‹ L'égale de son fils [microform]Chapitre 5 sur 11 · AU · texte numérisé non relu

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L’Eglise, depuis le concile de Trente, n’a rien changé à ses décrets concernant le mariage, et la dernière manifestât ion solennelle sur cette matière, celle du fameux Syllabusde !8<jA, n’innove point.

Ainsi, même en Italie, l'indissolubilité du mariage n’est pas article de foi; elle devrait l’être bien moins encore en France, puisque les cations du Concile de Trente n’y ont jamais été reçus, qu’il était fait défense aux avocats par les Parlements de les citer, que la Sorbonne et l’Université ne permirent jamais d’y conformer l’enseignement et qu’enfin l’on compte trentedeux de ses décisions qui n’ont jamais eu d’exécution.

En résumé, si l’on compte tous les canons qui traitent du divorce, on constate

que ceux qui lui sont favorables sont en

plus grand nombre que ceux qui lui sont coût rai res.

Les canons néuitentiaux reconnaissent à

la femme innocente, répudiée malgré elle, le droit de se remarier avant la mort de son mari, qu'ils soumettent a une pénitence de sept ans, avec jeûne au pain et à l’eau (1).

La cause du divorce a pour elle l’équivoque de l’Evangile (2), les constitutions apostoliques, saint Ambroise, saint Epiphane, sainte Fabiola, saint Gontran , saint Charlemagne, les trois papes saint Grégoire II, Nicolas I er et AlexandrelII, seize conciles, toute l’Eglise grecque et les grecs latins, l’usage en Belgique et en Pologne (3), deux

(1) Canon, pœnilent, tit. in, cap. xx, p. 31.

(2) Saint Mathieu, ch. v, v. 31 et 32.

(3) Divorce qui veut, e'tait une maxime reçue

pays qui professent la religion catholique, apostolique et romaine.

Quoiqu’il en fût ainsi, la proposition de M. le baron de Schonen, faite après la révolution de 1830, de rétablir le divorce en France, votée le 22 décembre 1831 par la Chambre des députés, n’en a pas moins été rejetée par laChambredes pairs. Cette proposition avait pour rapporteur M. Odilon Barrot, qui vient d'être appelé à la présidence du nouveau conseil d’Etat. Son rapport concluait en ces termes :

« Le système du Code civil nous a paru préférable à la loi du 8 mai 1810, comme offrant une conciliation heureuse entre les imperfections de notre nature et la nécessité d’assurer au mariage, sinon l’indissolubilité absolue,

en Pologne. — J. Tissor, le Mariage, la. Séparation et le Divorce.

au moins une intention de perpétuité. Votre commission a été frappée de cette considération que les lois, pour être obéies, ne doivent pas faire une violence trop absolue à notre nature, qui sait toujours se venger du despotisme des lois, soit par le crime, qui est une réaction violente, soit par la corruption, qui est une protestation lente et successive contre le despotisme. La loi civile qui dit à deux époux : Le lien qui vous unit est indissoluble, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous serez placés, alors même que le lit conjugal aura été souillé par les plus sales débauches ; alors que le pain de vos enfants aura été prodigué pour alimenter l’adultère; alors que, dans le délire de la passion, l’un de vous aura attenté à la vie de l’autre, et que saisi dans son crime par les ministres de la loi, il aura été flétri..., cette loi est une loi violente contre laquelle la nature protestera toujours. »

Ce rapport, tait en 1831, était conçu dans le même esprit que celui qui avait

dicté, en août 1790 , à Léonard Robin son rapport à l’Assemblée constituante; en l’an III, à Cambacérès son rapport à la Convention; en l’an IX, à Portalis, Tronche! , Bigot-Preamencu et Malleville, le discours préliminaire du premier projet de Code civil; et, en l’an XI, à Trcilhard, conseiller d’Etat, l’exposé des motifs du titre sixième du Code civil, intitulé ;

Du Divorce.

