I. \.u\tiTd, Histoire politique
montrer qu'il est le plus nombreux ; il faut l'empêcher d'être le plus fort.
La loi du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795) était essentiellement restrictive de la liberté des cultes, et, malgré les déclarations que contient son préambule, elle était conçue dans un esprit d'hostilité manifeste contre la Religion. Dans ses 25 articles elle entre dans des détails beaucoup plus minutieux que les lois de ventôse et de prairial, qui se limitaient à l'exposition de quelques principes ; mais, malgré sa longueur, son importance est telle qu'il nous faudra l'analyser en détail*.
L'usage était alors de faire précéder un texte législatif d'une espèce d'exposé des motifs résumant la pensée qui l'avait dictée à ses rédacteurs. Voici en abrégé les considérants de cette loi :
Tout d'abord sont visés les principes sur lesquels reposait alors la législation religieuse. Il est rappelé que nul ne peut être empêché d'exercer le culte qu'il a choisi, à condition de se conformer aux lois ; — et ces lois vont être combinées de telle façon que l'exercice du culte va se trouver à peu près paralysé. — Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte, et l'Etat n'en salarie aucun ; — c'est ce qui avait été voté en septembre 1794 sur la proposition de Cambon. — Les « bases fondamentales (sic) du libre exer- « cice des cultes étant ainsi posées, il importe de « réduire en loi les conséquences nécessaires qui en
I. BulletÎQ des lois i8G, n" 11 34. — La loi du 7 vendcmiaire est reproduite dans les Annales de la fieligion, I, 569-679, et dans le Journal de la Religion de l'abbé Sicard, pp. 76-80 ; 87-98 et 93-9/1.
u dérivent, et à cet elTet, de réunir en un seul corps. et de modifier ou compléter celles qui ont été rendue>. i( et d'ajouter les dispositions pénales qui en assure- (( ront l'exécution. » — Il ne serait pas exact de croirt <[ue les lois de ventôse et de prairial ne prévoyaient aucune sanction pénale» mais les peines applicables -étaient celles que comportait le droit commun, et les législateurs, faisant une loi d'exception, prétendaient établir des peines spéciales, sorte de privilège à rebours, réservé à des hommes que la loi feignait d'ignorer en toute circonstance, sauf quand il s'agissait de les frapper. — « En effet, dit le préambule, si « la loi n'entend pas statuer sur ce qui est du domaine « de la pensée, s'il est des cas où le libre exercice du « culte doit être assuré par la punition de ceux qui en (( troublent les cérémonies, ou en outragent les lui- « nistres au cours de leurs fonctions, la loi exige de> <(. ministres une garantie purement civique de l'abus (( qu'ils pourraient faire de leur ministère pour exciter « à la désobéissance aux lois. Elle veut prévoir, arrêter « ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte « exclusif ou dominant, tels que les actes de la coni- « mune en nom collectif, les dotations, les taxes for- « cées, les voies de fait relativement aux frais du « culte, l'exposition des signes particuliers en certains « lieux, l'exercice des cérémonies et l'usage des cos- <( tûmes hors des enceintes réservées a uxdits cultes, et (( les entreprises des ministres relativement à l'état- « civil des citoyens. »
Nous connaissons le programme : voyons comment il est rempli. La loi se divise en cinq titres et le premier
concerne Isl surveillance de Vexercice des cultes, laquelle est confiée aux autorités civiles ; les commissaires et agents de police doivent pouvoir assister quand bon leur semble aux assemblées religieuses et verbaliser s'ils relèvent quelque transgression aux articles suivants.
Titre II. — Garanties du libre exercice du culte. — Les représentants du pouvoir doivent protéger les ministres, lieux et objets du culte contre toute insulte, entrave ou interruption ; les contrevenants seront passibles d'une amende de 5o à 5oo Hmcs et d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans, sans préjudice des peines portées par le code pénal, si la nature du fait peut y donner lieu. — Cet article a l'air de promettre aux catholiques défense et protection, mais nous verrons que ce sera surtout contre eux qu'il sera appliqué : lorsque les Théophilanthropes seront autorisés à tenir leurs réunions dans les églises concédées aux catholiques, il suffira qu'un buste de Voltaire ait été déplacé ou que la grand'messesesoit terminée un quart d'heure plus tard que d'habitude, pour que le clergé soit poursuivi pour avoir entravé les réunions d'un autre culte ou témoigné de l'irrévérence pour l'un des symbolesde ce culte.
