UU
A51 celui de Chaleédoine, semblent abandonner le divorcera la loi civile, car ils ne s’élèvent nullement contre les lois impériales et les usages reçus à cet égard.
En 860 ,^e copci le d’Aix-la-Chapelle prononce la sentence de divorce de Lothaire, roi de Lorraine, qui voulait se séparer de la reine Thietberge pour épouser la princesse Walrade; cette sentence est confirmée en 86â par un autre concile tenu dans la même ville, mais elle rencontre pour opposant inflexible le pape Nicolas I er , lequel envoie deux légats en Lorraine. Ces deux légats, dans un troisième concile tenu à Metz en 863, donnent raison contre le pape aux deux conciles d’Aix-la-Chapelle. Le pape Nicolas, dans un quatrième concile que cette fois il préside lui-même à Rome, désavoue ses légats et les fait déposer de
leurs sièges; mais Adrien II ayant succédé à Nicolas I er , tout change; Lothaire peut
mf
épouser Walrade...
En 105â, le concile de Verberie décide :
1° que le mari qui a reirÿ>yé^sa femme parce qu’elle avait voulu le faire assassiner peut en épouser une autre ( I ) ; 3° qu’un mari dont la femme refuse de le suivre dans les' lieux où ses devoirs l’appel lent peut en épouser uneautre. Quant à la femme, elle est soumise à une pénitence et ne peut se marier.
En 1055, le concile de Compiègne décide que le conjoint d’un lépreux ou d’une lépreuse peut être autorisé à former une nouvelle union (â).
Il est avec le ciel des accommodements.
(1) Labbe, t. VI, p. 165.
(2) Swakzembkkg, Tractai de divoraiis, 1066.
Preuves : les divorces successifs, sous des prétextes divers, de Louis le Gros, en 1130, avec Luciane de Rocliefort; de Louis le Jeune, en 1152, avec Eléonore d’Aquitaine; de Louis XII, en 11*99, avec Jeanne de France pour épouser Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII; de Henri IV, en 1599, avec Marguerite de Valois pour épouser Marie de Médicis ; de Napoléon I er , en 1809, avec l’impératrice Joséphine pour épouser l’archiduchesse Marie-Louise.
Ce qui atteste que rien n’était moins certain et moins fixe que la jurisprudence ecclésiastique sur l’indissolubilité du mariage, c’est qu’en 11*39 le concile de Florence, assemblé pour l’extinction du schisme qui divisait l’Eglise romaine et l’Eglise grecque, décida que la diversité des opinions sur les objets de discipline, n’é-
— Je-
taient pas un obstacle à la réunion, et que les Grecs pouvaient conserver le divorce ( l) ,
En 15I»5, réunion du concile général de Trente, qui dure huit années et qui est successivement présidé par trois papes ; le canon suivant est présenté :
« Si quelqu’un dit que le lien du mariage peut être rompu pour cause d’hérésie, de cohabitation fâcheuse, ou d’absence affectée de l’une des parties, qu’il soit anathème » (2).
L’assemblée est surprise de voir condamner le divorce permis par le code Justinien; des prélats, par respect pour l’opinion de saint Ambroise et de plusieurs Pères de l’Eglise grecque qui sont favorables au divorce, veulent faire retrancher
(1) Labbe, t. XIII. — Histoire du schisme des Grecs, par Maimbourg.
(2) concil. tridentin., sessio 2/é, canon 5.
l’anathème et ne présenter l’indissolubilité du mariage que comme une opinion. D’autres prélats font observer que les Grecs pratiquent le divorce sans avoir jamais été condamnés ou repris par aucun concile, etqu’il y a conséquemment lieu de rédiger le canon de telle sorte qu’il ne les frappe pas. Cette opinion est adoptée, et la rédaction suivante fait place à celle qui précède :
« Que celui qui dit que V Eglise se trompe quand elle enseigne que l’adultère ne dissout point le mariage soit anathème » (1).
Ce canon dit bien que l’opinion de l’indissolubilité du mariage n’est pas une erreur, mais il ne dit pas que l’opinion de la dissolubilité en soit une.
(1) concil. tridentin., sessio canon 7.