Dans son rapport à l’Assemblée constituante, Léonard Robin concluait en ces termes :

« Votre amour pour la liberté vous faisait depuis longtemps désirer de l’introduire au milieu même des familles, et vous avez décrété que le divorce aurait lieu en France. La déclaration des droits et l’article de la Constitution qui veut que le mariage ne soit regardé par la loi que comme un contrat civil,

vous ont paru avoir consacré le principe, et votre décret, n'en est que la déclaration. Le comité a cru devoir accorder ou conserver la plus grande latitude à la faculté du divorce, à cause de la nature du contrat de mariage qui a pour base principale le consentement des époux et parce que la liberté individuelle ne peut jamais être aliénée d’une manière indissoluble par aucune convention. »

Ce fut en conséquence de ce rapport que, le 30 août 1790, eut lieu ce vote :

« L’Assemblée déclare que le mariage est un contrat dissoluble par le divorce. »

Dans son rapport à la Convention, Cambacérès s’exprimait ainsi :

« Le divorce est le surveillant et le modéra- * teur du mariage. Sans le divorce, le mariage serait souvent un supplice cruel. Le divorce est fondé sur la nature, sur la raison, sur la

justice. Le drojt de liberté personnelle est le droit de disposer de soi. Le divorce répare l’erreur. Qui peut imposer à l’homme le joug d’un lien indissoluble, indestructible, lorscpie la volonté humaine, est d’elle-même si faible, si légère, si inconstante? »

Dans le discours préliminaire de l’an IX, il était dit :

« Le divorce était admis chez les Romains; la religion chrétienne s’établit dans l’empire; le divorce eut encore lieu jusqu’au neuvième siècle; mais il céda aux nouveaux principes qui furent proclamés sur la nature du mariage.

» Tant que la religion catholique a été dominante en France, tant que les institutions religieuses ont été inséparablement unies avec les institutions civiles, il était impossible que la loi civile ne déclarât pas indissoluble un engagement déclaré tel par la religion, qui était elle-même une lui de l’Etat ; il faut né-

cessairement qu’il y ait de l’harmonie entre les principes qui gouvernent les hommes.

>• Aujourd’hui, la liberté des cultes est une loi fondamentale, et la plupart des doctrines religieuses autorisent le divorce ; la faculté du divorce se trouve donc liée parmi nous à la liberté de conscience. »

Dans l’exposé des motifs de l’an XI il était dit :

«Mais les enfants! les enfants! que deviendront-ils après le divorce? Je demanderai à mon tour : Que deviennent- ils après les séparations ?

» Sans doute, le divorce ou la séparation des pères forment dans la vie des enfants une époque bien funeste ; mais ce n’est pas l’acte de divorce ou de séparation qui fait le mal, c’est le tableau hideux de la guerre intestine qui a rendu ces actes nécessaires.

» Au moins les époux divorcés auront encore le droit d’inspirer pour leur personne un

respect et des sentiments qu’un nouveau nœud pourra légitimer ; ils ne perdront pas l’espoir d’effacer, par le tableau d’une union plus heureuse, les fatales impressions de leur union première; et, n’étant pas forcés de renoncer au titre honorable d’époux, ils se préserveront avec soin de tout écart qui pourrait les en rendre indignes.

« C’est peut-être ce qui peut arriver de plus heureux pour les enfants. L’affection des pères se soutiendra bien plus sûrement dans la sainteté d’un nœud légitime que dans les désordres d’une liaison illicite, auxquels il est si difficile d’échapper quand on n’a plus droit de prétendre aux honneurs du mariage. »

A cette préoccupation : Les enfants ! Ica enfants ! que ne manquent d’invoquer aucun des adversaires du divorce, Bentham a fait cette réponse sans réplique :

« Conçoit-on qu’il y ait des hommes assez absurdes pour aimer mieux la postérité

que la génération présente , pour préférer l’homme qui n’est pas à celui qui est, pour tourmenter les vivants sous prétexte de faire le bien de ceux qui ne sont pas nés ou qui ne naîtront peut-être jamais ! »

Le rétablissement du divorce, après la révolution de 1789, c’était le triomphe de l’expérience s’étant fait entendre par la voix de Montaigne et celle de Montesquieu.

