Jus, t. m, p
Byzance : les conciles n'y portent guère de canons contre la volonté desbasileis, etlesbasileis sanctionnent presque toujours de leurs lois les décisions des conciles. Le 13 octobre 530, dans une constitution destinée à faire bientôt partie du Code, Justinien déclare mettre les canons ecclésiastiques sur le même pied que ses propres lois. Dans la novelle 6, du 16 mars 535, il tient le même langage et dans la novelle 131, du 18 mars 545, il confirme expressément tous « les canons portés ou approuvés par les quatre saints conciles » de Nicée, de Constantinople, d'Ephèse et de Chalcédoine.
L'Église et l'État, on le voit, légifèrent d'un commun accord. L'accord de leurs ordonnances est même si intime qu'il va jusqu'à la fusion. Par la force des choses, en effet, les gens du barreau, laïques ou clercs, sont nécessairement amenés, et sans cesse, à confronter la législation de l'Église avec celle de l'État, et de cette confrontation point par point naît très vite cette chose essentiellement byzantine qu'est le Nomocanon.
Le premier essai de ce genre parvenu jusqu'à nous a pour auteur Jean IIJ le Scholastique. C'est un recueil en Cinquante titres où cet ancien avocat d'Antioche, déjà clerc, mais pas encore patriarche de Constantinople, classe par ordre analogique l'ensemble des canons admis de son temps. Pour rédiger son travail, que l'on assigne aux environs de 550, le Scholastique se sert d'une œuvre analogue élaborée en Soixante titres une quinzaine d'années plus tôt. Cette œuvre anonyme de vers 534, aujourd'hui perdue, recevait comme sources du droit les canons dits des Apôtres et ceux des dix conciles généraux ou provinciaux de Nicée, Ancyre, Néocésarée, Sardique, Gangres, Antioche, Laodicée, Constantinople, liphèse et Chalcédoine. Jean le Scholastique reçoit les mômes sources, sans excepter l'œuvre législative de Sardique si favorable à la pri-
mauté romaine, et il y ajoute soixante-huit canons de saint Basile. Aux mêmes sources aussi va puiser, vers 580, l'auteur non identifié d'une troisième collection en Quatorze titres.
Les Quatre-vingt-sept chapitres, extraits presque mot pour mot de douze novelles justiniennes abrégées, sont encore une œuvre de Jean III qui la met sur pied vers 570. Au même auteur, ou à un contemporain qui prend exemple sur lui, appartiennent les vingt-deux Autres chapitres ecclésiastiques tirés des mêmes novelles. Sous Justin II, le Code et les Novelles fournissent également la matière d'une collection anonyme de Vingt-cinq chapitres. Sous Tibère, semble-t-il, apparaît la Collection tripartite où un jurisconsulte inconnu compile tout ce que le Code, les Digestes et les Novelles disent des clercs et des moines, des biens ecclésiastiques et des œuvres pies, des juifs et des hérétiques. Les Vingt-cinq chapitres sont en relation avec le recueil des Soixante titres, les Qaatre-sfingt-sepl chapitres avec celui des Cinquante titres, la Collection tripartite avec celui des Quatorze titres.
Mais le premier nomocanon proprement dit est le Nornocanon des cinquante titres composé sous Maurice au moyen des deux ou trois recueils analogiques du patriarche Jean III. Il reste d'ailleurs sans grande influence, parce que le Nornocanon des quatorze titres paraît un quart de siècle plus tard, sous Héraclius, et le supplante. L'Enantiophane, auteur probable de ce dernier travail, déclare dans sa préface avoir composé une autre œuvre canonique. L'œuvre eu question peut être la Collection tripartite, bien que l'état où cette collection nous est parvenue témoigne peu en faveur d'une pareille origine *.
1. Jur.eecl, l. Il, p. 366-44i; Zachiriakvon LmcF.NrnAL, Ueber der Verfasscr und die Quellen des Nomokanon in XIV Titeln dans Mém. de
§ 35. — Les œuvres de bienfaisance.
Tandis que la législation des empereurs reconnaît celle de l'Église et s'affirme chrétienne, la société montre son christianisme par des œuvres, surtout par les œuvres de bienfaisance.
A Constantinople, les institutions de bienfaisance remontent, d'après la tradition, au temps de Constantin et aux initiatives de saint Zotique. En tout cas, elles répondent à tous les besoins : crèches pour les bébés, orphelinats pour les enfants, maisons pour les vieillards, hôpitaux pour les malades indigènes, hôpitaux pour les malades étrangers, hospices pour les lépreux, asiles pour les pauvres, rien ne manque à la grande ville de ce que peuvent désirer les êtres de souffrance restés ici-bas sans famille et sans fortune, sans toit et sans pain. Ces nombreux établissements, connus par divers textes, le sont aussi et surtout par les dispositions que le Code justinien édicté en leur faveur ^ Personnes morales, ils vont de pair avec les églises et les monastères, dotés comme eux de revenus importants, pourvus comme eux d'un personnel varié.
Au premier rang de toutes les institutions charitables se trouve le grand orphelinat. Son directeur, le grand orphanotrophe , figure parmi les membres les plus éminents du clergé et commande, semble-t-il, au corps entier des ori;kanotrophes, des bféphotrophes, des ptokhotrophes, des nosocomes, des gérontocomes, des xénodoques. D'ailleurs, les autres directeurs des œuvres pies sont aussi des clercs importants. Paul et Mé-
VAcad. %mp. des Sciences de Saint-Pétersbourg, VII« série, t. XXXII, n. 16; Geschichte des griechisch-rômischen Rechts, 3» édit., Berlin, 1892. 1. Cod., I, H, m.
nas remplissent les fonctions de xénodoque dans la capitale quand ils montent au patriarcat, l'un d'Antioche en 519, l'autre de Constantinople en 536. Sergius est ptokhotrophe sur le Bosphore quand il devient patriarche œcuménique en 610 '.
Sans être aussi bien partagées que la cité-reine, les autres villes de l'empire possèdent aussi leurs établis-' sements de bienfaisance, au moins les plus essentiels. Jérusalem, lieu de pèlerinage si couru, est particulièrement bien pourvue de ce côté : remarquons-y un hospice réservé aux aveugles. Alexandrie ne l'est pas moins : signalons-y une hôtellerie réservée aux moines 2.
Partout, comme de juste, la haute direction de ces œuvres pies appartient à l'évéque du lieu. C'est à l'évêque aussi qu'une loi de 529 remet le soin d'inspecter les geôles publiques une fois par semaine et de s'intéresser au sort des prisonniers ^. A lui encore, de par une loi de l'année suivante, est imposé le devoir de faire exécuter les dispositions charitables contenues dans les testaments de ses diocésains, qu'il s'agisse de bâtir une église ou de fonder un orplielinat, de construire un couvent ou de racheter des captifs '.
Les nosocomes et xénodoques qui travaillent dans les hôpitaux ont eu pour prédécesseurs auprès des malades les parabolans. Ceux-ci florissaient aux iv® et v« siècles en Egypte, surtout à Alexandrie où Théodose H fixait leur nombre à six cents. Toutefois leur institution survit encore sous Justinien, au moins en partie, car le Code reproduit deux constitutions impé-
1. Chronograph., a. 60H, 0029; Mansi, t VUI, col. 870^; Drcviar., p. 21 ; Byz. Zeilschr., t. xn, p. 455.