LA CONVENTION
était bonne pour ramener en scène les prêtres qui, se fiant aux récents décrets de l'Assemblée, étaient rentrés en grand nombre de l'exil. Marie>Joseph Chénier. dans un discours d'une incroyable virulence, tonna contre ces malheureux qu'il disait avoir été déporlé> ({ pour avoir refusé de faire partie du corps social » ; — notons en passant cette interprétation de la Constitution civile qui étonnera ceux qui, comme nous, ont pu voir dans quelles conditions le serment avait été demandé, prêté et refusé... 11 ne s'agit pas, d'après Chénier, d'un délit d'opinion, « car toutes les opinions sont libres et respectables », mais d'une « violation des lois, qui appelle un châtiment exemplaire. » « 11 nr faut pas laisser ces gens se répandre dans les campagnes, abuser de leur influence pour séduire les âmes faibles et soulever contre la Convention les préjugés et les passions. » En conséquence, il propose un projet de décret punissant de mort tous les prêtres émigrés ou déportés qui rentreraient en France ou y seraient déjà rentrés ; quant aux infractions à la loi de ventôse elles devaient avoir pour sanction un emprisonnement de six mois *.
i. (( On a dit souvent qu'il ne faUait pas parler de religion dan^ « la Convention ; mais, lorsqu'une opinion religieuse devient un « prétexte pour violer la loi ce n'est pas l'opinion relip-îeuse que « le législateur doit punir, c'est la loi violée qu'il doit ven^T. « Des hommes déportés pour avoir refusé de faire partie du corjïs « social rentrent journellement, se répandent dans les campagnt^^. « abusent de leur influence sur les âmes faibles et soulèvnit « contre la Convention les préjugés, les passions et les mccontrii- « temenls. Ils se < lisent martyrs de c( la religion de nos père> > <( et persécutent les prêtres qui se sont déclarés pour la république. (( Ils foulent aux pieds la loi du 3 >'enlôse, provoquent le nHa
ET LES CATHOLIQUES 2'i\
Ces propositions furent longuement disculées : quoique favorable à la mesure, La Rêve i lié re-Léj>eaux émit cependant l'opinion que si les prêtres s'étaient crus autorisés à revenir en France, il fallait leur accorder un délai pour en sortir de nouveau, mais Rewbell ne voulait entendre parler d'aucun ménagement à l'égard de ceux qu'il qualifiait d* « êtres antisociaux dont on devait se débarrasser sans délai ». D'autres députés, comme Merlin, de Douai, jugeaient que des mesures par trop rigoureuses eussent été imprudentes, et Thibaudeau s'écria : c Voulez-vous « faire une Vendée de toute la République ? Si toute ({ la population d'une commune a envabi l'église, « mettrez-vous tous les babitants en prison pour six (c mois ? ») — c'est la réflexion que nous avions déjà faite en étudiant le texte de la loi de ventôse. — Lanjuinais n'eut ensuite qu'un mot à dire pour que la dernière partie de la proposition, celle qui punissait de prison les contraventions à la loi de ventôse fût ajournée, comme on disait alors, c'est-à-dire rejetée. La première partie fut adoptée, avec l'amendement proposé par La Réveillère-Lépeaux, mais la question de la restitution des églises était décidée en principe, puisque le
(( blissement d'une relifçion dominante et le retour de la royauté. (( Sans doute, vous ne voulez pas étendre un joug sur les (c consciences, mais il faut que les ministres d'une religion quel- <( conque respectent les lois de la République, ne signalent pas « comme des impies les acquéreurs de biens nationaux et ne a fassent pas scier les arbres de la Liberté. » — Discours de M. J. Chénier dans la séance du 12 floréal an IV, analysé parle Journal de Perlai.
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fait de s'y introduire malgré la loi n'avait pas été jugu punissable ^.
Au moment où la loi du ii prairial donnait aux catholiques une satisfaction depuis longtemps réclamée. Paris était en effervescence : le 2 prairial an III, les faubourgs étaient insurgés, et le général Rilmaine, s'élant engagé avec ses troupes dans le faubourg Saint- Antoine, s'était laissé cerner ; on eut grand'peine à 1«* dégager. La Convention, épouvantée en pensant que l'émeute aurait pu être triomphante, voulut empêcher le retour de semblables excès en sévissant aver vigueur. Une vingtaine de députés montagnards furent décrétés d'accusation ; quelques-uns, comme Albitte ou Prieur (de la Marne) réussirent à s'échapper: Riihlsedonnala mort en prison ; Romme, Duquesnoy. Goujon, Soubrany, le trop célèbre Duroy et Bourbolle furent renvoyés devant une commission militaire; en entendant prononcer leur condamnation à mort, ils ^e frappèrent tous les six avec un couteau qu'ils se passaient de main en main : les trois premiers se tuèrent, les trois autres, gravement blessés, survécurent assez pour être guillotinés. L'un d'eux, Romme, partageait avec Fabre d'Eglantine la paternité du calendrier révolutionnaire 2.
C'est alors que Génissieu, au nom du Comité de Législation, présenta trois décrets qui devaient hâter, pensait-il, l'amvre de pacification. Le premier étendait aux prêtres frappés par la loi de déportation le
I. séance tlii la floréal an lll. Compte rendu du Journal «t PerU't.
3. On a raconté que Romme n'était pas mort des coups qu'il s'était portés, et qu'il put j?agner la Russie où il fut recueilli I)ar son ancien élève le G" Stroganof.
CONSTITUTION DE l'aN III 2a3
bénéfice des dispositions prises en faveur des émigrés. — Le second annulait les cfTets de tous les jugement» condamnant à la déportation. — Le dernier édictait des peines contre les auteurs de troubles ayant la religion comme objet ou comme moyen ^ Ces trois propositions furent ajournées : les deux premières avaient paru trop favorables aux prêtres ; quant à la troisième, elle devait être reprise et aboutir en vendemiaire sous le nom de loi sur la police des cultes.
Mais, pendant que la Convention s'occupait de celte loi, elle était aux prises avec des difficultés qui ne devaient pas l'influencer favorablement dans le sens de la liberté. On préparait la constitution qui allait succéder au régime révolutionnaire, et nous connaissons les grandes lignes de cette organisation nouvelle des pouvoirs publics : l'autorité executive était confiée h un conseil, ou Directoire, composé de cinq membres : le pouvoir législatif était exercé par deux conseils, les Cinq-Cents et les Anciens, suivant la conception anglaise du régime parlementaire ; le pouvoir judiciaire appartenait exclusivement aux tribimaux dont l'indépendance était explicitement affirmée et garantie avec de minutieuses précautions. C'était le retour aux principes proclamés par la Constituante, et tout était prévu pour empêcher le retour d'abus que personne ne contestait plus, mais qu'on excusait par les circonstances excoptionnelW où la France s'était trouvée engagée depuis trois ans.
I. séance du i3 messidor an UI (analyse du Courrier de l'Egalllé). — Annales de la Hel'ujion, I, 355.