Montaigne avait dit :

« Nous avons pensé attacher plus ferme le nœud de nos mariages, pour avoir osté tous les moyens de les dissoudre ; mais autant s’est despris et relasché le nœud de la volonté et de l’affection que celuy de la contraincte s’est rétréci, etau rebours, ce qui teint les mariages à Rome, si longtemps en honneur et en sécurité, fût la liberté de les rompre qui vouldrait; ils gardaient mieux leurs femmes d’autant qu’ils les pouvaient perdre; et en pleine licence de divorces il se passa cinq

cenis ans, et pins avant que nul ne s’en servit. »

Montesquieu avait écrit :

« Le divorce était permis dans la religion païenne et il fut défendu aux chrétiens. Ce changement qui parut d’abord de si petite conséquence eut insensiblement des suites terribles et telles qu’on put à peine les croire. On ôta non-seulement toute la douceur du mariage, mais encore on donna atteinte à sa foi ; en voulant resserrer ses nœuds on les relâcha, et au lieu d’unir les cœurs, comme on le prétendait, on les sépara pour jamais.

» Dans une action si libre et où le cœur doit avoir tant de part, on mit la gène, la nécessité et la fatalité du destin même.

» Rien ne contribuant plus à l’attachement mutuel que la fausseté du divorce, un mari et une femme étaient portés à soutenir patiemment les peines domestiques, sachant qu’ils étaient maîtres de les faire finir ; et ils gardaient souvent ce pouvoir en vain toute leur

vie sans en user, par cette seule considération qu’ils étaient libres de le faire. »

Prétendant au trône, en 18it0, le prince L. N. Bonaparte interpellait en ces termes le gouvernement du roi Louis-Philippe :

Avez-vous rétabli la loi du divorce, qui

GARANTISSAIT l’HONNEUR DES FAMILLES ? (1)

Parvenu au trône, en 1853, l’empereur Napoléon 111 n’a rien de plus pressé que d’oublier les paroles du prince L. N. Bonaparte, prononcées en I8I1O, quoiqu’elles fussent conformes à la tradition napoléonnienne, ainsi que l’atteste cette déclaration de Napoléon Bonaparte, premier consul :

<i Le mariage est indissoluble en ce sens que, au moment où il est contracté, chacun

(1) Œuvres de L. N. Bun.opa.rle. T. 1. p. 126.

des époux doit être dans la ferme intention de ne jamais les rompre et ne doit pas prévoir les causes accidentelles, quelquefois coupables qui, parla suite, pourront nécessiter la dissolution. Mais, que l'indissolubilité du mariage ne puisse recevoir de modifications dans aucun cas, c'est un système démenti par les maximes et les principes de tous les siècles 11 n’est pas dans la nature des choses que deux êtres organisés à part, soient jamais parfaitement identifiés ; or, le législateur doit prévoir les résultats que la nature des choses peut amener; aussi, la fiction de l’identité des deux époux a-t-elle toujours été modifiée, elle l’a été par la religion catholique, en cas d’impuissance, elle l’a été partout par le divorce. »

Parmi les réformes dont il osa, en 1530, être le promoteur, Luther avait admis implicitement le divorce, puisqu’il ne reconnaissait dans l’Ecriture et dans la réalité

que (leux sacrements : le Baptême et la Cène. Ce fut l’ardent désir d’être en possession de la liberté de divorcer qui détermina l’Angleterre, en 1533, à répudier le catholicisme pour la religion réformée, età instituer l’Eglise anglicane dont Henri VIII fut déclaré par le Parlement « le protecteur et chef suprême ». Jamais les Anglais n’eussent favorisé les amours inconstants de leur roi Henri VIII, mari successif de Catherine d’Aragon, veuve de son frère; d’Anne Boleyn , dame d’honneur de sa femme; de Jeanne Seymour, de Catherine Howard, et enfin de Catherine Parr, qui lui survécut, si le divorce établi à son profit n’avait pas été conséquemment établi au leur. C’est, le cas de faire remarquer ici que toutes les Eglises protestantes sans exception admettent le divorce; elles sont

unanimes à le considérer comme faisant partie de l’Evangile. Leur doctrine, à cet égard, se fonde sur le chapitre V, v. ‘dâ, de saint Mathieu (I). Ce qui est à la fois moins incertain et plus important, c’est .«pie plus on approfondit la question du divorce et plus on reconnaît l’impérieuse nécessité de sortir entin de l’exception pour rentrer dans la règle.

