SUPPRESSION DES COI VENTS
,; Irop humain, mais c'étaient là des exceptions infiniment rares, et ce qui le prouve, c'est que les défections seront beaucoup moins nombreuses chez les femmes que chez les hommes ^.
La loi du i3 février 1790 déclara que la Constitution française ne reconnaissait plus les vœux religieux 2 ; il ne devait plus y avoir en France que des citoyens français, et l'existence de corporations fermées était proscrite comme une atteinte au principe de l'Egalité •'^. Nul ne devait prendre d'autres engagements que ceux qui le liaient à l'Etat, ni d'autres obligations que celles qui étaient inscrites dans la loi. Quant aux propriétés
1. <( Les ordres dont la règle était la plus sévère eurent moins « de déserteurs ; ainsi, les Chartreux, les habitants de la Trappe « et de Septfonts, obligés de quitter les solitudes où, loin du « monde et de ses vanités, ils passoient leur vie dans les privations « et la prière, alloient planter leurs tentes sur une terre où la (' religion n'étoit pas persécutée, où la philosophie n'avoit pas « apporté ses tyranniques bienfaits » (M. R... (Régnier), Histoire du clergé de France pendant la persécution révolutionnaire. Paris, i8'i8, p. io3.)
2. Les principaux orateurs qui se firent entendre dans les séances des 11, 12 et i3 février, furent ïreilhard, Garât, La Rochefoucauld Liancourt, Legrand. Chapelier, tous favorables à la suppression. Harnave, auteur de la motion ([ui fut adoptée; — dans l'autre sens les évêques de Clermont et de \ancy, l'abbé Grégoire, M. Cayla de la Garde, supérieur de Saint-Lazare, d'Eprémesnil et l'abbé de Montesquieu; — Charles de Lameth et d'Eymar, du parti juste milieu, acceptaient la suppression, mais voulaient qu'on tînt compte des droits acquis, et que la loi ne fût applicable que pour l'avenir. Les atténuations introduites dans l'exécution de la loi après les discussions des 17, 19 et 30 février furent soutenues par La Rochefojicauld, le D' Guillotin et Dupont de Nemours.
'^. Décrets des 28 octobre/ 1" novembre 1789 et iS/kj févrieri7yo. Guicliard, op. cit., sect. II, p. i-3.
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collectives de ces corporations, elles devaient être absorbées dans le patrimoine national, puisque ces corporations propriétaires avaient cessé d'exister ^.
Exode des religieux.
Après le vote de ce principe, on sentit l'obligation d'en adoucir l'application. Il avait été admis, comme une conséquence nécessaire de la loi, que les ci-devant religieux et religieuses seraient é'quitablement indemnisés par la concession d'une allocation viagère ; ainsi avait-on procédé avec les anciens Jésuites, auxquels, depuis la suppression de leur ordre, étaient payées /joo livres par an. La Constituante se montra un peu plus large que l'Ancien Régime : le taux des pensions fut établi en tenant compte à la fois de l'âge des pensionnaires et de la règle qu'ils avaient professée ; les ordres rentes devaient être plus favorisés que les mendiants, c'est ainsi qu'un Capucin, ayant moins de 5o ans, touchait 700 livres, et qu'un Bénédictin ayant plus de 70 ans recevait 1.200 livres. Les autres étaient classés par catégories entre ces deux termes extrêmes -. De plus, par une précaution fort habile, on évita l'odieux d'expulsions en masse, qui eussent fortement ému l'opinion. On supposa, gratuitement d'ailleurs, que les religieux étaient retenus contre leur volonté dans un état qu'ils n'avaient embrassé que malgré eux,
