CHAPITRE VII
restreindre la portée des deux principes fondamentaux de la politique, d'autres sont tombés dans Terreur opposée en essayant d'en tirer, à l'aide de fausses méthodes, des déductions qu'ils ne comportaient pas. La remarque en a été faite par M. Deville: « Toute idée nouvelle, a-t-il dit, et surtout une découverte scientifique, exerce sur les esprits un attrait puissant. L'attrait est si puissant que l'on étend volontiers l'explication fournie par cette découverte ou par cette idée nouvelle aux faits les plus étrangers à ceux qui l'ont primitivement suggérée. » C'est ainsi qu'à l'algèbre politique de Rousseau, à la mathématique sociale de Condorcet, succèdent la physique sociale de Saint-Simon, puis la physiologie sociale de Comte, enfin l'histoire naturelle des Sociétés.
Pascal n'avait pas prévu que le progrès des sciences mathématiques, physiques ou naturelles pourrait amener la confusion des méthodes qui leur sont applicables avec celle qui est propre aux sciences morales et politiquesj il avait nettement tracé la ligne de démarcation infranchissable qui existe entre les unes et les autres : « On ne tient pas assez compte^ dit-il, aux hommes qui cultivent les sciences morales et politiques, de ces difficultés et de ces périls que ne rencontrent pas les géomètres qui, étant accoutumés aux principes nets et grossiers de la géométrie, et à ne raisonner qu'après avoir bien vu et manié leurs principes, se perdent dans les choses de finesse où les principes ne se laissent pas ainsi manier. » L'algébriste Rousseau, le mathématicien Condorcet et tous les autres, n'ont rien trouvé de mieux — pour résoudre toutes ces difficultés — que de les supprimer.
D'après Henry Maine « l'étendue des droits que peut légitimement revendiquer une personne, dépend de son aptitude à en faire bon usage. Le même Code civil, le même régime politique ne conviennent pas également à une tribu sauvage et à une nation policée ». On est
étonné de voir que nombre d'esprits éminents, aveuglés en quelque sorte par les lumières des sciences proprement dites, aient pu méconnaître une vérité aussi élémentaire ; que les Rousseau, les Condorcet, les Saint- Simon et les Comte aient établi des formules sociales applicables, dans leur pensée, à tous les peuples, quel que fût le degré de leur civilisation respective. Nous sommes en présence d'une question complexe. Il faut donc la résoudre par une distinction dont le principe apparaît, un peu confus il est vrai, dans la proposition d'Henry Maine ; nous l'emprunterons au droit privé, qui est dominé, Aristote nous l'a dit, par le même principe de justice que le droit politique.
Le droit civil romain, qu'on a honoré du nom de raison écrite, n'a fait triompher nulle part, d'une manière plus heureuse, son sens éminemment juste et pratique* que dans la distinction qu'il établit entre la jouissance et l'exercice des droits civils. Notre Code l'a reproduite, et on la retrouve dans tous ceux qui ont été promulgués après lui. Tous les hommes ont des droits civils égaux ; en conséquence tous sont appelés à jouir de leurs droits, mais tous ne sont pas appelés à les exercer eux-mêmes. Si le mineur de 12 à 15 ans, par exemple, était appelé en personne ô gérer son patrimoine, sa gestion serait désastreuse, et son inexpérience serait de nature à le compromettre irrévocablement. Force est de lui désigner un tuteur qui exerce provisoirement ses droits en ses lieu et place. C'est un mal nécessaire, ce Né* cessaire », nous venons de le montrer ; a e'est un mal », il est à peine besoin de l'établir. Quelle que soit la qualité du tuteur, qu'il soit ou non attaché à l'enfant par les liens du sang, sa gestion est coûteuse, très coûteuse même, car elle est entourée de formalités qui entraînent des pertes de temps et d'argent. De plus, la capacité, le dévouement et la probité du gérant laisseront, selon les cas, plus ou moins à désirer. Il est inutile d'entrer dans