CHAPITRE Vil
pas même le droit de les invoquer, car ces dieux nationaux ne veulent recevoir de prières et d'offrandes que du citoyen ; ils repoussent l'étranger. » (Cité antique, p. 246.) Repoussé par les dieux, l'étranger ne pouvait invoquer la protection des lois. S'il commettait un délit, il était traité comme l'esclave et puni sans forme de procès. L'esclave était môme mieux attaché à la Cité par l'intermédiaire de son maître, et les dieux ne lui refusaient pas leur protection. La justice des anciens était donc une justice restreinte dans sa portée; les dieux protecteurs de la Cité et de la justice étant des dieux locaux et territoriaux, la justice, elle aussi, était locale et territoriale. Tout étranger se voyait repoussé par cette formule cruelle: « nescio vos; je ne vous connais pas ». Hors de sa patrie, ce n'était pas même un étranger, c'était un barbare. ■
Cet esprit d'exclusivisme était favorable au maintien des bonnes mœurs. Dans le milieu où il a été élevé, où il est connu de tous, le débauché lui-même s'incline devant un certain respect humain ; vient-il à s'expatrier, n'ayant plus aucune réprobation à craindre, il lâche la bride à toutes ses passions. C'est ainsi que de peuple à peuple, les contacts sont nuisibles à la moralité commune. Au lendemain de nos désastres, le général Trochu a pu dire à la tribune de l'Assemblée nationale que ce qui nous avait perdus, a c'étaient le luxe anglais et la corruption italienne ». Si nous jetons les yeux sur la carte de la France criminelle dressée récemment par les soins du Ministère de la justice, nous remarquons, en effet, que les départements les moins contaminés sont justement ceux qui comptent le moins de populations cosmopolites.
Mais l'industrie et le commerce, auxquels on sacrifie tout dans notre siècle, retirent profit de l'invasion lente et pacifique de la France par les peuples qui l'avoisinent ; l'intérêt des bonnes mœurs vient en dernier lieu.
Depuis qu'on a multiplié les moyens de communications, les principes du droit international privé, qui tendent à prévaloir en Europe et en Amérique, sont les suivants : égalité de l'étranger et du régnicole devant les loist civiles et les lois fiscales ; inégalité devant les lois militaires, civiques et politiques. La personne étrangère au corps politique ne peut avoir part soit à son organisation, soit à sa défense; il doit lui suffire qu'on lui garantisse, avec sa sécurité personnelle, la libre jouissance de sa fortune et des produits de son travail. A tout prendre, la sécurité de l'étranger est plus grande que celle du pays qui lui donne asile. On a beau s'évertuer à tenir écartés des casernes et dea forteresses les innombrables Italiens, Allemands, Suisses et Belges qui résident en France, ils n'en savent pas moins ce qui s'y passe; ils n'en possèdent pas moins les secrets de nos forces et de nos faiblesses. Agglomérés surtout dans les localités qui avoisinent les frontières, ils en connaissent les ressources, les routes, les sentiers et^ en cas de guerre, ils pourraient fournir à l'ennemi des renseignements précieux. L'inconvénient était grave en 1870; depuis vingt-neuf ans, il a sensiblement augmenté ; nous craignons qu'à l'heure actuelle, il ne constitue un véritable péril pour la défense nationale. Onze ou douze cent mille étrangers fixés en France, sans compter les nouveaux naturalisés dont le patriotisme peut être vacillant, c'est une véritable invasion, plus nombreuse que celles de 1814, de 1815 et même de 1870!
Entre la dureté extrême de Rome et l'hospitalité banale de la France, on pourrait trouver un moyen terme. Il n'est pas nécessaire, quoi qu'on en dise, qu'une porte soit ouverte ou fermée; il peut suffire, en pareil cas, de l'entr'ouvrir avec précaution.
Depuis quelques années la loi française impose aux étrangers séjournant en France une taxe de séjour; on considère que c'est la compensation des charges mili-