Syntagma, t. II, p
2. Mansi, t. V, col. 717«; VU. Sabœ, n. 54, 70, 83, 83, 86; Narrât. Anast., n. 51.
3. Pallai.ii's, Hist. Laus., d03, dans P, G., t. XXXIV, col. 1209<»; Barsa- NUPHE, p. 30, 221; Dorothée, col. dajJd,
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novelles justiniennes, c'est plutôt sous la forme conventuelle que l'on comprend le monachisme.
A part ce mouvement très accentué vers la vie commune, le monachisme du vu® siècle reste semblable à celui du siècle précédent. Mais un usage particulier aux couvents du sud s'en va disparaissant avec eux. Au sud, lors des grands travaux agricoles, les moines avaient coutume de louer leurs bras aux propriétaires terriens : vers 530, ceux de Séridos, près de Gaza, se jetaient de temps à autre sur une barque et s'en allaient chercher de la besogne dans la vallée du Nil; vers 610, ceux d'Egypte fournissaient un peu partout d'immenses équipes de moissonneurs ^ Pareil usage répugne aux cénobites du nord. Ces derniers, lorsqu'ils travaillent à l'extérieur, ne travaillent que sur les champs du monastère. C'est qu'ils sont en général richement dotés, trop richement même pour ne pas exciter les convoitises. Aussi le concile in TruUo décrète-t-il, après celui de Chalcédoine, que les biens conventuels ne doivent jamais redevenir propriétés séculières et que les couvents eux-mêmes ne doivent jamais être désalfectés^.
Le même concile ajoute divers autres canons relatifs au monachisme. L'état monastique étant, disent les pères, un état de pénitence destiné surtout à expier les fautes commises, il n'est homme si ci-iminel qui ne puisse revêiir le froc^. Les souillures de la vie passée, quelle qu'en soit la nature, ne sauraient donc fermer la porte du monastère, mais il faut, pour la francliir, avoir Tàge d'au moins dix ans ''. Cette limite si basse n'est guère d'accord avec les ])rincipes de