De notre temps , l’indissolubilité du mariage a compté parmi les écrivains quatre défenseurs à outrance : en 180A, M. Michel Chrestien, auteur d’une pu-

(1) 31. Il a été dit encore : Quiconque veut renvoyer sa femme, qu’il lui donne un écrit par lequel il déclare qu’il la répudie.

33. Et moi je vous dis que quiconque aura renvoyé sa femme, si ce n’i.st en cas d'adultère, la fait devenir adultère, et que quiconque épouse celle que son mari aura renvoyée, commet un adultère.

blication intitulée : Dissertation historique et dogmatique sur l' indissolubilité absolue du mariage et sur le divorce ; en 1815, M. Chrestien de Poly, auteur d’une autre publication intitulée : du Divorce et de la Séparation ; en 181 0, M . le vicomte de Ronald, auteur du livre ayant pour titre :

du Divorce considéré au dix-neuvième siècle relativement à l'état domestique et à l'état public delà société ; en 1853, M.

Rosmini, auteur d’un livre traduit de l’italien par M. Rupert, et ayant pour titre :

Des lois civiles concernant le mariage des chrétiens.

Pour se rendre compte de la faiblesse des considérations mises en avant par ces quatre écrivains, il suffit de lire dans l’excellent ouvrage de M. J. Tissot intitulé :

le Mariage , la séparation et le divorce ,

l’analyse et les extraits traduits en français qu’il donne du Traité publié par le savant jurisconsulte italien üioja, intitulé: Teoria civile e penale del Divorzio, ossia necessitù, cause, nuova maniera d'orga nizzarlo, ser/uita ilelV analisi délia letjgc (rancese ( 30 vendémiaire an XI) relativa allô slesso argumcnio.

La page qu’on va lire en est détachée:

« Avec le divorce on consultera les inclinations avant de former des nœuds que les contrariétés d’humeur peuvent rompre. Les convenances réelles, les rapports d’âge, d’éducation, de goût, qui sont la principale condition du bonheur conjugal entrent alors dans les calculs de la prudence ; alors on ne marie plus comme on dit les fortunes sans marier les personnes.

» A une époque où le divorce n’était

pas encore en usage à Rome, les femmes se

— Co-

uvraient contre leurs maris à des attentats inconnus depuis l’introduction du divorce. * Telle fut par exemple l’horrible conjuration qu’elles ourdirent l’an A23 pour se défaire de leurs maris. Un grand nombre des principaux citoyens furent empoisonnés. Presque toutes les femmes en furent complices. Cent soixante-dix-sept furent condamnées à mort, et la prudence du Sénat empêcha de pousser plus avant les informations de la justice, de peur d etre dans la nécessité d'inonder la ville de sang.

» Avec le divorce, il y aura un plus grand nombre de mariages et moins d’unions illicites. En général, qu’il s’agisse de mariages, de services, de pays, l’on peut dire que la défense de sortir équivaut à la défense d’entrer. »

En Autriche et en Prusse, le divorce n’existe pas légalement pour les catholiques, mais il existe légalement pour les non catholiques. Pourquoi n’en serait-il

pas ainsi en France? Pourquoi à titre de ••

transition, à titre d’expérience, à titre de comparaison n’y serait -il pas une question de légalité subordonnée à la question de croyance et de conscience ?

Nous clorons ce résumé de la question du divorce par les faits suivants empruntés à la statistique et sur lesquels mous appelons l’attention la plus sérieuse du lecteur :

En l’an \ II et en l’an VIII, quoique la loi française laissât une liberté presque indéfinie de divorcer, le nombre des divorces prononcés ne dépassa pas le chiffre de 550, c’est-à-dire de â75 par an.

Dans les pays tels qu’en Ecosse, en Danemark, en Prusse et en Suisse, où le mari pourrait à la rigueur changer de femme chaque année, le nombre des divorces est

très limité, ce qui donne pleinement rai son au jurisconsulte Gioja.

