‹ L'Église de Lyon pendant la RévolutionChapitre 48 sur 191 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Trente évêqucs de l'Assemblée rédigent une Exposition des principes sur la Constitution civile du clergé. - L'abbé Charrier de la Roche, curé d'Ainay, répond par y Examen des principes. — Réfutations de XExamen des principes. — Protestation du Chapitre de Lyon. - Le serment est exigé. - Le clergé de Lyon et du diocèse en face du serment. - Angoisses de M. de Marbeuf. - Sa Déclaration du 5 décembre. — Importance de cette Déclaration.

Voyant la nécessité de préparer l'opinion à l'application prochaine des lois sur la Constitution civile du clergé, l'Assemblée avait adressé aux départements une Instruction dans laquelle elle prétendit prouver qu'en décrétant cette constitution, les législateurs n'avaient pu ni voulu toucher à la religion. C'était un piège tendu à la simplicité du plus grand nombre des catholiques. V Instruction, ainsi qu'il était ordonné, fut lue, du haut de la chaire, dans toutes les paroisses.

Il fallait dessiller les yeux des fidèles. Trente évêques, siégeant à l'Assemblée, rédigèrent et signèrent une Exposition des principes sur la Constitution civile du clergé. Répandue par toute la France, a un très grand nombre d'exemplaires, l'Exposition réalisa ce qu'on attendait "d'elle : prêtres et fidèles se tinrent en garde contre les nouveautés et furent prémunis contre leurs schismatiques tendances.

Les députés ecclésiastiques de Lyon qui adhérèrent à YExposiiion des principes furent MM. de Castellas, Mayet, Flachat, Lousmeau- Dupont, Desvernay, Gagnières, Gueidan , Bottex. L'archevêque, M. de Marbeuf, envoya aussi son adhésion. A la suite de YExposiiion des principes, M. de Boisgelin, qui avait eu la plus grande part à sa rédaction, adressa au Roi un Mémoire qui fut retrouvé, dans l'armoire de fer, portant de la main du Roi la date du I" Décembre 1790. Ce Mémoire n'ayant pas été envoyé à Rome

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par Louis XVI, ainsi que l'arciievêque d'Aix le demandait, M. de Boisgelin l'expédia en son propre nom. Les évêques acceptaient la division de la France en diocèses, suivant le nombre des départements, et la création des métropoles ; pour cela, ils offraient leur démission, démission qui ne serait valable que par l'acceptation du Chef de l'Église, mais qui aurait tout son effet aussitôt que la division aurait été sanctionnée.

En réponse à VExposition des principes, les évêques constitutionnels publièrent plus tard V Accord des vrais principes ; les rédacteurs furent Gobel et Expilly. Ce fut la première profession de foi et le symbole de l'Église constitutionnelle ; on put savoir à quoi s'en tenir sur la doctrine et spécialement sur la méthode des faux évêques. L'abbé de Salamon, dans une lettre au cardinal Zelada, juge l'œuvre en ces termes : « Des omissions essentielles, des réticences affectées, une dissimulation perpétuelle dans les principes et dans la manière de les exposer, voilà le caractère de l'ouvrage. La doctrine est l'extrait de tout ce qui a paru de mauvais principes en faveur de la Constitution. C'est le Richérisme tl le Dominicisme renouvelés. » — De la Lellre an Pape, qui accompagna l'envoi de la brochure à Rome, M. de Salamon dira avec vérité : « Les intrus ont pillé cette Lettre mot à mot dans la Lettre de Luther à Léon X^ »

Hélas! un député ecclésiastique de Lyon — celui sur lequel pesaient, depuis longtemps, des soupçons et des inquiétudes — M. Charrier de la Roche, curé d'Ainay, prit la plume pour réfuter l'Exposition des principes, et publia V Examen des principes sur les droits de la Religion, la Juridiction et le Régime de l'Eglise catholique relativement à T influence de F autorité séculière dans la Constitution civile du clergé. Nous n'analyserons pas cette brochure; elle est remplie des erreurs du jansénisme. Il suffira d'en citer le préambule : « L'Église a reçu trois titres et fait usage de trois pouvoirs qui sont sa propriété exclusive et ne peuvent être communiqués qu'à ses ministres : l'enseignement de la doctrine, l'administration des sacrements, et la juridiction spirituelle pour le gouvernement de la société chrétienne dans l'ordre du salut. Tout le surplus de ce

