CI. JANET
Un second problème plus épineux que le premier sollicitait l'attention de l'Église catholique : c’était celui des libertés américaines. Ces libertés, très populaires, très enracinées dans le sol, semblaient regarder l'Église en face et lui dire : amie ou ennemie ?
Si l’Église avait répondu : ennemie, elle n'avait plus qu’à repasser l'Océan ; jamais elle n’eût pris racine aux États-Unis. Mais pourquoi, je vous prie, aurait-elle répondu : ennemie ! Pourquoi n’aurait-elle pas franchement accepté et aimé ces libertés !
Ces libertés étaient d’abord les libertés essentielles à l’homme, les libertés civiles, la liberté personnelle, la liberté de la propriété, l'indépendance du foyer, la liberté du père de famille, la liberté d'enseignement, la liberté d'association et enfin la liberté politique, qui doit être la sauvegarde des libertés civiles en permettant à l’homme libre d’avoir part au gouvernement de son pays.
Or, ces libertés, l'Église en a toujours été l’amie et le champion. Les libertés civiles ! elle a été la première à les revendiquer contre la tyrannie des anciens despotes et à leur faire octroyer droit de cité. La liberté politique, elle l’a favorisée, puisqu'elle a enseigné par la bouche de ses théologiens que le gouvernement est plus parfait, quand toutes les classes y prennent part.
Puisque les libertés américaines tant poli-
tiques que civiles, étaient les conséquences de principes toujours admis par l’Église, comment pouvait-elle ne pas leur être sympathique ?
La liberté personnelle est garantie aux
États-Unis par la loi anglaise de l'habeas corpus, qui ne permet pas d'ordinaire la prison préventive et par la loi qui veut que tous, administrateurs et administrés, soientamenables aux mêmes tribunaux : les Français sont payés pour savoir que ce grand principe : Pas de tribunaux d'exception ! est la clé de toute liberté civile.
La liberté de la propriété est garantie par le respect absolu pour la volonté du père de famille, par la modération extrême des droits de succession (1) et par l’admirable institution des homesteads.
La complète liberté du père de famille de faire élever ses enfants comme il l'entend et de disposer de sa fortune, la stabilité de l’exploitation paternelle et l’activité générale des fils riches qui en résulte ; la dignité de la mère sauvegardée par les conditions généralement désintéressées du mariage (2) et par la très large part que la loi lui fait dans la succession de son mari ; la protection de la jeune fille et la lutte contre la séduction, assurées par des lois terribles ; toutes ces garanties,
(1) Cf. ne Meaux, op. cit. et CL. JANET.
(2) Cf. CI. JANET.
tous ces contreforts du foyer, l’Église qui les a toujours défendus, les retrouvait avec joie dans la famille américaine ; et si, en revanche, elle avait à déplorer l'esprit d'indépendance des enfants et surtout les ravages effroyables du divorce et de la stérilité volontaire, devenus un danger national, elle espérait écarter ces maux de ses ouailles et retrouvait sur les autres points ses vieilles traditions.
Les vues très larges que la démocratie américaine professait sur la liberté d’association et sur la transmission et l’usage de la propriété commune ne pouvaient que plaire à l'Église.
Pour les Américains, la liberté d’association n’est qu’une face de la liberté individuelle, et qui veut sincèrement celle-ci, ne peut pas ne pas vouloir la première. Tout homme a le droit de s'associer avec d’autres pour faire avec eux ce qui lui serait impossible autrement. Le droit d'association n'est donc vraiment qu’un point de vue de la liberté individuelle : c’est cette liberté, mais décuplée, mais centuplée, mais organisée ; elle, est donc légitime comme cette liberté même.
Ce que je puis faire seul, je puis aussi le faire en m'’associant avec d’autres ; l’acte ne change pas de nature parce qu’il est multiplié, et, s’il est moral isolé, moral il sera collectif ; si l’acte collectif est immoral, c’est qu'il l'était déjà quand il était isolé ; mais il
ne peut devenir immoral parce qu’il est collectif.
Donc, disent les Américains : pas de lois sur les associations : L'association est un citoyen de plus assis au banquet des États- Unis ; pour elle le droit commun suffit, et si, pour reconnaître une association comme personne morale, il vous faut une condition, créez des cadres très larges, dans lesquels toutes puissent facilement entrer, mais ne faites pas du contrôle de l’État le tombeau de la liberté que l'État a pour premier devoir de protéger et de garder dans sa plénitude.
En effet ces moules indiqués sont si larges, que toute association s’y meut à l'aise et si, par précaution contre une mainmorte exagérée, un chiffre de fortune collective est fixé par la loi, le quorum est si élevé qu’il est difficilement atteint, tous les biens non productifs n’entrant pas en ligne de compte (1).
C’est à cette largeur d'idées que les États- Unis doivent cette vigueur d'associations de toute sorte et cette fécondité d'initiative privée qu'admirent les étrangers. Cest chose incroyable, en face de ces faits, d'entendre M. Vallé s’écrier que tous les États exigent pour les associations religieuses l’autorisation légale, voulant justifier celle qu’il préco-
(1) Cf. sur cette question C1. Janer : Les États-Unis, de Msaux : la liberté et l'Eglise catholique aux États-Unis, et BourGET : Outremer.