LOI DU II PRMRIAL A.N IH
« d'aucun culte dans lesdits édifices, à moins qu'il ne « se soit fait décerner acte devant la municipalité du (( lieu où il voudra exercer, de sa soumission aux lois « de la République. Les ministres du culte qui auront « contrevenu au présent at-ticle et les citoyens qui les a auront amenés ou admis, seront punis chacun de « i,ooo livres d'amende, par voie de police correction- « nelle. »
Cet article était destiné à empocher les prêtres suspects de participer au bénéfice de la loi. Tout ecclésiastique désireux d'exercer un ministère public avait à comparaître devant la municipalité et à donner sur sa conduite les explications qui pouvaient lui être demandées. Il s'en suit que l'émigré ou le déporté qui étaient revenus secrètement et qui n'avaient pas été rayés de la liste des émigrés, ne pouvaient faire de déclaration, car ils auraient été arrêtés séance tenante. Une fois que la municipalité avait été renseignée sur les antécédents du prêtre, celui-ci devait faire et signer une promesse de soumission aux lois de la République. Par là se trouvaient exclus tous ceux qui, n'acceptant pas la nouvelle forme de gouvernement, ne croyaient pas pouvoir faire en conscience une promesse qu'ils n'auraient pu être décidés à tenir. Cette question de la soumission aux lois et d'acceptation de la forme républicaine provoqua une longue controverse, et, dans un certain parti, les « soumissionnaires » seront traités aussi sévèrement que les a jureurs ».
Pour la ville de Paris, la loi s'était montrée parcimonieuse, et n'accordait qu'un édifice religieux par arrondissement. C'étaient ; Saint -Roch, Saint- Eustache,