I. AîJii de ta Religion, XIII, p. i66. — Voir \^<^ de Richcmont, Correspondance de r abbé de Salamon, p. 107-108, 149.

LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGli 8l

qu'elle possède, tous les accessoires qui l'accompagnent, tous les règlements qui ont successivement réveillé sa sollicitude et ranimé sa discipline sont, ou des objets de pure police soumis aux variations des temps, dépendant de la ferveur ou du relâchement des fidèles, ou des gages précieux de la protection plus ou moins éclatante des puissances qui lui ont prêté ou refusé leur appui, et toujours des objets mixtes qui ont exigé, pour faire loi, le concours de l'autorité séculière. » Le long commentaire s'étaye de citations de Fleury ; rien de précis, de nerveux, mais une érudition fort contestable et une adaptation des faits à une doctrine plus contestable encore. — M. Charrier entreprit aussi, dans un écrit public, la réfutation de V Instruction pastorale de révcque de Boulogne. 11 se mettait en vedette. La reconnaissance de ses partisans lui offrira bientôt un siège dans l'église constitutionnelle.

On fit plusieurs réfutations de ces écrits schismatiques. La Seconde lettre à M. Charrier de la Roche est particulièrement ironique et mordante. L'auteur ne peut pas croire que les brochures qu'il vise, aient M. Charrier pour père : « Elles ne portent pas, lui dit-il, l'empreinte de la science et de la bonne foi ; vos ennemis, à qui sans doute vous les devez, ont poussé la perfidie jusqu'à vous faire accuser publiquement vous-même d'une ambition démesurée pour

l'épiscopat; ils forcent à croire que vous conseillez franchement

à notre prélat de vous céder le siège de Lyon que la faveur du parti vous destine. » La manière et les procédés de M. Charrier sont sévèrement jugés : « Il n'en eût pas tant fallu dans d'autres temps pour confondre un écrit où, comptant beaucoup sur votre autorité particuHère, vous ne faites qu'un petit nombre de citations dont quelques-unes ne prouvent rien pour vous, quelques autres prouvent contre vous, d'autres sont indignement travesties, d'autres enfin sont invérifiables parce que vous avez omis d'indiquer les chapitres ou la page des énormes in-folios dans lesquels vous prétendez les avoir prises. »

Dépossédé par les décrets de l'Assemblée, le Chapitre primatial de Saint-Jean se réunit, le lo novembre, dans sa salle capitulaire, et décida de rédiger une protestation contre l'envahissement et la suppression de ses biens. La protestation, jointe à une lettre de M. de

Yves- Alexandre de MarbeuJ. 6

Gain, fut envoyée, le lendemain, à MM. les Administrateurs du département, des districts de la ville et de la campagne. Ceux-ci, par l'organe de leur procureur-syndic Chirat, fulminèrent contre les huit chanoines signataires de la protestation : MM. Charles-Marie de Gain, chantre; Louis de Clugny de Thenissey, grand custode; Gaspard dePingon, chamarier; Guillaume Dupac de Bellegarde, prévôt; Annet de Poitiers de Chabans ; Marie-Agatange-Ferdinand de Bernard de Rully ; Joseph-Isaïe de Gourcy ; François-Olivier- Hector de Saint-Georges ^

Le Chapitre se fit un devoir d'adresser au Roi et à l'Assemblée la copie de sa protestation. Il écrivit aussi à M. de Marbeuf, demandant qu'il veuille bien l'appuyer.

