LOI DU 3 VENTOSE AN III
Art. 7. — Aucun signe particulier à un culte ne peut •être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation, ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens.
Art. 8. — Les communes ne peuvent acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes.
Art. 9. — Il ne peut être formée (sic) aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établie (sic) aucune taxe pour en acquitter les dépenses.
Art. 10. — Quiconque troublerait par violence les cérémonies d'un culte quelconque, ou en outragerait les objets, sera puni, suivantlaloi de police correclionnellc ^ .
Celle loi reconnaissait la liberté des cultes, mais sou> diverses restrictions.
Tout d'abord, en ce qui concerne les locaux où deva <ivoir lieu l'exercice religieux, l'Etat n'avait pas k en fournir (art. 3), et les communes ne pouvaient en louer ni en acquérir aucun (art. 8) ; à plus forte raison, les communes n'avaient pas le droit de mettre à la disposition des ministres du culte les édifices dont elles étaient propriétaires, et ce qui s'était fait jusque là dans un grand nombre de paroisses rurales devenait illégal.
La loi ignore systématiquement la personne du prêtre (art. 5); il est le passant, l'inconnu qui n'a d'autre droit que celui qui résulte d'une occupation
I. Loi du 3 Ycnlôso an 111. Bulletin des Lois, I, laG. D. 005.