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CHAPITRE IV

cadet, dans la circonstance, le tiers de l'héritage, du domaine si péniblement constitué par ses parents et par son aîné ; ce tiers doit lui être attribué en nature ; et puis, si un partage en nature n'est pas possible, un étranger pourra, dans une vente aux enchères, déposséder l'aîné d'un héritage qui lui appartient légitimement.

Ainsi les prescriptions du Code civil seront suivies : les deux frères jouiront d'une sorte d'égalité apparente, mais, au fond, leurs droits seront violés, leurs intérêts méconnus, et les volontés saintes du père et de la mère de famille foulées aux pieds. Leur testament assurait l'existence d'un enfant qui ne peut se suffire à lui-même ; il le mettait à l'abri de la misère, conjurant ainsi l'une des conséquences les plus fâcheuses de l'inégalité naturelle, et c'est au nom des principes d'égalité que le Code civil vient le détruire î

Les cas semblables à celui que nous venons d'indiquer ne se présentent pas — heureusement — dans toutes les familles françaises, mais ils n'en sont pas moins nombreux à notre époque; depuis cinquante années, les voies ferrées ont multiplié les déplacements et, parmi les jeunes gens qui s'en vont chercher fortune loin de leur pays natal, il en est beaucoup qui deviennent victimes de leur isolement. La souffrance aigrit leur caractère, et si les parents prenaient à leur égard les dispositions tutélaires que l'on sait, ils s'armeraient aussitôt du Code civil pour les mettre à néant. 11 faut donc s'en rapporter, pour le mode de division des héritages, aux prestcriptions de la loi qui ont un caractère trop général pour répondre, dans beaucoup de cas particuliers, aux vœux des parents et aux besoins réels des enfants.

Expliquons-nous. En principe, l'égalité des enfants devant la loi successorale est une règle salutaire, utile, parce qu'elle est juste.

a C'est une très bonne loi, dans une république commerçante, dit Montesquieu, que celle qui donne à tous les enfants une portion égale dans la succession des pères. Il se trouve par là que, quelque fortune que le père ait faite, ses enfants, toujours moins riches que lui, sont portés à fuir le luxe et à travailler comme lui. » (Esprit des lois, 1. 5, ch. 6.)

L'esprit d'initiative et le respect de la tradition peuvent en effet, sous un pareil régime, se maintenir parmi les classes aisées et même parmi les classes riches, à moins qu'elles ne soient décimées par le fléau du malthusianisme ou amoindries par la déchéance des chefs de famille. Or, tout père de famille est déchu, à ses propres yeux, comme aux yeux de ses enfants, lorsque le législateur lui retire systématiquement le droit de récompenser et de punir ; lorsqu'il lui enlève l'autorité nécessaire soit pour prévenir les déportements par des menaces, soit pour les réprimer, en réduisant ou en modifiant à leur gré les droits héréditaires des enfants indignes.

La déchéance du chef provoque inévitablement celle de la famille entière ; regardons autour de nous et nous verrons que l'indiscipline y règne en souveraine et que les faiblesses des parents autorisent les vices des enfants.

Autant il est sage d'inscrire dans la loi le principe d'égalité, autant il est inique de faire de l'égalité forcée, de l'égalité à outrance, un principe souverain.

Le législateur s'est mépris s'il a cru par là sanctionner une obligation naturelle ; « la loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants, mais elle ne les oblige pas de les faire héritiers. » (Esprit des lois, 1. 26, çh. 6.) Il est probable qu'il a été guidé par la méfiance ; qu'il a redouté les intrigues qui, s'exerçant autour des vieillards affaiblis, tendent à frustrer leurs enfants de toute leur hérédité. Ces intrigues, il n'y a lieu de les redouter que de la part d'une maîtresse auprès d'un père

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