En France, au contraire, où le divorce n’a pas réussi à triompher des résistances légales qu’il a rencontrées, indépendamment des unions qui se dénouent sans éclat et dont le nombre est considérable, sans compter celles que le crime abrège et qui, aussi, sont nombreuses, la statistique constate que de 18.1*0 à 1862, c’est-à-dire dans l’espace de 23 ans, 28,0.1*0 mariages ont demandé à se dissoudre, ce qui fait une moyenne par année de 1,219.

De 18.1*0 à 1863 le nombre des demandes en séparation s’est divisé ainsi :

Total. l’arleniari. Par la femme, reconventionnellement. 3G.U9-2 3.099 32.763 1.7 hh

La proportion du grand nombre des de-

mandes en séparation formées par les femmes, relativement au petit nombre des demandes en séparation formées par les maris, est un fait significatif qui mérite d’être très sérieusement pris en considération.

Les cinq sixièmes au moins des demandes en séparation sont fondées sur des sévices ou injures graves, ce qui atteste jusqu’où va dans l’enceinte de la vie conjugale l’abus du droit du plus fort.

Enfin, les demandes en séparation se forment surtout dans les ménages où il n’y a point d’enfant.

Ce dernier fait, fait authentique, atteste la vérité de ces paroles de M. de Girardin :

« La mère ayant la libre disposition et la propriété exclusive de ses enfants jusqu’à

l’époque de la majorité légale, le père sera étroitement retenu au foyer domestique par la crainte que ses enfants ne lui soient enlevés. Il y a de mauvais maris qui sont bons pères, qui maltraitent leur femme et adorent leurs enfants'. Cette crainte fera de ces bons pères de bons maris. »

L’objection qui vient la première à l’esprit, après qu’on a lu le livre dans lequel M. de Girardin propose de remplacer l’indissolubilité du mariage parla liberté dans le mariage, c’est qu’une telle proposition apporterait à notre ordre* social des changements trop profonds pour avoir jamais la chance d’être adoptée.

Puis, l’on se demande :

Est-ce qu’une société où, sinon l’Etat, au moins l’Eglise ; où, sinon l’Eglise, au moins l’Etat, n’interviendrait pas pour

unir, soit à perpétuité, soit à temps, l’époux à l’épouse, mériterait le nom de société ?

Est -ce qu’un mariage, privé de la double consécration civile et religieuse ou de l’une des deux, mériterait le nom de mariage ?

Est-ce qu’une telle liberté ne serait pas le règne de la promiscuité ?

Est-ce que ce ne serait pas le rétablissement du concubinat antique, détruit en droit sinon en fait par le christianisme?

Est-ce qu’enfin ce ne serait pas faire de « l’homme, cessant d’être tuteur, père de famille, maître du foyer, l'inférieur de la femme, et le réduire à l’état de bouffon? »

Nous sommes tous ou à peu près tous

ainsi faits, que nous n’admettons et ne comprenons guère que ce que nos yeux voient journellement.

C'est à peine, à grand peine si, à l’exception des érudits, lorsque des usages et des lois du passé sont tombés en désuétude et ont fait place à des usages nouveaux, à des lois nouvelles, nous parvenons à concevoir que les usages et les lois disparus aient pu régner.

Si cela est vrai pour le passé, à plus forte raison est-ce vrai pour l’avenir! Dans quelque pays que ce soit, même aux Etats- Unis, combien v a-t-il d’hommes dont l’esprit ait été doué de la puissance de s’élever assez haut au-dessus de ce qui est pour distinguer, comme si elles existaient en réalité, des choses qui n'ont pas existé dans le passé, qui n’existent pas dans le

présent, qui n’existeront que dans l’avenir?

Où l’esclavage, où le servage sont en vigueur, on ne conçoit pas que la société puisse se passer d’eux.

Où l’esclavage, où le servage ont été abolis, on ne conçoit pas qu’ils aient pu subsister.

Aristote, cet immortel génie, ne comprenait pas la société sans l’esclavage (1).

Necker, ce ministre précurseur d’une révolution, n’admettait pas qu’on pût avoir la pensée d’abolir le servage (â).

