‹ L'église de Paris et la Révolution (volume 2)Chapitre 72 sur 364 · ENTRAVES A LA LIBERTIS GARV?(TIE TA» LA LOI · texte numérisé non relu

ENTRAVES A LA LIBERTIS GARV?(TIE TA» LA LOI

LA DÉPOUTATiON DES f^îvSERMENTÉS.

i^iUiation faite au prêtres i m«crmcnlôs. — Violences cxcr(xV»«contro lis fidèles qui fréqueiilenl les cljapelles. — Dt'crc^l du 7 mai Mir la liberté religieuse. - - Le culU» dans les oratoires privés. -- \a question de rélat-civil, — Première loi de proserîpUon ctMilre le clerp^* in^wnn«tl4'.

.S'i7iOT/tofï fnife aux prêtres insermentés.

INmr ceux qui s'éiaicni fif^iiré que le cierpé acroplorail unaiiimoiU la Constitution civile, il y eut an cours du mois do janvier 1791 une surprivSe nieliV de dépit. H n'y avait pas à se faire d'illusions : plus de la moitié ïl** ceux qui étaient astreints au serment l'aN^ient Infusé, et il n'était pas j>ossible de leur en faire un trime, tant que la loi n'aurait pas été remaniée. En <'ffet, que disait cette loi ? Que, pour être admis k conî^Tver leurs places, les curés, vicaires, professeurs, aumôniers devraient pi-etcr le serment. La moitié du (ierfré avait répondu : « Nous renoncerons à nos fonctions, mais nous ne jurerons pas. » Ils acceptaient do î^ubir les conséquences de la loi ; ils abandonnaient le caractère de ministres salariés du culte officiel, et ils

134 «miTio^ F VITE vr\ prêtres i!iserm édités

étaient dans leur droit, car aucun article de la loi ne les obligeait à garder malgré eux un emploi public. La sanction du refus de serment était la perte de remploi public et du traitement qui y était attaché; ils no revendiquaient ni l'un ni l'autre *. Ils s'inclinaient devant la loi qui les dépossédait et il fallait jouer étrangement sur les mots pour les considérer comme des perturbateurs. L'Assemblée, qui avait tout prévu, hors ce qui devait arriver, ne put que prendre acte du refus qu'il ne dépendait pas d'elle de changer en acceptation ; elle regarda les insermentés comme démissionnaires de leur place, pourvut à leur remplacement, et ces retraites lui paraissaient si peu illégales qu'elle attribua une pension de 5oo livres à tous les ecclésiastiques ayant renoncé à leurs fonctions 2.

Quelle allait être la situation de ces ecclésiastiques ? S'ils cessaient, d'exercer des fonctions publiques, ils n'en étaient pas moins prêtres. La loi leur défendaitelle de dire la messe et d'administrer les sacrements ? Se donnerait-elle l'odieux et le ridicule de jeter un interdit motivé sur ce fail qu'ils n'avaient pas ju<ré devoir user d'une faculté que la loi leur offrait ? Allaiton renouveler à leur occasion les lois d'oppression tant reprochées à l'Ancien Régime et rétablir une Eglise d'Ktat. gardienne d'une orthodoxie d'Etat ? mais alors, il fallait oublier et désavouer toutes ces déclarations sonores, qui avaient sanctionné la liberté de conscience.

1. Décret des 37/30 janvier 1791. Guichard. op. cit., «cet. II, 188. -». D<*crol dos 8/18 février, ibid., 190.

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