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CHAPITRE IV

Ainsi, dans l'intérêt supérieur de la patrie, et en vue de rembellir avec une population d'élite, on nous pro* pose d'enlever tous les enfants par violence et, après une sélection, d'entretenir les uns aux frais de l'Etat et de supprimer les autres. Il n'est pas possible, en effet, de se méprendre sur les projets d'infanticide que nourrissaient Socrate et Platon ; quelques lignes plus loin, ils laissent clairement entendre que c'est au fond du tombeau qu'on cachera les nouveau-nés qui n'auront pas le double avantage d'être robustes et issus de parents distingués.

En appliquant de semblables théories, la République rêvée par ces philosophes eût sans doute, à la longue, diminué les inégalités originelles, mais à l'aide de quels moyens ? En violant d'une manière odieuse les lois de l'humanité. N'est-il pas insensé de méconnaître à la fois l'ordre de choses établi par le Créateur et les préceptes de la justice? S'il est un droit devant lequel tous les hommes soient absolument égaux, c'est le droit à l'existence. Laissons donc les enfants, tous les enfants au foyer paternel ; là, mieux que partout ailleurs, ils apprendront à devenir des hommes.

Les deux frères que nous avons pris comme exemples grandissent l'un et l'autre sous la protection affectueuse, de leurs parents, l'àiné restant toujours plus fort et plus studieux, le cadet plus délicat et moins attaché à ses devoirs. Leurs études primaires terminées, le premier reste à la campagne, près de ses père et mère, tandis que le second entre en apprentissage chez un artisan de la ville voisine, où il parvient & apprendre un métier tant bien que mal. Puis il prend un atelier à son compte, mais bientôt il se livre & l'ivrognerie et à la débauche ; sa clientèle l'abandonne peu à peu et ses créanciers font vendre son matériel et son mobilier. La chute est complète, irrémédiable ; le voilà condamné à traîner désormais une existence misérable, à vivre d'ex-

pédients, trop heureux si ses actes îrréguliers n'attirent pas sur lui l'attention de la Justice.

Cependant les parents, grâce à un labeur assidu, au concours déroué que leur prête leur âls aîné, font prospérer leur modeste exploitation ; ils réparent, agrandissent leurs bâtiments et arrondissent leurs terres. Tandis que le cadet s'étiole dans le célibat, l'aîné se marie et fonde une famille.

Enfin les parents vieillissent, leurs forces diminuent, l'heure de la retraite va sonner pour eux et ils songent â prendre leurs dispositions dernières. Si, n'écoutant (}ué leui's sentiments naturels, leur affection persistante p6nt léd deux êtres si différents qui portent leur nom, ils iùtit de leur pâtrimôiiie deux lots égaux, leur héritage subira d'abord une grande dépréciation par suite du morcellement ; de plus, le lot qui écherra au cadet sera vendu â brève échéance et le prix en sera gaspillé par lui. Qu'ils attribuent au contraire la totalité de leur domaine â l'aîné en le chargeant de verser â son frère une soulte égale â la moitié de la valeur de ce domaine, et la soulte ne recevra pas une. destination meilleure que le prix d'une vente.

Effrayés par la prodigalité de leur fils cadet, ils adoptent le parti déléguer leur patrimoine entier â leur aîné en lui imposant l'obligation de servir à son frère une pension alimentaire, viagère et insaisissable. Ils assurent ainsi, da&s la mesure de leurs moyens, l'avenir de leurs enfants; leur conscience est satisfaite et, on peut le dire, la justice l'est aussi. Les parts des deux héritiers ne seront pas semblables, mais, en équité, en conscience, aucun d'eux ne saurait se plaindre puisque l'un et l'autre reçoivent ce qui leur appartient, ce qui leur convient réellement.

La justice est satisfaite, avons-nous dit ; cela est possible, cela est certain aux yeux de toute personne raisonnable ; mais le Code civil ne l'est pas ; il réserve au

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