(1) 11 y a deux natures humaines : celle des

esclaves et celle des maîtres. Les uns sont naturellement libres et les autres naturellement esclaves, et pour ces derniers, l’esclavage est utile autant qu’il est juste. (Aristote.)

(2) Le respect du droit de propriété ne permet pas d’étendre la concession de la liberté civile aux hommes de corps, serfs mairimortables et des seigneurs. (Necker, Préambule de l'édit de 1779).

D’éminents citoyens de l’Union américaine appartenant aux Ktats du sud, qui votent maintenant dans la même urne électorale que le noir, soutenaient très consciencieusement, très sérieusement, il y a douze ans, que le noir n’avait pas d’âme, que ce n’était pas un homme, que c’était un sinae.

ty

Où le divorce existe, on imaginerait difficilement qu'il n’existât pas.

Où le divorce n’existe pas, on imaginerait difficilement qu’il existât.

Où régnent l’islamisme, la polygamie et la captivité des femmes, le christianisme paraît une absurdité.

Où régnent le catholicisme, la monogamie et la liberté des femmes, l’islamisme paraît une monstruosité.

Le musulman qui trouve tout simple de

s’étaler à Paris, dans une loge de spectacle, remplie de femmes ayant le visage nu, entourées d’hommes <jui causent avec elles, ne comprendrait pas qu il pût en être ainsi à Constantinople.

Où il y a des eunuques, ils sont considérés comme une nécessité.

Où il n’v a pas d’eunuques, ils sont considérés comme une abomination.

Aux temps où, eu Grèce, la patrie de plus grands philosophes, des plus grand orateurs, et à Rome, la patrie des plus grands esprits, des plus grands génies, le père de famille avait sur ses enfants une toute puissance égale à celle du maître sur ses esclaves; au temps où le tils de tamille n’était pas considéré comme une personne, mais comme un e chose dont le père de tamille avait l’absolue propriété et pouvait

user à son gré; au temps où il pouvait vendre ses fils, les charger de fer, les supplicier, les tuer; au temps où, même après leur mariage, il restait propriétaire de ses filles, et pouvait faire briser par le divorce l’union qu’il leur avait fait contracter; au temps où la puissance maritale, aux prises avec la puissance paternel le, n’était rien, celle-ci étant tout : — à quels périls, à quelles tortures ne se fût pas exposé le téméraire qui, au nom des droits de la personnalité humaine, eût osé demander que la loi mit des bornes au despotisme paternel !

Au temps où, à Rome, il y avait trois sortes de mariages très distincts : le Mariage par confarréalion , destiné à assurerau service des autels une postérité sacerdotale; le Mariage par coemption , achat de la femme

parle futur mari (1), et le Mariage par usucapion , qui exigeait que la femme s’éloignât chaque année pendant trois nuits

(1) La Manus, conséquence de la coemption, soumettait l’épouse romaine à un complet asservissement. Tout excès appelle une réaction. La réaction à cet asservissement ce fut le mariage libre, parfaitement reconnu par la loi et procréant conséquemment des enfants selon la loi, des enfants qualifiés légitimes. Sous le régime du mariage libre, il y avait séparation absolue entre les biens des époux. Au contraire, dans les mariages où la femme était en puissance conjugale, le régime qui régissait ses biens était parfaitement simple. Elle n’avait rien, ne possédait rien, n’acquérait rien pour elle ; tout revenait au mari en sa qualité de pater familias et par suite de la conventio in manum, qui constituait un titre universel d’acquisition sur la femme, ainsi que sur tout ce qu’elle possédait et pouvait posséder à 1 avenir.

D’après la loi des Douze Tables, la femme s’acquérait comme les objets mobiliers par la possession d’une année ; le seul moyen qu’elle eût d’éviter la Manus, c’était de s’éloigner chaque année du toit conjugal pendant trois nuits consécutives, usurpalio Irinoclia, afin d’interrompre l’usu- «apion.

consécutives du toit conjugal, atin de n’ètrc pas assimilée à l’acquisition d’un objet mobilier par la possession annale, si un Romain eût émis au Forum l’avis qu’il conviendrait peut-être d’en supprimer deux et d’en réformer un, cet avis n’eût-il pas eu l’accueil qui serait fait au Français venant proposer à la tribune législative de régler l’indissolubilité conjugale sur la croyance des époux, — les catholiques tenant à honneur de ne jamais la rompre, mais les protestante, les israéliteset les libres penseurs ayant légalement la faculté de la dénouer?

