Vit. Davidis, n
2. Chronographia, a. 6-237 et 6259; Vit. Eustratii, n. 47 et 26; Vit. Davidis, n. 20; Vit. II Joannicii, n. 35.
qui prétendent, dit-il, se réserver à eux seuls le droit de lier et de délier sur la terre. Il les accuse en particulier, dans sa philippique, de répandre leurs absolutions à tort et à travers, sans prendre garde si les pénitents ne cachent ou ne travestissent pas leurs fautes ; et cette accusation nous prouva combien l'on se préoccupe des qualités d'intégrité et de sincérité requises dans la confession. Il leur reproche également d'absoudre avant que les pénitents aient réparé leurs fautes au moyen des expiations canoniques, et ce nouveau grief démontre que la valeur de l'absolution ne passe pas aux yeux des confesseurs pour dépendre des œuvres de satisfaction ^
Il s'en faut d'ailleurs que les œuvres satisfactoires soient négligées. Bien au contraire, toute faute grave entraîne l'obligation de rester privé de l'eucharistie durant un certain laps de temps, et ce temps d'excommunication est accompagné de pénitences que les canons ont fixées d'après la malice de chaque péché, mais que les directeurs mitigent d'après la force de chaque pécheur. Les simples moines, faute de prêtres, sont admis à régler ces pénitences. En outre, celui qui les a déterminées a seul le droit d'en adoucir la rigueur ou d'en abréger la durée, soit de vive voix, soit par écrit, soit directement, soit indirectement, et l'on voit sur leur lit de mort des confesseurs qui favorisent tous leurs pénitents d'une remise pleine et entière 2.
Bien qu'elles varient suivant les cas, les œuvres satisfactoires se ramènent toutes à la prière, au jeûne et à l'aumône. Une femme, par exemple, qui a violé le droit d'asile reconnu aux églises est condamnée à ceci : d'abord, elle restera quarante jours éloignée des sacrements ; ensuite, chaque jour de cette quarantaine,