Il est interdit, sous les mêmes peines, d'employer les voies de fait, injures ou menaces pour contraindre un ou plusieurs individus à célébrer certaines fêtes religieuses ou empêcher de les célébrer. — Cet article sera tourné contre ceux qui recommanderont l'observation du dimanche : un avertissement donné à un ouvrier
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pour qu'il ait à ne pas travailler, à un marchand pour qu'il ferme sa boutique seront punis comme violation de la liberté individuelle. Quand le décadi devient jour férié et cherche à supplanter le dimanche, la loi se met à son service pour punir ses détracteurs.
L'article 4. relatif aux fêtes civiques, prévoit le cas où les agents auront à intervenir pour y faire obser>fT l'ordre et la décence, et il faudra bien se garder, quand passera un des cortèges de carnaval organisés à cette occasion, de se permettre aucune remarque maisonnantc : la prison et l'amende vous rappelleraient au respect de la liberté.
Titre III. — Delà garantie civique exigée des minisires de tous les cultes. — La simple promesse de soumission aux lois était remplacée par une formule insidieuse que tout ministre d'un culte devait signer avant d'avoir le droit d'exercer ses fonctions ; elle était ainsi conçue : « Je reconnais que l'universalité des citoyens (( français est le souverain et je promets soumission et a obéissance aux lois delà République ». Toute déclaration contenant quelque chose de plus ou de moins était nulle, et l'oflicier public, coupable d'avoir reçu une déclaration modifiée, était passible d'une amende de 5oo livres et d'un emprisonnement de 3 mois à un an. Tout individu qui, une décade après la promulgation de la loi, exercerait le ministère d'un culte sans avoir fait la déclaration, était condamné à la mérae peine, portée, en cas de récidive, à lo ans degêne, c'est à-dire de détention rigoureuse. Tout ministre qui. ayant fait la déclaration, l'aurait ensuite rétractée ou
modifiée, devait être condamné au bannissement, et, s'il rentrait en France, à la détention perpétuelle.
C'était la cinquième fois, depuis 1790, que les prêtres étaient obligés à souscrire une formule : le serment civique de 1790, le serment constitutionnel de 1791, le serment de Liberté-Egalité de 1792, la promesse de soumission de prairial an III, et cette fois, ce n'était pas un serment, mais une déclaration suivie de la promesse imposée peu de mois auparavant. Quel était le sens de cette déclaration : Je reconnais que riiniversalité des citoyens français est le souverain ? ce L'universalité est le souverain » est une expression peu claire, pas très française et en tout cas dépourvue d'élégance. On eût peut-être pu dire : « Je reconnais qu'il n'y a pas « en France d'autre souveraineté que celle que détient ,(( l'universalité des citoyens ». .Mais dans les textes de circonstance dictés par les passions politiques et antireligieuses, on n'a pas l'habitude de tenir compte du bon sens et delà grammaire. Le bon sens était méconnu parce que la formule contenait une erreur grossière : le souverain de la France, depuis la mort de Louis XVI, n'était pas 1' « universalité des citoyens » ; l'autorité suprême avait été détenue, suivant le moment, par la Convention, par le club des Jacobins, par Robespierre, par les vainqueurs de Robespierre, enfin par une sorte de syndicat formé par la majorité de la Convention pour garder le pouvoir et échapper au châtiment que méritaient ses illégalités et ses crimes. L' « universalité des citoyens français » avait subi ces difl'é rentes espèces de despotisme sans y comprendre grand'chose, les comités révolutionnaires avaient intimidé les foules
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peureuses et ignorantes, et aujourd'hui la coterie des Conventionnels se moquait impudemment du corpélectoral en perpétuant un mandat qui n'aurait cerlaiuement pas été renouvelé si l'opinion publique n'avail pas été bâillonnée. La formule était donc fausse en fait.
On m'objectera qu'il ne s'agissait pas là du passô. mais de l'avenir, et que, sous le régime de la Constitution de l'an lll, le peuple allait être souverain puisqu'on mettait entre les mains de chaque citoyen une part d«la souveraineté. Ceci n'est pas non plus exact, puisque le régime bourgeois de la Constitution de l'an III n'admettait dans le corps électoral que des individus payant une contribution ; la masse, 1' « universalité de> citoyens » était exclue de toute participation aux élections ; de plus, la fameuse formule ne disait pas quichaque citoyen détient par son droit de vote une parcelle de la souveraineté : le souverain, c'était 1' « universalité )), c'est-à-dire une abstraction, une conception philosophique, un être de raison, un nuage... cl, dissimules dans les vapeurs opaques, quelques douzaine^ d'ambitieux pouvaient sans scrupules user et abuser du pouvoir absolu.