Au temps où, avant de se convertir au christianisme, les païens livraient les chrétiens aux bêtes fauves du cirque romain, afin de se rendre agréables à Jupiter et à tous les dieux et demi-dieux de l’Olympe,

cc que maintenant l’histoire blâme et appelle cruauté, elle le louait et l’appelait alors piété. Et cela, loin de blesser le proconsul Pline et l’empereur T raj an, leur paraissait exemplaire.

Plus tard, au temps où, sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Louis XI Y, les catholiques furent aussi inexorables pour les hérétiques que les païens l’avaient été pour les chrétiens, l’audacieux qui, en 1573, l’audacieux qui, de 1683 à 1699, eût fait entendre la voix de la tolérance religieuse et protesté soit contre les massacres de la Saint-Barthélemy, soit contre la révocation de l’Edit de Nantes, eût été traité en vil criminel, saisi et livré au bourreau, pour se voir d’abord le nez arraché, puis le poingt dextrc coupé, ensuite latêtecouron- , née de trois cercles d’un fer chaud, et tina-

lement brûlé vif. Et cela, loin d’attrister le grand orateur, le grand écrivain , le grand historien Bossuet, lui eût paru de toute justice et de toute miséricorde.

Pourquoi, le jour où ces lignes paraîtront en toute impunité, la tolérance religieuse, qui admet dans la même assemblée législative l’israélite, le catholique, le protestant , nous semble-t-elle innocente et toute simple? C’est qu’elle existe. Pourquoi ux époques oû l’on brûlait les israé lites, où l’on massacrait les huguenots, oû les mariages entre réformés étaient réputés nuis, où les dragonnades étaient en honneur, la tolérance religieuse paraissait-elle criminelle et inadmissible? C’est qu'elle n’existait pas.

Où donc serait le mal que de profonds, de très profonds changements fussent ap-

portés à notre ordre social, s’il est vrai qu’il soit si vicieux?

Ecoutez nos prédicateurs! Lisez nos moralistes !

A les entendre et à les lire, on serait tenté de penser que jamais, dans aucun temps, que jamais dans aucun pays l’absence de sentiment religieux ne fut plus générale, la corruption des mœurs plus profonde.

En bas, la prostitution.

En baut, l’adultère.

Majorité : — l’bypocrisic.

Minorité : — le cynisme.

Absente : — la conscience.

Ceux qui croient en Dieu et à une autre vie, et ceux qui n’y croient pas, ne se faisant distinguer dans leur conduite par aucune différence très appréciable.

— Si —

L’aumône dispensant de la charité, la main sans le cœur.

En dehors de la ligne directe ascendante et descendante, la famille n’étant une réalité que devant l’héritageoù toutes les convoitises apparaissent dans leur repoussante nudité.

Ceux qui ont tout trouvant que rien n’est à réformer.

Ceux qui n’ont rien trouvant que tout est à renverser.

La stabilité mise en péril par l'aveuglement de ceux qui trouvent (pie tout est bien.

Le progrès mis en question par l’ignorance de ceux qui trouvent que toutestmal.

Les moins nombreux, que tout effraie et qui ont tout à perdre, ne faisant aucun effort suprême, ne faisant aucun sacrifice

décisif pour instruire et éclairer les plus nombreux, qui n’ont rien à perdre et que rien n’effraie, avant que ces derniers, qui sont déjà le suffrage universel, ne fassent un pas de plus et ne soient la loi positive.

L’exception, érigée en règle et demeurant la base de la pyramide légale, base fortement ébranlée par trois tremblements de peuple, quand l’exception ne devrait plus en être que le sommet.

Au lieu de la logique, l’inconséquence régnant.

Au lieu de la prévoyance, l’imprévoyance gouvernant.

Les deux fils aînés du Travail, le Salaire et le Profit à l’état menaçant de frères ennemis, sans qu’il apparaisse aucun moyen pflicace de les mettre d’accord.

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