LA LOI DE DÉPOUT.VTION. - - LES ARRESTATIONS. LES MASSACRES
U loi (lu îO aôiM 1791. - Los arrestations. — Los massacres.
Im loi du ^26 noùl 179^2.
La loi de déportation, illégalemonl rendue exécutoire par le coup d'Etat du 10 août, ne tarda pas à Atre considérée comme trop indulgente, et, le 36 août, eJle fut aggravée, sinon refaite entièrement et cette fois sans les atténuations qu'on y avait insérées peu avant ponr ne pas trop elTaroucher Topinion et obtenir la sanction royale. Du moment que l'action pondératrice du vefo ne s'exerçait plus, il n'était plus nécessaire de s'en tenir aux demi-mesures, et les sévérités du nouveau régime n'avaient plus besoin de se dîssinmler derrière les précautions oratoires. Voici les dispositions principales de la loi qui a été comme le testament de l'Assemblée Législative sur le point de disparaître :
Art. I". — Tous les prêtres assujétis au serment de 1791, et qui ne l'ont pas prêté, ou qui, l'ayant prêté, l'auront rétracté, doivent sortir dans les huit jours de
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leur département, et dans les quinze jours du territoire fran(;ais.
AiiT. 3. — Ils sont tenus de se présenter devant leur municipalité et de déclarer dans quel pays ils veulent se retirer; ils reçoivent alors un secours de route et un passe-port, indiquant le délai dans lequel ils doivent être sortis du royaume.
Art. 3. — Le prêtre qui n*aura pas fait la déclaration ci-dessus, sera déporté à la Guyane française.
AiiT. 5. — Le prêtre qui ne sera pas parti dans le délai marqtié sur son passe-port, sera condamné à dix ans de détention.
AuT. 6. — Tous les autres ecclésiastiques insermentés, séculiers ou réguliers, simples clercs, minorés on frères lais, sans exception, ni distinction, quoique n'étant pas assujétis au serment de 1791, seront soumis à toutes les dispositions précédentes, lorsqu'il"^ auront été l'occasion de quelque trouble... ou lorscpio leur éloignement sera demandé par six citoyens domiciliés dans le même déparlement.
Art. 7. — Les infirmes et les sexagénaires ne seront pas tenus de se déporter.
Art. 8. — Ils seront réunis au chef-lieu du déparlement, dans une maison commune, sous l'inspection de la nmnicipalité et de la police ^