I, V CONSTITLTION CIVILE DL CLERGE
<< (ju'il nous plaira d'introduire après coup dans noire (' pacte, alors même ([ue ces conditions répugneraient (( à votre conscience. »
Voilà au moins une façon de raisonner qui nous dispense d'examiner une foule de chicanes pédantesques, et qui nous donne la seule laison d'être de la (lonslilulion civile.
Le princij)al rédacteur de cette constitulion fut l'avocat janséniste Marlineau i. L'abbé Expilly, curé el député de ^forlaix, eut à rédig^er le titre III, concernant les traitements 2. Le canoniste Durand de Maillane n'eut à traiter, dans les articles 21 à 35 du titre I, que la question des bénéfices de patronage laïc-^
La discussion générale dura trois jours, du 29 mai an r" juin 1790, et l'archevêque d'Aix, M. de Boisgelin, exposa le sentiment de l'épiscopat. Les propositions du comité ecclésiastique étaient trop graves pour que les dissidences que nous avons signalées entre évêques ne disparussent; il s'agissait de défendre la constitution de rr.glise et de marcher avec une entière communauté de \ues. Les plus intransigeants s'étaient d'ailleurs retirés,
1. Rapport présenté à l'Assemblée Nationale, au nom du Comité ecclésiastique, par Martineau, député de la Ville de Paris. (Giiicliard, op. cit., sect. II, S-'iT), et .\ouvelles- ecclésiastiques, 2 '1 juillet 1790.
2. Rapport d'Expilly. Nouvelles ecclésiastiques, 3i juillet 1790.
3. Le texte de la constitution civile est inséré dans le recueil de Giiicliard, sect. U, '|(3-7'i ; — le décret sur les traitements 77-88. Consulter: Edme Cllianipion. La séparation de l'Eglise et de l'Etat en 17U'i. Paris, njoS, chaf). xiv. — La Constitution civile, article de M. Malliioz,dans la Hévolulion l'rancfiise du l'i lévrier 1908. Nous ferons de nombreux emprunts à ccl arlicle, dont on peut contester cfrlaines conclusions, mais (l(»nl il ïuwl reconnaître la '>a\ante documentation.
iGo CE QUE LE pape" URVIT PL CONCÉDER
cl les au lies, dont était M. de Boisgeliii, se rapproclièrent à celte occasion des évéques à tendances libérales, qui, (le leur côté, paraissaient icconnaître tout ce qu'avaient de clumérique les illusions qu'ils avaient uourrics ]>ejidaiit let^ premiers mois de la Constituante.
Ce que le Pape aurait pu concéder.
En fait, il y avait dans cette loi, qui bouleversait toute l'organisation ecclésiastique,- des dispositions qui étaient déjà acceptées, d'autres qui pouvaient l'être, et d'autres enfin qui ne pouvaient être que repoussées comme contraires à l'essence même du catliolicisme ^
La confiscation des biens était un fait accompli. (( Que l'Evangile soit annoncé, que le culte divin soit « célébré avec dignité, que les églises soient pourvues (( de pasteurs vertueux et zélés, que les pauvres soient (( secourus, voilà, » avait dit M. de Jui gué, « la iin (( de notre ministère et l'objet de nos vœux! » -En échange de ses revenus, le clergé percevait un traitement : aux chanoines, bénéfici^^rs et religieux il avait été assigné des pensions. C'était sans doute une grave atteinte aux droits et au prestige de l'Eglise, mais le
1. Barruel disait dans son Journal ecclésiastique (déc&mhrc \-\)o) :
(( J"ai été le premier à remarquer comment di>ers articles
a pourraient devenir légitimes par l'approtjation du Saint-Siège « et des évoques. Mais je dois observer aussi qu'il en est de si ,« directement contraires à la Xoi et de si outrageants pour la « inorale évangélique, qu'il faut désespérer de les voir jamais (( approuver. »
2. DiscQurs de M . de Juigné à r Assemblée Aalioiiale. le U uoùl I79S. Moniteur, l. 1, p. 33i!.
CE QUE LE PAPE AURAIT PU CONCEDER l6l
préjudice moral et matériel n'atteignait pas les libertés essenlielles; tout en regrettant un patrimoine qui assurait son indépendance, et lui permettait de faire plus de bien, le clergé avait, comme il a toujours eu, le devoir de dédaigner les richesses, et de les reppusser quand elles sont la rançon de sa liberté. Ce n'est pas sous le pontificat de Pie X qu'on essaiera de me contredire.
