CHAPITRE VI
hors d'état d*y pourvoir par l'inexpérience de la jeunesse ou par la débilité mentale ; il lui est restitué dès que la maturité de sa raison ou l'amélioration de son état intellectuel lui permettent de faire convenablement ces affaires lui-même.
Dans la famille patriarcale telle qu'elle était constituée au sein de la Cité antique de Grèce et d'Italie, ou telle qu'elle l'est encore en Europe orientale et en Asie, qous trouvons l'application de principes différents. Tant que le chef de famille est vivant, la personnalité juridique des enfants s'efface, se confond dans la sienne ; tous travaillent, acquièrent pour lui ou plutôt pour la communauté dont il est le représentant, le maître absolu.
Ce régime a le double avantage de maintenir le plus longtemps possible entre les membres de la famille la vie commune et l'égalité des conditions, mais il a l'inconvénient de contrarier les initiatives individuelles ; de plus, son fonctionnement exige la concentration de pouvoirs presque illimités entre les mains du père. A proprement parler il n'y a pas d'égalité de droits, puisque tous les droits disparaissent ; ils sont sacrifiés, pour un temps, à l'égalité de fait. La loi ou la coutume qui organisent ainsi la famille, présument l'accord tacite de tous ses membres ; mais cette présomption n'est rationnelle que dans les pays où les mœurs sont primitives et où la pauvreté générale est un obstacle aux déplacements et à la création d'établissements nouveaux.
Dans notre droit moderne, la différence de sexe n'est pas une cause d'infériorité ; ainsi que l'homme, la femme non mariée a le plein exercice de ses droits civils. Dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnesmoeurs, parait-il, la loi romaine mettait en tutelle perpétueile la femme qui n'était soumise ni à la puissance paternelle, ni h la puissance maritale.Mais une institution contraire à la nature ne pouvait donner de bons résultats ; le préteur et les légistes mirent tous leurs efforts à l'annihiler
par des voies indirectes ; « en tournant la loi », ils étaient parvenus à créer une tutelle qui mît le tuteur dans la dépendance de sa pupille.
Le fils de famille, sous le régime patriarcal, et la femme sous le régime des tutelles perpétuelles n'en conservaient pas moins leur personnalité juridique ; ils ne subissaient que la mlnima capitia diminutis.
L'esclavage qui, actuellement, tend à disparaître de la surface de la terre, était, dans l'antiquité, très répandu même chez les peuples civilisés. Un dénombrement fait à Athènes, à l'époque de sou apogée, établit qu'elle renfermait dans son sein 400.000 esclaves contre 20.000 ci* toyens. Si tous. ces parias avaient connu la cause unique de leur faiblesse, ils eussent fait trembler leurs maîtres.
De môme, à Sparte, la proportion des citoyens, comparée à celle des esclaves, était très faible. A Rome, comme à Sparte et à Athènes, les travaux manuels étaient abandonnés aux esclaves. L'expression de citoyen qui implique, chez nous, une idée d'égalité impliquait plutôt chez les anciens une idée de privilège ; à Rome, par exemple, bien que le citoyen n'atteignît pas la situation du seigneur français, il n'en avait pas moins une haute idée de sa valeur, car il aimait à rappeler sa qualité : civis sum Romanus.
Donc, point d'égalité civile dans la Cité antique, puisque le plus grand nombre de ses habitants, dépouillés de toute personnalité, ne pouvant rien posséder en propre, subissaient un joug odieux ; aussi le poète s'écriaitil avec indignation : a Le genre humain ne vit que pour quelques privilégiés — humanum paucia vivit genus. »
Platon et Aristote ont eux-mêmes admis l'esclavage. a Le dernier excès de la liberté, dans un Etat populaire, dit Platon, c'est quand les esclaves de l'un et de l'autre sexe ne sont pas moins libres que ceux qui les ont achetés. » (République, 2-168.) La Cité dont il avait imaginé