1. Décrets des ao/aG mars 1790 et 2//1 janvier 1791. Guichard, op. cit., sect. I, 5i et 898.
2. Décrets des 18, 19 et 20 février, sanctionnés le 26. (Guichard, op. cit., sect. II, Â.
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et on se contenta, pour commencer, d'offrir leur liljierlé à ceux qui voudraient la recouvrer. Des commissaires du o^ouvernement se présenièrejit dans tous les couvents, et, devant la communauté assemblée, ils donnèrent lecture d.e la loi. Puis chaque religieux fut interpellé et eut à dire s'il désirait sortir immédiatement ou s'il préférait continuer à mener la vie commune. Aux premiers on accordait séance tenante un titre de pension ; les autres avaient à élire de nouveaux sujx'rieurs entre les mains desquels devait être versé le suljside global qui leur permettrait d'entretenir ceux qui resteraient sous leur autorité '. 11 n'y avait donc pas encore nécessité de sortir : ceux qui le Noulaienl lrou\ aient les portes ou^ertes el les autres étaient libres de persi&ter-.
Ce ne fut pas le pins grand nomljre qui demanda, à ce moinent-là, à rentrer dans la vie séculière ; les couveflits de femmes en particulier présenté rewit un nombre inUniment petit de défections ^.
I. Décrois Uos ao iévfier et ly mars, sanctionnés le 2O fflîgrs. (Juicliard, op. cit., sect. If, 5 ; — i3/ao mars, scct. 1, a80 ; — décrets votés du 8 septembre au 8 octobre 1791, sanctionnés le j.'i octobre (sect. Il, lo-i-i-ii).
■i. Noir la mise en pratique de celte loi dans la publication du R. P. l^bald d'Alençon : Journal du royal monastère de Sainie-EU' sa6c</i (1789- 1792). Paris, igoj.
.3. Ce no Xurent pas les encouragements qni niaïuinèrenl à celles (|ni élai<înl tentées d'abandoinier le cloître. Le aoiévrier 1790, i'riidbonnne. conuuentanl la loi (jui \enait d'être volée, concluait en disant: «Le premier (pu épousera une ci-devunl rolijjfieuse « mérileroit, à notre avis, une couronne civique. » (liév. de Paris, n" '^2). Les prétendus scandales dont on a essayé de rair(> étala colle épo(pie étaient le firoduit de manu'inres malpropres. Le f '1 lexrier, on vil au\ «galeries du PalaisiUoNal un certain nombre
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Il est lorl dinicilc de dire dans quelle proporlion exacte les sorties se prodiiisireiit dès la pnl)lication de la loi. Cette proportion varia suivant les lieux, suivant les ordres, et surtout suivant le plus ou moins de ferveur des maisons. Il existe pour la ville de Paris plusieurs tableaux, mais qui ne concordent pas. D'après le plus complet, on voit ([ue sur 9^3 religieux, il y en eut ^bi qui demandèrent à se séculariser ^. Mais de quelle époque est ce tableau ? il n'est pas daté mais paraît remonter au milieu de i'année 1790 ; or la situation se modifiait de mois en mois, et, dans les états de paiements conservés aux Archives départementales, on voit les sommes payées chaque trimestre aux groupements qui subsistaient décroître régulièrement pendant que de nouveaux noms s'inscrivent sur la liste de ceux qui reçoivent leur pension à titre individuel.
Diverses causes ont inllué sur l'augmentation du nombre des religieux rentrant dans la vie séculière. Il avait été statué ({ue tous les snjets appartenant au même ordre seraient réunis dans une seule maison, ce qui rendrait disponibles au fur et à mesure les locaux occupés jusque-la par des commvmautés peu importantes 2. Cette mesure contribua à hâter les sorties ;
de filles qui avaient revêtu des costumes de religieuses, et on Aoulut faire croire que .c'étaient de véritables échappées de couvents, qui voulaient prendre contact avec le plaisir et l'amour. Mais les comparses qui jouaient ce rôle odieux ne cachaient pas « qu'elles avaient reçu dix éciis pour la farce. » (Histoire du clergé, etc., p. io5).
I. Ce document est coté aux Arcliives : Q- 117. J'en ai lait déjà mention au cliapitre premier.
■2. Décrets des â/ii février 1790 (Ciuichard, op. cit., sect. I, ?>{)), et des iS/kj février i-i.jo (ibid, soct. Il, III). Le on juillet 179"-