulière de l'école par des secours aux enfants indigents, par la fournitare d'aliments chauds en hiver, de vêlements et de chaussures, par le don de livres de classe, etc.
Je vous envoie un modèle de statuts qui pourra servir de guide dans les communes non encore dotées d'une caisse d'écoles. Il est bien entendu que, pour la rédaction de ces statuts, toute latitude est laissée aux conseils municipaux qui sont les meilleurs juges des services à rendre par la caisse de l'école, eu égard aux besoins particuliers de la localité et, par suite, de l'organisation qu'il convient de lai donner.
Il conviendra d'inviter les maires à faire prendre, dans la session de mai, une délibération portant création de cette caisse et à proposer l'inscription au budget additionnel de 1882 et le vote, au budget de 1883, d'une subvention.
La loi nouvelle dispose que, dans les communes subventionnées dont le décime n'excède pas 30 francs, la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de l'instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales.,.
Je recevrai avec plaisir les communications que voudrez bien m'adresser pour me faire connaître les mesures prises par vous en vue de l'exécution aussi prompte que possible d'une loi que le pays a si vivement réclamée et qui doit avoir une si heureuse influence sur les destinées de la patrie et de la République.
Il nous reste à voir comment ces prescriptions ont pu être remplies et si une action efficace et persévérante a succédé à cet enthousiasme du premier moment. La loi de 1882 avait créé trois organismes
principaux en vue du fonctionnement de l'obligation :
Les commissions scolaires;
V examen des enfants élevés dans la famille;
Les caisses des écoles.
Nous étudierons, à part, chacune de ces institutions.
Les commissions scolaires devaient servir de levier à Tobligation; elles en ont été l'achoppement. Elles sont intervenues fort rarement pour seconder et presque toujours pour contrarier le vœu du législateur. Gomme elles n'existent plus, sinon de droit, du moins de fait, il est permis d'en parler, comme d'une chose du passé, avec l'impartialité de l'histoire.
Il ne serait pas juste de rendre exclusivement les autorités. scolaires responsables d'un échec administratif qui tient, en grande partie, à la nature même d'une institution mal conçue, à tous égards, et de plus mal définie, dans les termes de la loi. Mal définie, parce qu'il n'était pas spécifié expressément si on se trouvait en face de commissions administratives ou de tribunaux véritables; mal conçue,
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parce qu'il était évident, a priori, que ces commissions présidées par le maire et composées presque exclusivement de conseillers municipaux, n'auraient, surtout dans les communes rurales, ni Tindépendance ni la compétence nécessaires pour exercer consciencieusement et utilement leurs fonctions. Et, pour comble d'imprévoyance, à ces commissions si mal disposées et si peu aptes à remplir la mission qu'on leur confiait, la loi imposait, dans l'accomplissement de leur mandat, semi-administratif, semi-judiciaire, une procédure si compliquée et même si bizarre, qu'il eût fallu, pour se tirer avec honneur de ces délicates et pénibles fonctions, non seulement une bonne volonté, un dévouement qu'il est si rare de rencontrer chez des hommes privés de loisirs et courbés sous le travail journalier, mais encore cette connaissance précise des textes juridiques que des personnes d'une instruction assez avancée peuvent seules posséder. Aucune distinction n'était prévue, dans l'application de la loi, entre les grandes villes et les plus petites communes; le même régime s'étendait uniformément à tout le territoire.
Pour vaincre des traditions d'indifférence et d'ignorance séculaires, pour triompher des obstacles que les partis hostiles aux nouvelles institu-
tiens devaient faire naître à plaisir, surtout dans les régions où l'application de la loi était nécessaire et difficile, il fallait une organisation simple, des pouvoirs rigoureusement limités, mais pourvus d'une sanction prompte et énergique, des moyens de répression modérés, mais efficaces, des décisions définitives et sans appel.