La nouvelle circonscription diocésaine et paroissiale eut pu se faire en 1790, comme elle s'est faite en 1801, par un accord des puissances intéressées. L'archevêque d'Viv, dans son discours du 29 mai, prononça des paroles empreintes d'un esprit très conciliant : il reconnaissait l'utilité d'un remaniement territorial ; il admettait que les chapitres pouA aient, en se transformant, rendre plus de services ; que beaucoup de bénéfices pouvaient être supprimés sans préjudice pour le bien de l'Eglise ^. Dans une grande partie des propositions de la commission, ce n'était pas le fond qu'il attaquait, mais laforinc. Gomment devaient se réaliser toutes ces réformes? Les uns admettaient qu'un concile national avait capacité pour les opérer, les autres ne reculaient pas devant la pensée de recourir au Pape. Beaucoup de députés n'auraient pas repoussé une entente avec Home ; un article final avait été proposé qui était ainsi conçu : u Le roi sera supplié de prendre « toutes les mesures qui seront jugées nécessaires « pour amener la j)l('iji(î et entière exécution du pré-
I. Disrolirs de M. l'archevèqnn d'Aix sur le rapport du Comilc crclrsiasUifur. prononcé dans V Assemblée nationale le 29 mai 1790, suivi d'observations sur le même sujet, l^aris i7«jo.
iGsi CE QUE LE PAPE AURA.IT PU CONCEDER
(( sent décrel. » C'était indiquer que le roi recevait mandat de négocier avec Pie \n.
De part et d'autre cette négociation élail désirée. Le nonce Dugnani attendait les propositions : beaucoup d'évêques, et même de ceux qu'on fait passer pour des intransigeants, La Luzerne, de Langres, Durfort, de Besançon, Thémines, de Blois, Lubersac, de Chartres, d'Esponchez, de Perpignan, Bonal, de Clermont, étudiaient les moyens de s'accommoder de ce nouvel état de choses. Gobel avait exposé en termes excellents comment l'Assemblée était incompétente pour conférer les droits spirituels : u il faudra nécessairement « recourir à l'autorité de l'Eglise, puisqu'elle seule peut (( donner au nouvel évêque, sur les fidèles du nouveau u territoire, la juridiction nécessaire à l'exercice des « pouvoirs qu'il tient de Dieu 2. ))
Mais le recours à Rome effrayait les Durand de Maillane, les Treilhard, les Camus et autres gallicans de marque. Et quant à la réunion d'un concile, Robespierre la combattit comme tendant à amener la résurrection de l'Église en tant que corps indépendant jouissant de la personnalité légale et du droit de délibérer.
L'article relatif au recours à l'autorité de l'Église fut donc réservé. Quand revint la discussion définitive, le 21 juin, des événements s'étaient produits qui rendaient impraticable toute entente : Avignon s'était soulevé contre le Pape et s'était révolutionnairement uni à la France : les relations entre Rome et Versailles
I. Rapport fait par M. Martinoati, art. 6 du titre IV. a. Opinion de M. l'évéque de Lydda, 1" juin 1700. Le malheureux oujjlia trop vite le Ijeau lauga^^e (ju'il avait tenu ce jour-là.
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n'étaient plus telles que les deux cours pussent traiter librement. Trcilliard fit un discours pour demander la (picslion préalable sur l'article qu'il jugeait inutile, et l'Assemblée lui donna raison i. 11 n'en est pas moins vrai qu'à Rome on eût été disposé à engager une négociation : il y aurait eu lieu d'examiner l'opportunité de certains changements proposés; il y aurait eu des revendications locales, ou personnelles, d'autant plus bruyantes qu'elles eussent été plus futiles, et l'intervention du Saint-Siè^e eu! mis tin à loutes ces petites lemjiélcs.
