PREMIERE LOI DE PROSCRIPTION
un mémoire qui est un chef-d'œuvre de clarté et d'esprit juridique, et dont le moindre mérite n'est pas d'avoir pour auteur Talleyrand, qui avait tout fait pour assurer l'existence de l'église constitutionnelle, et qui, maintenant désabusé, se mettait en lutte avec ceux qui prétendaient la servir à coup de lois d'exception '.
Vivement impressionné par le caractère odieux de cette loi, Louis \VI notifia, le 19 décembre 1791, à l'Assemblée ([u'il entendait user de son droit de veto. Ce fut à cette occasion que commença une campag^ne acharnée contre la prérogative royale de suspendre l'exécution de certaines lois. « La constitution l'a doii- « née au Roi, disaient les adversaires du veto, pour lui « permettre de s'opposer aux mesures qui pourraient (( nuire au bien de l'Etat, mais non pour celles qui (( contribueront à son salut ; or, c'est le bien de l'Etat « qui réclame l'exécution de celte loi, et le Roi ne peut « sans forfîiire, en refuser l'application. » C'est le type du sophisme connu en philosophie sous le nom de pétition de principe 2.
Louis \V1 ne céda pas, et la loi resta inappliquée, ou tout au moins elle eût dil l'être. Mais, avec le progrés de l'anarchie, les districts et les municipalités ne se croyaient plus obligés à respecter la constitution quand les passions leur inspiraient delà violer. La loi non-exécutoire fut donc le prétexte de violences arbitraires que l'Assemblée tolérait ouvertement 3.