CHAPITRE IV
Ainsi, tout à la fois, on innocente le père naturel et on frappe le père légitime ! Les naissances naturelles ne cessent d'augmenter pendant que la famille légitime périclite : voilà le résultat !
La substitution du système de V égalité Jorcée dans la famille à celui de la conservation forcée, ne pouvait déplaire à ceux qui prônent Tutopie de l'égalité absolue des conditions. Proudhon ne s'y est pas trompé ; il approuve sans réserves la violence faite au droit du père de famille : « La Société; dit*il, ménageant à la fois les affections familiales et ses propres droits, ne doit pas permettre cependant que l'amour et la faveur aillent (par donations, testaments et successions) jusqu'à détruire la justice. »
Pour lui et pour tous ceux qui contestent à l'homme la liberté d'accroître sa situation et sa fortune par son intelligence et son travail, e'est un encouragement. L'égalité règne dans la famille ; elle doit régner aussi dans la Société qui n'est qu'une immense famille formée de la réunion ou plutôt de l'union de toutes les autres I
Les peuples vraiment soucieux des droits de l'homme et du citoyen, ne se bornent pas à en faire la proclamation solennelle ; ils les consacrent dans les lois. « Une préoccupation, dit Le Play, qui a fait la grandeur des premiers Romains, et qui n'est pas moins féconde de notre temps, a. propagé la coutume des testaments. Je veux parler de la tendance qui porte les citoyens à régler eux-mêmes les intérêts de la vie privée » (Réforme sociale, 1. 1, p. 295.)
L'Angleterre, sous le règne de Henri VIII, a adopté cette coutume, et elle a eu le bon esprit de la conserver jusqu'à ce jour ; mais nous nous garderions bien de lui emprunter ce qu'elle a de meilleur dans ses institutions.
Les Américains du Nord sont aussi trop attachés à la vraie liberté pour permettre que leur Code civil, en-
chaînant ta volonté du père de famille, Tassimile à un mineur et le place sous sa tutelle.
Américains et Anglais se montrent ainsi conséquents à leurs principes. Convaincus les uns et les autres qu'un citoyen est capable de pourvoir aux intérêts généraux de la Société, ils estiment qu'à fortiori il a le discernement nécessaire pour gérer ses affaires personnelles et répartir entre ses enfants le fruit de son travail et de ses économies. D'après la loi française, au contraire, qui peut le plus ne peut le moins : qui peut trancher les questions politiques les plus ardues, ne peut pas faire un partage équitable de son patrimoine entre ses divers enfants. .
Dans l'ordre politique, la Constitution élève chacun de nous, ou peu s'en faut, au rang qu'occupait jadis le citoyen d'Athènes ou de Rome ; dans l'ordre privé, le Code nous ravale au niveau des sujets du Bas-Empire et de toute nation tombée en décadence ; aux yeux du législateur, nous sommes à la fois un peuple souverain et un peuple dégénéré. Comprenne qui pourra. C'est surtout par l'incohérence que brille notre législation. Ne descendons-nous pas, en ligne directe, de ces fiers Sicambres qui prenaient plaisir, dit-on, à brûler ce qu'ils avaient adoré et à adorer ce qu'ils avaient brûlé ?
Ce qui nous fait agir^ c'est la haine du passé bien plus encore que l'enthousiasme pour le présent ; en d'autres termes, notre enthousiasme pour le présent est fait surtout de haine pour le passé. S'il en était autrement, nous ne nous entêterions pas notamment à maintenir l'égalité successorale aux dépens de la justice, alors que l'égalité — nous l'avons déjà dit — ne peut être qu'une des formes de la justice.
La volonté du père de famille doit être respectée dans la dévolution de son héritage, mais tous les enfants, quel que soit leur sexe, doivent avoir la même vocation légale à l'héritage paternel. En principe donc, le fils ne
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doit pas être préféré à la fille. Un coup d'oeil, jeté rapidement sur le passé et autour de nous, nous éclairera sur ce sujet.
a Après la mort du père, dit le Code de Manou, que les frères se partagent entre eux le patrimoine, n Puis, il recommande aux frères de doter leurs sœurs, ce qui montre bien qu'elles n'ont aucun droit sur la suc* cession paternelle. A Athènes, la fille n'était jamais héritière. A Rome, elle cessait de l'être lorsqu'elle convolait en justes noces ; plus tard, il est vrai, on se départit de la première rigueur à son égard.
Dans la pratique du Midi de la France et de l'ancienne coutume normande, la fille ne recevait guère que le. trousseau et le pécule nécessaires pour entrer en ménage, suivant les exigences de sa condition. Actuellement, il en est de même en Angleterre et chez les nobles de plusieurs contrées du centre et du nord de l'Europe.
Le Play considère» comme sages les coutumes qui font à la femme une part réduite dans l'héritage, en présence d'un héritier mêle du même degré. .... En consultant spécialement, dit-il, les femmes éminentes de chaque contrée, j'ai toujours reconnu que, dans leur pensée, les principales sources de bonheur de la femme découlent précisément de l'inégalité judicieusement maintenue entre les deux sexes par les mœurs et les institutions. «.(Réf. soc. 1-333.)
Mais, de ce que Dieu a créé la femme physiquement plus faible que l'homme, il serait inique d'en conclure qu'il lui a donné des droits inférieurs, nous l'avons déjè remarqué. Justes dans leur affection, le père et la mère placent la fille au même rang que le fils, et la loi est sage qui, se basant sur cette présomption, attribue à l'un et à l'autre deux parts semblables de l'héritage, sauf pour leurs parents la iaculté de les modifier lorsque des raisons particulières les y déterminent. Mais, de là ô élever l'inégalité des droits successoraux jusqu'à
la hauteur d'un principe, il y a loin ; nous regrettons donc de ne pas entrevoir les motifs pour lesquels les femmes éminentes consultées par Le Play ont trouvé dans ce principe même la source de leur bonheur. Est-ce parce que la jeune âUe, moins fortunée, va être recherchée pour elle-même, et non pour sa dot ? A merveille ! Mais n'oublions pas que la jeune âUe, à l'âge où elle se marie habituellement, a le bonheur de posséder encore ses père et mère, et qu'à proprement parler elle ne peut être riche qu'en espérances. Or, les coureurs de dots, que nous sachions du moins, ne se contentent pas de cette monnaie-là. La dot, quand elle est grosse, peut permettre d'attendre l'héritage, cela est vrai ; mais elle émane de la libéralité des père et mère et non- de la volonté du législateur, a Ne dote qui ne veut, n Nous n'avons donc pas à nous occuper de cette question qui rentre dans le domaine des mœurs. Nous ajouterons seulement qu'une Société comme la nôtre, enrichie par quatorze siècles de civilisation, ne peut pas suivre, en matière de mariage, les mêmes errements qu'à ses débuts.