Cette déclaration, a-t-on dit, était un renoncement à la forme monarchique. En tout cas, la formule ne le disait pas d'une façon très inteUigible : deux ans plu5 tard, on la modifiera et on tâchera de la rendre pluî^ claire, sans y parvenir d'ailleurs. Pour le moment, ce qu'il fallait dire, c'est qu'on reconnaissait que le peuple était souverain : c'était renonciation d'un fait matériel: mais constater un fait ce n'est pas l'approuver : or, il ne s'agissait que de faire cette constatation, et, si raen-
songère que fût la formule, elle traduisait, quoique frauduleusement, l'état social qui semblait prévaloir en France à cette époque. Que le peuple dût ou ne dût pas être souverain, il n'y avait pas à s'en occuper, et ce n'était pas la question. Au fond, il l'était puisqu'on le lui disait et que peut-être il le croyait. Je ne comprends donc pas pourquoi tant de gens refusèrent de faire cette déclaration qui n'impliquait aucune adhésion et réservait l'avenir. Pour lui donner un sens répréhensible, il fallait d'abord y mettre ce qui n'y était pas.
Titre IV. — De la garantie contre tout culte qui tenterait de se rendre exclusif ou dominant. — Ce titre IV est beaucoup plus dangereux : sous prétexte de donner des garanties pour empêcher un culte de faire du tort aux autres, il attaque le catholicisme et cherche à lui enlever tout moyen d'exister. Les prohibitions concernent la publicité, les ressources matérielles et la participation des communes aux frais du culte. Le dernier article n'avait pas d'application à Paris, mais visait les innombrables municipalités rurales qui, soit en donnant au curé la jouissance du presbytère, soit en prenant à leur charge l'entretien et les réparations de réglise, soit même en donnant un traitement au prêtre, assuraient le maintien du culte que des paroissiens bien intentionnés, mais pauvres, n'auraient pas réussi à soutenir. Les membres d'une municipalité qui auraient continué à voter des crédits pour cet objet s'exposaient à une amende de 5oo livres et à un emprisonnement de I à 6 mois.
Toute exposition de signes religieux était interdite,
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SOUS peine d'enlèvement des objets réputés séditieux, d'amende et de prison. Seuls les marchands pouvaient en mettre à leur montre. Etaient aussi exceptés les tableaux et sculptures déposés dans les musées nationaux, qui, seuls entre les établissements publics, étaient soustraits à la sécularisation ; encore se trouvait-il quelques purs pour regretter qu'on offrit à l'admiration des connaisseurs des œuvres d'art portant l'empreinte du fanatisme*.
Aucune cérémonie ne pouvait être célébrée dans d'autres locaux que ceux qui avaient été attribués au\ différents cultes. \ul ne pouvait paraître sur la voie publique revêtu d'ornements sacerdotaux, et le costume ecclésiastique lui-même était prohibé -. On avait
1. Il semble que les boutiques d'objets religieux iraiont pa^ tardé à faire de bonnes affaires, à en juger par ce quVn disait Iv Journal du Bonhomme Ricfiard (lo fructidor an III). tt Ceux qui disent que la religion est détruite, n'ont «ïu'à venir à Paris, qu'on prendrait pour un grand couvent de capucins, tant il y a parloat de crucifix d'ivoire, de plâtre, de bronze, de liois, d'argent et d'or, étalés à toutes les boutiques. » - Et un rapport do police du a prairial an IV dit de son côté : « Le journal de ce matin dit qu'on vend depuis quelque temps une incroyable quantité Je petits paroissiens, heures latines et imitations » et il ajoute qur c'est un fort bon article de librairie.
3. « Un prêtre fut arrêté dans la rue Saint-Antoine où il ^ promenait en soutane, manteau et rabat. » {Courrier de rEgnliU, 27 thermidor an III.) Le journaliste ajoute cette réflexion peu bienveillante : « Ceux qui devraient les premiers donner l'exemple « de la soumission aux lois... devraient bien ne jias s'exposer i « ces avanies qui ne tournent qu'à leur honte. »
Il s'agissait d'un vieux prêtre un peu excentrique. Tabbé Caffin. ancien chapelain de Saint- Yves, qui habitait chez des amis i Conflans, où il avait été arrêté en pluviôse an II. (Arch. NaL. F". 477 4'^.) 11 s'était aventuré dans les rues de Paris en grand costume et ne tarda pas à être suivi par une bande de petite
le droit de faire dans l'intérieur des maisons des cérémonies privées, mais il était interdit d'y admettre plus de dix personnes en plus de celles qui habitaient la maison où se faisait la cérémonie. — Cet article, qui fut rigoureusement appliqué pendant quelque temps, fut révisé et interprété dans le sens le plus étroit : par maison, on prétendit entendre non pas les divers corps de bâtiment communiquant avec la rue par la même porte, non pas môme les divers logements réunis sous le môme toit, mais seulement la partie de maison occupée par celui chez qui avait lieu l'office ^.
