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DES OBLIG.\TIO.NS DE LA SOCIÉTÉ ENVERS SES MEMBRES

Art. 25. — Après le stage de trois mois et l'admission définitive, une indemnité de 0 fr. 50 par jour pendant le premier mois, et de 0 fr. 25 par jour pendant les deu.x mois suivants, est payée au sociétaire malade ou à ses parents s'il est mineur.

Le paiement s'effectue au siège de la Société : 1° sur la présentation du livret en règle ; 2" sur l'attestation par le médecin de l'état de maladie et de sa durée.

Art. 26. — Une indisposition de moins de quatre jours ne donne pas droit à l'indemnité.

Art. 27. — Si la maladie se prolonge plus de trois mois, le Conseil décide si une indemnité peut encore être accordée ; il en fixe l'importance et la durée selon les ressources de la Société.

Art. 28. — Toute maladie réputée chronique ne donne plus droit à l'indemnité.

Art. 29. — En cas de décès du sociétaire, il sera délivré à ses parents un bon d'une somme de 25 francs dont le montant devra être entièrement employé en frais funéraires.

Art. 30. — Aucun secours n'est du pour les maladies résultant de la débauche ou de l'intempérance, non plus que pour blessures reçues dans une rixe, si le blessé a été l'agresseur, ou dans une émeute à laquelle il aurait pris une part volontaire.

LES MUTUALITES SCOLAIRES. 313

Art. 31. — Aucun secours n'est accordé pour cause de chômage.

Art. 32. — Les versements destinés à la constitution du livret individuel de retraite mentionné en l'article 19 seront effectués, par les soins du trésorier et au nom de la Société, à la Caisse des retraites avant la fin de chaque trimestre, et dès que la somme minima de 5 francs sera atteinte pour chaque sociétaire. Ces versements seront stipulés remboursables à la Société si le titulaire vient à décéder.

Dans ce cas, la Société versera aux ascendants héritiers ce qu'elle aura ainsi recouvré.

Elle restera propriétaire des sommes provenant de sociétaires n'ayant pas laissé d'héritier ascendant et de celles qui n'auront pas été réclamées dans le délai d'un an à dater du décès.

Art. 33. — En outre, la Société sert gratuitement d'intermédiaire aux personnes qui désirent opérer des versements sur les livrets de retraite des sociétaires.

Art. 34. — Un fonds commun de retraite est créé conformément aux dispositions du décret du 26 avril 1856. Ce fonds se compose : 1° Des prélèvements spéciaux faits par la Société sur les économies réalisées; 2° des subventions accordées par l'Etat pour l'accroissement de ce fonds ; 3" des dons et legs qui auront été reçus par la Société avec cette affectation.

Ce fonds est destiné à constituer, dans des conditions déterminées par le Conseil, des pensions de retraite aux sociétaires âgés de plus de cinquante-cinq ans et faisant partie de la Société depuis plus de quarante ans.

Art. 35. — Le sociétaire définitivement sorti des écoles, qui désirera se faire admettre dans une Société approuvée d'adultes, recevra, sur sa demande, un certificat relatant le nombre d'années passées par lui dans la Société scolaire et les services qu'il aura rendus à cette Société.

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