Gomment s'étonner de l'impuissance d'une loi qui charge d'une mission d'indépendance les hommes les plus obligés à ménager les intérêts individuels, qui confie des fonctions judiciaires et l'application d'une procédure minutieuse et ardue à de petits cultivateurs, à d'humbles bergers des montagnes, qui frappe de pénalités, presque toujours légères, il est vrai, mais quelquefois rigoureuses, de pauvres diables, plus malheureux souvent que coupables, et qui ne prévoit aucune sanction contre les dépositaires mêmes de l'autorité publique au cas où ceux-ci, par négligence ou même volontairement, se refuseraient à l'accomplissement exact des devoirs que la loi leur impose?
Aussi, dès l'origine, et malgré la circulaire explicative du 43 juin 1882, put-on s'apercevoir que les commissions scolaires ne se constituaient qu'à grand'peine, et que là même où elles étaient con-
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stituées, elles fonctionnaient mal. Peu à peu le relâchement devint général.
Le mauvais exemple est contagieux. Quand une loi n'est pas rigoureusement appliquée partout, elle finit par n'être appliquée nulle part. Lorsqu'on s'efforça, quelques années plus tard, de remédier au mal, il était trop tard; et d'ailleurs ces innovations elles-mêmes étaient insignifiantes et sans portée, comme le fait observer un inspecteur d'académie (Charente-Inférieure) bien qu'en termes très mesurés :
La nouvelle loi organique de 1886, en modifiant la loi de i882 en ce qui concerne les commissions scolaires, en n'en prescrivant la réunion qu'une fois par trimestre et en accordant à l'inspecteur primaire, comme au maire, le droit de convocation, a eu pour but d'en faciliter le fonctionnement.
Nous craignons, malgré les modifications récemment introduites, que les améliorations ne soient encore d'un mécanisme trop compliqué pour que partout les commissions scolaires rendent les services que l'on en attend.
Et, en eflet, quels résultats faut-il espérer des décisions de ces commissions, présidées par le maire et sujettes à appel? Peut-on raisonnablement compter sur l'intervention et sur la présence de l'inspecteur et du délégué cantonal, dans chaque commune? Toutes ces mesures pourraient être efficaces, à titre exceptionnel ; mais, pour qui connaît
les exigences administratives du service de l'inspection, ces voyages ne sauraient se répéter si souvent et en tant de localités.
Nous avons dit que les fonctions des commissions scolaires avaient un caractère mixte et hybride, à la fois administratif et judiciaire.
Les fonctions administratives, celles qui consistent notamment à dresser la liste des enfants d'âge scolaire, pourraient très bien être remplies par la municipalité, sans le concours des commissions scolaires. Elles ont été interprétées d'une façon très libérale, en ce qui concerne la déclaration des parents, par la circulaire du 7 septembre 1882, signée par M. Duvaux qui avait succédé à M. Ferry, comme ministre de l'instruction publique :
Si la famille, dit la circulaire, envoie ou continue d'envoyer ses enfants à Técole publique, Tinscription au registre de l'école dispense de toute autre formalité de déclaration.
Si elle les confie à une école libre, Tinscription au registre de cette école, dûment communiquée à la commission municipale scolaire, tient également lieu de déclaration.
Quant aux parents qui veulent instruire ou faire instruire leurs enfants à domicile, ils n'ont qu'à faire connaître leur intention, pour éviter que leurs enfants ne soient considérés comme privés des moyens d'instruction.
Afin d'épargner aux familles qui se trouveraient dans cette catégorie tout embarras ou tout dérangement inutile, le maire, président de la commission municipale, procédera de la façon suivante :
Après avoir relevé sur la liste générale des enfants d'âge scolaire les noms de ceux qui sont instruits dans une école quelconque, publique ou privée, il dressera Tétat nominatif de tous ceux qui ne figurent sur aucun registre d'école, et il adressera à leurs parents, conformément à l'article 8 de la loi, un avis dont je vous envoie ci-incluse la teneur.