Il ne pouvait être constitué aucune dotation perpétuelle ni viagère dans un but religieux, pas plus qu'il ne pouvait être affecté un logement gratuit aux ministres du culte. — Cet article, tiré de la loi de ventôse, avait pourbut, et eut pour résultat partiel de réduire le prêtre à une afTreuse indigence. 11 devait vivre des libéralités volontaires et accidentelles des fidèles. On n'avait pas même le droit de percevoir une rétribution pour l'usage des chaises placées dans les églises ; mais en pratique on paya tout de même, et ce fut une des sources les plus régulières des associations paroissiales. Mais les fondations étaient rendues impossibles, car l'article 1 1 punissait sévèrement le fonctionnaire public recevant des contrats où serait stipulé un avantage
[)olissons qui le reconduisirent à coups de pierres jusqu'au quai Pelletier où stationnait le bateau de Conflans. Dans un mémoire adressé à la municipalité, Tabbé Caffin se plaint de l'intolérance des Parisiens et dit que la persécution dont il est l'objet est l'œuvre des juifs et des protestants. (Arch. Nat., F*^.i63i). • I. Aulard, Histoire [loUtique..., p 6Ca.
quelconque en faveur des établissements cultuels.
Toute une catégorie de délits fut instituée par le Titre V (De quelques délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par rabus de T exercice des cultes). D'abord sont visées les prédications séditieuses, provoquant au rétablissement de la monarchie, à l'anéantissement de la République ou à la dissolution de la représentation nationale, tous délits qui n'ont pas grand rapport avec le ministère évangélique ; cependant, avec de la malveillance, il n'étaitpas impossible de trouver dans les paroles les plus inoffensives des allusions que l'orateur n'y aurait pas mises. Il était défendu de prêcher pour pousser au meurtre, à la désertion, à la rébellion, à la traliison et à une foule d'autres actes délictueux, comme de scier les arbres de la Liberté, ce qui était, paraît-il, une pratique assez courante. On dira que l'excitation au meurtre, à la trahison, etc., était déjà punie par la loi, mais quand le coupable était un prêtre, il y avait une peine spéciale, qui était la détention j)erpétuelle.
En ce qui touche l'état-civil, il était défendu aux juges, administrateurs et fonctionnaires publics d'avoir égard aux attestations délivrées par les ministres du culte, et, en le faisant, ils s'exposaient à une amende de loo à 5oo livres, et à un emprisonnement de 6 mois a 2 ans, porté à lo ans pour le prêtre qui aurait tenu des registres de baptêmes, mariages ou sépultures. Cet article fut appliqué avec sévérité: des actes continuèrent à être tenus par le clergé pour constater la réception des sacrements, mais on cessa de les signer, et le pli était si bien pris qu'on trouve dans les archives parois-
-sialesdes actes non signés jusqu'au Concordat, et dans certaines églises bien plus longtemps après.
L'article 1 2 du Titre V défendait de lire, faire lire, distribuer et faire distribuer hors de l'enceinte d'un édifice destiné aux cérémonies du culte, tout écrit émané d'un ministre du culte qui ne serait pas résident en France, ou d'un ministre résidant en France qui se dirait déléguéd'un autre n'y résidant pas. I^ publication des lettres des évoques émigrés et des actes du Souverain Pontife était ainsi prohibée, et la peine était de 6 mois de prison pour la première fois et de 2 ans en cas de récidive ^
Telle est cette loi où de multiples précautions semblent enserrer l'Eglise dans un réseau de dispositions <^ppressives destinées à comprimer toute expansion religieuse. C'était un attentat odieux, et, disons-le tout de suite, inutile, contre la liberté, bien qu'à chaque ligne il ne soit question que de la protéger.
Ce ne fut pas le dernier acte où la Convention ait ■essayé de satisfaire à ses haines confessionnelles : dans la loi du 3 brumaire (30 octobre 1795), il est enjoint aux fonctionnaires publics, sous peine de 2 ans de détention, de faire exécuter les lois de 1792 et 1793 •contre les prêtres sujets à la déportation, ou à la réclusion ^. Depuis longtemps ces lois n'étaient plus appli- (juées, on les renouvela et diverses décisions prises pour amener le retour de la paix furent abrogées. Cette fois, il n'était plus question d'amende : c'était
I. H y avait uq Titre VI contenant seulement des règles de àc procédure.