La question des élections ii'élait pas absolument insoluble. Il était impossible d'accepter le corps électoral tel que la loi prétendait l'instituer, et, dans l'Assemblée, on l'avait montré jusqu'à l'évidence. Ceux ([ui parlaient avec plus d'attendrissement du retour aux usages de la primitive Église auraient pu fouiller longtemps dans l'arsenal des ^ieux textes avant de prouver qu'aux temps apostoliques, les païens et les Juifs participaient aux élections chrétiennes. Ils n'auraient pas pu établir que le choix des premiers pasteurs se faisait sans qu'on eût pris l'avis du clergé. Or, d'après la loi de 1790, les évoques et curés étaient nommés par un collège cpii était déjà ctiargé de procéder aux élections d'ordre ci\il et judiciaire ; les non-catho liciues pouvaient en faire partie, mais les prêtres n'y entraient pas de droit; la qualité d'électeurs ne leur appartenait que très accidentellement '-.
t. Moniteur, I. IV, p. C.HO.
■j.. Sur (ji3 ciectcurs (lul eurent à concourir à l'élection de ré\èque de l^aris en i7<jo, il y avait ji prèlres.
tG/| ce que le pvpe auuvit pu concéder
On aiiiail pu revenir aux éleclious, non pas telles qu'elles se piali(iuaient avant le Concordat de François r*, alors qu'elles n'étaient plus qu'un dérisoire simulacre, mais telles que le Droit canoni([ue les règle, en donnant au clergé la part (pii lui revient quand il s'agit d'une all'aire où il est le premier intéressé.
Mais pour cela, il eût fallu admettre que, dans la masse des citoyens, il en était de particulièrement qualifiés pour traiter certaines affaires, et c'eût été contredire au principe intangible de l'Égalité. Il eût fallu surtout solliciter l'assentiment du Pape, c'est-àdire admettre qu'il est une puissance qui, par-dessus les frontières des royaumes, étend sa juridiction spirituelle sur tous les membres de l'Eglise catholique, et les tenants des quatre articles de 1683, les appelants de la Bulle inir/enitas n'auraient jamais accepté de faire cette démarche humiliante ; quant aux théoriciens de la Révolution, ils avaient inscrit au nombre de leurs dogmes que l'État ne doit accepter aucun contrôle extérieur de sa conduite, et qu'un (( souverain étranger » n'avait rien à voir dans les afl'aires du pays. Consulter le Pape, c'était pour les uns abdiquer, pour les autres renier tout un passé de luttes infatigables, pour tous ce lait ruiner leur œuvre avant même qu'elle fût achevée.
Aussi était-il un point sur lequel tout accord était impossible : la loi portait que les évêques élus, comme nous l'avons dit, par le suffrage populaire, ne devraient pas s'adresser au Pape pour recevoir la mission canonique, mais se la donneraient les uns aux autres : une fois investis, ils écriraient à Rome pour notifier leur
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j^risr de possession el j^rendre à léinoin de leur orthodoxie le Souverain Pontife, en qui ils voulaient bien encore reconnaître le chef de la hiérarchie et le gardien de la Foi.
Qu'on ne dise plus que la Constitution civile restait exclusivement cantonnée dans les questions de discipline intérieure, et qu'elle s'abstenait de toucher aux matières d'oi-dre spirituel. Nier le pouvoir du Pape comme source commune de la juridiction des pasteurs, c'était une hérésie, car c'était attaquer un dogme fondamental, celui de l'unité de l' église. L'Église gallicane, détachée du centre d'autorité, serait devenue (piehjue chose comme l'Kglise d'Angleterre, asservie aux caprices de ses rois, ou comme l'Eglise Scandinave, réduite au rôle de simple rouage administratif, rameau frappé de stérilité depuis le jour où il a été séparé du tronc de l'arbre de vie^
On disait bien que, depuis le Concordat conclu entre Léon X et François P', le roi avait disjwsé souverainement des évêchés, y nommant suivant son bon plaisir; (pie, le droit du roi étant passé aux mains du peuple, c'était le peuple réuni dans ses assemblées électorales qui pourrait nommer l'évéque de son choix^. Mais
1. I^artisaiis cl adversaires de la coiistitulion civile publiaient à l'etni de petites brochures de propagande en faveur de leurs opinions. Pour donner une idée du style et des procédés de discussion employés, je reproduis à l'appendice IV vuie curieuse discussion rédij^ée en forme de catéchisme et intitulée : La grande ifiicsliou, ou />'.s jiireurs devenus hmjucnots. 11 n'est pas impossible (ju'elle ait été composée par les prêtres de Saint-Sulpice.
2. Erlairrissi'nient sur la constUution rioile du clergé, i>ar François de Torcy, prêtre de la Doctrine chrétienne, recteur du collège de Saint Omcr. Pari<, i 7<ti . ">" p.