MODIFICATIONS DES STATUTS. — DISSOLUTION. — LIQUIDATION
Art. 35. — Les présents statuts ainsi que toutes les modifications qui pourraient, dans l'avenir, être votées par l'assemblée générale, devront, avant leur application, recevoir l'approbation de M. le préfet.
Art. 36. — La Société ne peut se dissoudre d'elle-même que dans le cas d'insuffisance d'actif. La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée convoquée à cet effet et se conformant aux termes de l'article 11 de la loi du l^" avril 18^8.
Art. 37. — En cas de dissolution, la liquidation s'opérera suivant les prescriptions de l'article 31 de la loi du l^-- avril 1888.
Ces statuts ont reçu l'approbation gouvernementale, ainsi que cela résulte des pièces officielles suivantes :
MINISTÈRE DE l'INTÉRIEUR