Les parents, mis en demeure par cet avis, seront tenus de faire savoir comment ils entendent faire pourvoir à Tinstructiou de leurs enfants; aGn de leur faciliter la réponse, le maire aura joint à sa lettre un bulletin préparé d'avance et que les familles devront lui retourner, si elles veulent éviter un déplacement.
Au reçu de la réponse faite par les familles, de vive voix ou par écrit, si les parents déclarent se charger eux-mêmes de l'instruction de leurs enfants, le maire leur délivrera l'accusé de réception ci-joint.
S'ils négligeaient de répondre et après une dernière lettre de rappel, le maire inscrirait d'office dans une école publique, conformément à l'article 8, les enfants dont l'instruction n'est pas assurée et pour lesquels la commission n'a pas admjs les motifs d'empêchement.
Quant aux fonctions judiciaires^ prévues par les articles 11 à 15 de la loi de 1882, les commissions scolaires ne les remplissent, pour ainsi dire, nulle part, ainsi qu'on pourra s'en convaincre par des passages empruntés aux rapports des inspecteurs d'académie, que nous avons choisis à titre de spécimens, pour chaque grande région territoriale, mais qui sont imanimes à constater Tabstention générale de ces commissions dans l'immense majorité des communes.
Ardêche. — Nombre d'écoles sont presque désertes à partir du mois de mai. Ni les familles, ni les municipalités, ni les commissions scolaires ne font leur devoir. Les parents emploient leurs enfants à la garde des troupeaux ou les louent comme bergers dans quelque ferme du voisinage. Les municipalités demandent aux instituteurs les listes qu'elles devraient leur fournir. Les commissions scolaires ne prennent pas leur mission au sérieux ; si par hasard quelqu'une, cédant aux sollicitations les plus pressantes, se décide à se réunir, c'est pour admettre toutes les excuses et accorder les dispenses les moins justifiées.
EuHE-ET-LoiR. — Très peu d'enfants d'âge scolaire ne sont pas inscrits à une école. Mais l'assiduilé des élèves laisse à désirer. Dans les écoles publiques, les seules pour lesquelles nous ayons des renseignements, les absences dépassent le dixième du nombre des présences possibles.
La situation à cet égard ne s'améliore que bien lentement d'une année à l'autre. Les extraits mensuels du registre d'appel sont pourtant régulièrement transmis à qui de droit, mais les commissions scolaires ne se réunissent qu*à de trop rares intervalles ou bien elles se montrent indulgentes à l'excès, disposées à accepter tous les motifs d'absence qui leur sont présentés.
Mayenne. — I-a plupart des commissions scolaires ne se réunissent jamais. Parmi celles qui fonctionnent encore, les unes dressent la liste des enfants de six à treize ans, puis se séparent jusqu'à l'année suivante comme si leur mandat était épuisé. Les autres se contentent d'examiner la liste des absents, d'approuver en bloc tous les motifs invoqués et d'accorder toutes les autorisations et dispenses qui leur sont demandées. Aussi les parents ne se génent-ils pas pour retenir leurs enfants chez eux sous les prétextes les plus futiles. Les modifications apportées au fonctionnement du
système parla loi du 30 octobre 1886 n'ont donc rien changé à la situation. V expérience est faite; la loi est impuissante, parce qu'elle n'est pas pratique et parce qu'elle n'a pas de sanc tien.
Manche. — Les commissions scolaires n'agissent pas ou agissent avec indifférence, quelques-unes avec une mauvaise volonté et un parti pris évident. Le nombre est restreint de celles qui ont compris le rôle éducateur et patriotique qu'elles avaient à remplir.
Nous ne pouvons plus nous dissimuler que, dans la Manche, ce n'est pas sur les commissions scolaires que nous devrons compter pour amener les enfants à l'école.
Nous trouvons dans le rapport de Tinspecteur d'académie pour le Calvados la statistique suivante :