Le Directoire du département de Rhône-et-Loire déployait le plus grand zèle pour procurer l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale sur la Constitution civile du clergé. Dès le 15 novembre, il publie une proclamation dans ce but. M. de Marbeuf y est qualifié « d'évèque métropolitain » ; on constate qu'il n'a pas paru dans son diocèse depuis sa nomination ; que le Procureur-général syndic l'a vainement invité à se rendre aux vœux de ses diocésains ; qu'une absence aussi longue et continue pourrait offrir la preuve ou d'une indifférence inexcusable ou du mépris affecté des lois de la résidence, si son caractère connu et sa piété solide ne rassuraient pas sur ses véritables principes ; que d'ailleurs l'évêque n'a pas prêté le serment. Pour ces motifs, le Conseil décide qu'une seconde monition sera faite à l'évêque ; s'il ne satisfait pas à cette monition, il sera déclaré déchu de son traitement pendant tout le temps que durera son absence. Le Conseil se réserve de plus, « dans le cas où l'évêque métropolitain ne se rendrait pas dans son diocèse à l'effet de procéder à la composition de son Conseil, à l'organisation du clergé, à l'établissement d'un séminaire, à la circonscription des paroisses, et à l'effet encore d'y prêter le serment », d'en référer à l'Assemblée nationale qui sera suppliée d'indiquer aux corps administratifs les mesures propres à procurer l'entière exécution des décrets pour la Constitu-

I. Le chanoine de Gourcy réclama bien malencontreusement, quelques jours après, parce qu'on avait donné, sans son consentement, de la publicité à la protestation. Guillaume Dupac de Bellegarde fit une semblable réclamation. — Conseil général de Rhône-et-Loire, Registres (12, 16 et 19 uov.).

tion civile du clergé. Enfin le Conseil arrête « que le diocèse sera restreint aux limites du département telles qu'elles ont été fixées par l'Assemblée nationale, et que défenses sont faites à l'évêque de ce diocèse d'exercer aucun pouvoir, juridiction et fonctions, hors les limites du département. Il est pareillement défendu aux évêques des diocèses limitrophes d'anticiper par aucun acte ni fonctions sur le territoire du département, et à tous curés et ecclésiastiques de reconnaître d'autre évèque que celui dont le siège est établi à Lyon par les décrets. »

L'Arrêté du 15 novembre ne se contenta pas d'adresser des injonctions à M. de Marbeuf, ni de limiter les pouvoirs spirituels qu'il avait reçus de Dieu par le Pape, dont il était le mandataire exclusif; il déclare encore vouloir anéantir « titres, oflices, dignités, canonicats, abbayes, chapitres et communautés », et il fait (( défense très expresse à tous ecclésiastiques pourvus ci-devant de titres, offices ou canonicats, et à tous bénéficiaires, de se réunir, soit dans les églises pour y faire l'office en comnmn, soit dans les salles capitulaires pour y délibérer; de porter les décorations et marques distinctives qu'ils avaient ci-devant, ou de prendre les titres des bénéfices dont ils avaient été pourvus. » Il ordonne l'inventaire de tous les ornements, vases sacrés, tableaux et autres effets, qui se trouveront dans les églises et sacristies des ci-devant chapitres et communautés. L'inventaire sera fait par des commissaires. Dans la quinzaine, les curés et vicaires conservés, qui n'auraient pas prêté le serment, seront tenus de le faire suivant la forme prescrite par les décrets. Il sera dressé procès-verbal contre les insoumis : les procès-verbaux seront communiqués au département'.

En exigeant le serment, le Conseil général de Rhône-et- Loire outrepasse ses droits ou mieux les exagère. On ne pouvait réclamer la prestation de ce serment avant que le Roi ait sanctionné le décret de l'Assemblée qui frappait de déchéance tout ecclésiastique devenu réfractaire. Il faut avouer toutefois que la plupart des prêtres lyonnais avaient déjà prêté le serment, avec ou sans restriction, soit parce qu'ils le considéraient comme une simple formalité civique parfaitement étrangère à ce qui touchait aux droits de

I . Registres du Conseil général de Rhône-et-Loire (Archives départementales).

l'Église, soit parce qu'ils se laissèrent intimider, soit enfin parce qu'ils donnaient ouvertement dans les nouveautés. Le 29 mai 1790, M. Emery consulté, le supérieur, les directeurs du séminaire, suivis des élèves de théologie et de philosophie, s'étaient rendus officiellement à l'hôtel de ville, avec des gardes nationaux comme escorte d'honneur, pour prêter serment devant la municipafité '. M. Hémey. vicaire général, accompagna le séminaire, et ce fut M. Gazaniol, supérieur, vicaire général, qui présenta le séminaire, expliqua la démarche et émit la formule du serment.

