L\ QUESTION DE LÉTAT-CIVIL
se trouvaient placés dans une situation tellement embarrassante que souvent les évêques avaient cru pou- \oir leur donner des dispenses et les autoriser à S(» présenter au curé constitutionnel pour les actes qui assuraient des effets civils à la réception des sacrements'. Mais ces dispenses étaient rares, et beaucoup de fidèles ne consentaient pas toujours à en user.
Ainsi des enfants naissaient : un prêtre catholique les baptisait dans la maison de leurs parents, mais aucun acte n'était dressé pour constater qu'un nouveau citoyen était entré dans la société. Un mariage était célébré devant le curé légitime ou son délégué, mais faute d'aller devant le curé intrus, aucun dcxîumenl public n'établissait que cette union avait créé une famille légitime. Des défunts recevaient la sépulture clirétienne, mais en l'absence du pn^tre commis par le curé officiel pour enregistrer les cérémonies funèbres, ce mort n'était pas mort aux yeux de la loi ; sa succession n'était pas ouverte, et ses liéritiers n'avaient aucun moyen de prouver (ju'ils étaient appelés à recueillir ses biens. Pour que les effets civils des déclarations de décès, mariage et naissance fussent acquis, il eût fallu l'intervention du prêtre constitutionnel et beaucoup de familles préféraient être gravement lésées que d'introduire un intrus dans les actes de leur >ic chrétienne.
Telle était la situation des protestants avant l'édit de 1787 ; faute de recourir au curé catholique, ils
1. In.slniction (II' M. de In Luzerne^ êvéque de Langres. IJibl. Nat..