Syntagma, t. H, 318, 333, 3G
à la bonne heure! Mais rompre complètement la vie conjugale sous prétexte de religion, c'est là une faveur que le concile accorde seulement, et avec peine encore, au grossier clergé des peuples barbares. En légiférant ainsi, le croirait-on, Fépiscopat byzantin prétend s'appuyer sur les synodes carthaginois de 390 et 401!
Cet épiscopat, du moins, renouvelle ou prend quelques mesures pour entourer les clercs de garanties et leur assurer la dignité de vie nécessaire. L'âge canonique de l'ordination est maintenu à trente ans pour les prêtres, à vingt-cinq pour les diacres, à quarante pour les diaconesses, à vingt pour les sous-diacres ^ Avoir convolé en secondes noces, avoir épousé dans un mariage unique une concubine, une veuve, une divorcée, une prostituée, une esclave ou une comédienne sont des flétrissures qui ne rendent pas moins indigne dés ordres majeurs et mineurs que de l'épiscopat. Par ailleurs, les clercs, fussent-ils eunuques, ne peuvent loger chez eux que leurs très proches parentés 2. Il leur est formellement interdit de tenir une auberge, d'aller au théâtre, d'assister aux courses, de participer aux jeux de hasard. Est obligatoire pour eux, même en voyage, le port du costume ecclésiastique qui, avec la coupe des cheveux, les différencie des hommes du monde ^.
La coupe des cheveux mentionnée ici ne doit pas être confondue avec celle qui marque l'entrée dans la vie cénobitique et qui vaut au moine d'être dénommé « le tondu » . En effet, tandis que le moine a le devoir de se tenir les cheveux coupés ras uniformément, le clerc séculier se contente d'une tonsure partielle pra-