Peut-être y eut-il quelque témérité à jurer fidélité à une Constitution dont tous les articles n'existaient pas encore. Avouons cependant que cette témérité même est une preuve de la confiance que tous avaient à ce moment dans l'Assemblée délibérante. On jurait d'enthousiasme, en toute générosité de cœur, ne voyant pas, ou ne voulant pas voir, le gouff"re dans lequel tout allait s'abîmer. En pressant les curés et vicaires de prêter le serment, alors qu'il n'avait pas encore été exigé des évêques qui siégeaient à l'Assemblée, n'essayait-on pas ou de séduire curés et vicaires, ou de peser sur la conscience des évêques en les mettant en face d'un fait accompli ?

A Lyon et dans le diocèse, un très grand nombre de curés et vicaires prêtèrent le serment, beaucoup avec des réserves jointes au serment lui-même ou insérées dans un préambule. Les ofiiciers municipaux ne tinrent aucun compte des réserves ni du préambule ; ils mentionnèrent simplement la date du serment, et les ecclésiastiques, qui l'avaient prêté, furent déclarés, contre leurs intentions mêmes, jtireurs^.

1. M. Courbon, vicaire général, faisait partie de la municipalité; il avait été élu au scrutin du 27 mars 1790.

2, Nous avons la prestation de serment de M. Courbon, vicaire général, en sa

qualité de curé de Sainte-Croix (28 nov. 1790) « Comme prêtre et pasteur, je

jure de veiller avec soin sur les fidèles qui me sont confiés, en conséquence : de professer et leur enseigner la religion catholique, apostolique et romaine, sa foi, sa morale, sa discipline, la soumission due à ses pasteurs légitimes. Comme citoyen et dans l'ordre civil et politique, je jure d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée

nationale et acceptée par le Roi » Le serment de M. Courbon fut attaqué,

comme contraire à la formule rigoureusement exigée, par le district de Lyon. Le Directoire fit répondre qu'il fallait user de ménagements, et qu'il paraissait convenable de consulter l'Assemblée nationale. Directoire de Rhône -et -Loire (21 janvier 1791).

M. de Marbeuf n'apprit qu'avec une vive douleur ces prestations de serment si nombreuses : il en fit part à MM. les vicaires gênéraux. Mais le chagrin de l'Archevêque fut encore plus grand lorsqu'il lut sur la liste des jureurs « le nom de prêtres respectables, sur lesquels il avait cru pouvoir compter, et dont l'exemple de fermeté et de courage aurait arrêté beaucoup de ceux qui s'étaient laissés entraîner '. »

Aussi, tant pour répondre aux injonctions du Directoire que pour donner à ses prêtres une règle définitive et absolue, prit-il la plume. Le 5 décembre 1790, il adressa aux administrateurs du département une noble et vigoureuse Déclaration ^ L'importance de la pièce met dans l'obligation d'en produire de notables extraits.

« Si, dit l'Archevêque, la proclamation qu'on m'a notifiée le 22 novembre, n'avait contenu que des objets purement civils ou temporels, ou totalement étrangers aux intérêts de la conscience, citoyen toujours fidèle aux lois du Royaume, et ministre d'une

Religion qui prêche la soumission envers les magistrats, je me

ferais un devoir de donner à tout mon diocèse l'exemple de la plus entière soumission à vos notifications. Mais, MM., votre proclamation ne portant que sur des matières spirituelles, religieuses et ecclésiastiques, et ne m'ayant été envoyée que comme au Chef de la religion dans le diocèse de Lyon, puisque la lettre de M. le Procureur général-syndic m'est adressée sous le titre nouveau d'évêque métropolitain de Rhône-et-Loire, vous m'avertissez vous-mêmes de me rappeler, si j'étais capable de l'oublier, le caractère sacré dont je suis revêtu, et de m'investir, en vous répondant, de l'autorité que j'ai reçue de Jésus-Christ. »

Après ce préambule, M. de Marbeuf déclare qu'il parlera en évêque, en archevêque, en primat des Gaules. « Ces deux dernières qualités, annexées à mon siège, se sont perpétuées depuis saint Irénée jusqu'à moi, et jamais je ne pourrai en être dépouillé que

par la seule autorité qui me les a canoniquement conférées Loin

de moi l'idée que vous ayez voulu me citer à votre tribunal pour

1. Manuscrit Linsolas. De ce nombre était M. Navare, promoteur, curé de Saintzier, vicaire généraL

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