‹ L'église de Paris et la Révolution (volume 2)Chapitre 82 sur 364 · I. Aiilanl, op. cit · texte numérisé non relu

I. Aiilanl, op. cit

■. Dolarc, JI, i3-i'j.

a 48 LE CULTE DANS LES ORATOIRES PWVÉS

libnic des cultes était sufTisammeiil assurée pour qu'on n'eût pas recours à des établissements étrangers pour assister à la messe, et, pour préciser, on ajoutai! que, dans le quartier où s'étaient passées les scènes incriminées, il y avait quatre chapelles de communautés ouvertes au public : les (Carmélites, rinslitulion (ihrétienne, le Val-de-(irAce et la Visitation ; que, pour célébrer dans ces chapelles, les prêtres insermentés n'avaient (pi'à se mettre en règle et à reconnaître le droit de surveillance et de direction qui appartenait au curé de l'église Saint-Jacques-du-llaut-Pas. Or, ce curé était un assermenté, et ce qu'on demandait auv nonconf(u*mistes, c'était de se placer sous l'autorité d'mi prêtre de l'Eglise non ofïicielle. Le Directoire départemental, plus modéré que la nmnicipalité, abrogea cet arrêté le 19 octobre, mais ce fut une mesure platoni([ue. et les catholiques durent attendre, pour exercer leur culte en public, la loi de 179."), qui, en séparant l'Eglise de l'Etat, abrogeait olïiciellement le monopole religieux des constitutionnels.

En attendant, l'Eglise reconnue par l'Etat triomphait, ou du moins elle eût triomphé si elle n'eût porté en elle des germes de dissolution et de mort. Donnant un démenti à des principes qui commençaient à s'user, la (lonstituante consacra légalement le droit qu'avait un groupe de citoyens, qu'on peut, sans exagération, appeler une minorité, d'opprimer les consciences de la majorité, le droit pour celle minorité de s'attribuer la jouissance exclusive des églises, et des revonns afleclés au culte ; le droit d'essayer de prendre ses ad- Aersaires par la famine en laissant peser sur eux la

LA QUESTION DE l'kTAT-CIVIL 2^9

cliar^e de loules leurs dépenses cultuelles, location des édifices et entretien de leurs prêtres*.

Malgré tant d'entraves, les prêtres insermentés continuaient leur ministère spirituel, mais à la condition dr* se cacher. Pour sortir de chez eux, ils devaient revêtir de véritables déguisements, et, pour dissimuler leur identité, plusieurs durent exercer des professions qui pouvaient donner le change sur leur véritable état : avocats, commis, menuisiers, revendeurs, forgerons, jardiniers, ils pourront échapper à la surveillance des policiers et des clubistes, et, en pleine Terreur, continuer, non sans danger, il est vrai, leur ministère sacerdotal.

La question de Vélat-civiL

Parmi les nombreuses sujétions que les catholiques a\ aient à subir, il en est une qui leui paraissait encore plus odieuse que les autres. Le clergé constitutionnel, seid reconnu par l'Etat, demeurait seul chargé d'enregistrer les naissances, mariages et décès, puisque ce <|ue nous appelons les registres de l'état-civil ne faisaient qu'un avec les livres de catholicité 2. Les fidèles qui refusaient de recourir au ministère des assermentés

1. Un décrol des 19-28 juin ordonnait de poursuivre les anciens « fonclionnain»s ecclésiastiques » qui depuis leur riînipIacomenU auraient continué les mêmes fonctions publiques. Les rétractés devaient être privés do leur traitement.

1. Vulard, op. cit., chap. iv, iGr>-i()8. — Edme C'hampion, I/i Si'fMralion tic l'Eglisr et de l'Etat en 179^. Paris, iyo3, ch. xi\, nj.l-Qo.'».

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