‹ L'éducation populaireChapitre 81 sur 178 · DES 0BLIG.\T10NS DE LA SOCIÉTÉ ENVERS SES MEMBRES · texte numérisé non relu

DES 0BLIG.\T10NS DE LA SOCIÉTÉ ENVERS SES MEMBRES

Art. 25. — Après le stage de trois mois et l'admission définitive, une indemnité sera payée au sociétaire malade ou à ses parents s'il est mineur. Cette indemnité est de 0 fr. 50 par jour pendant le premier mois et de 0 fr. 25 par

LES MUTUALITÉS SCOLAIRES. 289

jour pendant le second mois poUr le sociétaire qui a acquitté la cotisation tiebdomadaire de 0 fr. 10.

L'indemnité est de 1 franc par jour pendant le premier mois et de 0 fr. 50 par jour pendant le second mois pour le sociétaire qui a acquitté la cotisation hebdomadaire de 0 fr. 15.

Le paiement s'effectue au siège de la Société : 1° sur la présentation du livret en règle; 2<' sur l'attestation par le médecin de la maladie et de sa durée.

Les malades pourront être soignés par un médecin de leur choix. Néanmoins, la nature et la durée de la maladie devront être constatées par le médecin de la Société.

Les frais de cette constatation seront couverts par la retenue de la première journée d'indemnité.

Akt. 26. — Une indisposition de moins de quatre jours ne donne pas droit à l'indemnité.

La maladie se déclarant en une ou plusieurs fois ne pourra jamais dépasser le temps ni la somme fixée à l'article précédent. Les jours de maladie s'ajouteront les uns aux autres, pour être payés dans l'ordre susdit. Le sociétaire malade a droit à soixante jours d'indemnité par an, l'année commençant au l^'" janvier. Cette disposition générale ne porte pas préjudice à l'article suivant.

Art. 27. — Si la maladie se prolonge pendant plus de deux mois, le conseil décide si une indemnité peut encore être accordée : il en fixe l'importance et la durée suivant les ressources de la Société.

Art. 28. — Toutes les maladies épidémiques qui sévissent à la fois sur un grand nombre de sujets (rougeole, variole, etc.), ne donnent droit qu'à la moitié de l'indemnité et encore pendant quinze jours au plus.

Art. 29. — Aucun secours n'est dû pour les maladies résultant de la débauche ou de l'intempérance, non plus que pour les blessures reçues dans une rixe, si le blessé a été l'agresseur, ou dans une émeute à laquelle il aurait pris une part volontaire.

Art. 80. — Aucun secours n'est accordé pour cause de chômage non plus qu'aux écoliers qui seraient traités à l'hôpital.

Art. 31. — Les versements destinés à la constitution du livret personnel de retraite mentionné dans l'article 19 l'élucvtion populaire. 17

seront effectués par les soins du trésorier et au nom de la Société à la Caisse des Retraites avant la fin de chaque trimestre et dès que la somme minima de 2 fr. 50 sera atteinte pour chaque sociétaire.

Cesversementsseront stipulés remboursables à la Société si le sociétaire vient à décéder.

Dans ce cas, la Société versera aux ascendants héritiers ce qu'elle aura ainsi recouvré.

Elle restera propriétaire des sommes provenant de sociétaires n'ayant pas laissé d'héritiers ascendants et de celles qui n'auront pas été réclamées dans le délai d'un au à partir du décès.

Art. 32. — En outre, la Société sert gratuitement d'intermédiaire aux personnes qui désirent opérer des versements sur les livrets de retraite des sociétaires.

Art. 33. — Un fonds commun de retraite est créé conformément aux dispositions du décret du 26 avril 1850. Ce fonds se compose : 1° des prélèvements spéciaux faits par la Société sur les économies réalisées; 2° des subventions accordées par l'État pour l'accroissement de ce fonds; 3° des dons et des legs qui auront été reçus par la Société avec cette affectation. Ce fonds est destiné à constituer dans des conditions déterminées par le Conseil des pensions aux sociétaires âgés de plus de cinquantecinq ans et faisant partie de la Société depuis plus de quarante ans.

Art. 34. — Le sociétaire définitivement sorti des écoles et régulièrement sorti des patronages, qui désirerait se faire admettre dans une Société approuvée d'adultes, recevra, sur sa demande, un certificat relatant le nombre d'années passées par lui dans la Société et les services qu'il y aura rendus.

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