LA DÉPOUTVTIO DES INSERMENTÉS
Situation faite au prêtres insermentés. — Violences exercées contre les fidèles qui fréquentent les chapelles. — Décret du 7 mai sur la liberté religieuse. — Lt^ culte dans les oratoires privés. — La question de l'état-civil. — Première loi de proscription contre le cler^ré insermenté.
Si I lia lion J'ai le aux pré 1res insermentés.
Pour ceux qui s'étaient figuré que le clergé accepterait unaniment la Constitution civile, il y eut au cours (lu mois de janvier 1791 une surprise mêlée de dépit. 11 n'y avait pas à se faire d'illusions : plus de la moitié de ceux qui étaient astreints au serment l'avaient refusé, et il n'était pas possible de leur en faire un crime, tant que la loi n'aurait pas été remaniée. En effet, que disait cette loi? Que, pour être admis à conserver leurs places, les curés, vicaires, professeurs, aumôniers devraient prêter le serment. La moitié du clergé avait répondu : « Nous renoncerons à nos fonclions, mais nous ne jurerons pas. » Ils acceptaient de subir les conséquences de la loi ; ils abandormaient le caraclèrc de ininisircs salnriés du culte olïiciel, el ils
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étaient dans leur droit, car aucun article de la loi no les obligeait h garder malgré eux un emploi pul)lic. La sanction du refus de serment était la perte de l'emploi public et du traitement qui y était attaché; ils ne revendiquaient ni l'un ni l'autre ^. Ils s'inclinaient devant la loi qui les dépossédait et il fallait jouer étrangement sur les mots pour les considérer comme des perturbateurs. L'Assemblée, qui avait tout prévu, hors ce qui devait arriver, ne put que prendre acte du refus qu'il ne dépendait pas d^'elle de changer en acceptation ; elle regarda les insermentés comme démissionnaires de leur place, pourvut à leur remplacement, et ces retraites lui paraissaient si peu illégales qu'elle attribua une pension de 5oo livres à tous les ecclésiastiques ayant renoncé à leurs fonctions -.
Quelle allait être la situation de ces ecclésiastiques ? S'ils cessaient d'exercer des fonctions publiques, ils n'en étaient pas moins prêtres. La loi leur défendaitelle de dire la messe et d'administrer les sacrements ? Se donnerait-elle l'odieux et le ridicule de jeter un interdit motivé sur ce fait qu'ils n'avaient pas jugé devoir user d'une faculté que la loi leur offrait ? Allaiton renouveler à leur occasion les lois d'oppression tant reprochées à l'Ancien J\égime et rétablir une Eglise d'Etat, gardienne d'une orthodoxie d'Etat ? mais alors, il fallait oublier et désavouer toutes ces déclarations sonores, qui avaient sanctionné la liljerté de conscience.
I. Décret des 2'j/^o janvier 1791. Giiichard, op. cit., sect. IT, 3. Décret des 8/18 février, ibid., 190.
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Pour commencer, on ferma les yciix, ou du moins, on se borna à introduire une modification dans la loi du 39 novembre 1790, pour astreindre au serment les prédicateurs'. Treilliard expliqua d'ailleurs que cette modification était plutôt une interprétation : on avait demandé le serment aux professeurs des séminaires et des collèges, mais le prédicateur n'était-il pas Ivii aussi un professeur? 11 enseignait dans la cbaire des églises au lieu d'enseigner dans la chaire des écoles, mais il importait que les fidèles reçussent l'instruction religieuse de maîtres capables de donner la doctrine ofTicielle. On aurait pu se demander commcnl les Jansénistes se permettaient ces subtiles assimilations, ([ui auraient provoqué leur vertueuse indignation si elle avait été l'œuvre d'un Jésuite. On aurait pu aussi répondre que le choix des prédicateurs dépendant des curés, et les curés ayant prêté serment, il était, douteux qu'ils invitassent des orateurs qui viendraient les traiter d'intrus dans leurs propres églises.
On préféra voter cette addition à la loi, pour mettre le peuple en garde contre tout enseignement qui n'eût |)as été conforme en tout ])oint au nouvel évangile. Au mois d'avril on étendit l'obligation du serment aux aumôniers des établissements publics, parce qu'ils y exerçaient une fonction analogue à celle du curé 2. Si on ne demanda rien aux aumôniers de religieuses, (•'es! rpie les cou von ts étaient supprimés en droit, et
t)(''crot des 5/1 1 février, ibid., u)o. I).''cretdes 1^/17 avril, ihid., ui-j.
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que, bénéficiant d'une simple tolérance, ils étaient destinés à disparaître sans retard'.
Il faut reconnaître cpi'à Paris la loi fut appliquée, dans les premiers mois, avec une grande circonspection, qui pourrait s'appeler de la largeur d'esprit, si les motifs en eussent été plus élevés. Le clergé constitutionnel ne fit aucune difficulté pour autoriser les ecclésiastiques insermentés à dire leurs messes dans les églises paroissiales, et de leur côté, les insermentés ne se faisaient pas scrupule de célébrer dans les églises constitutionnelles; il y en eût même qui continuèrent à occuper leur logement dans la maison curiale, et à partager la table de leurs confrères assermentés 2. Mais les fidèles ne tardèrent pas à manifester leurs préférences ; pendant que le curé constitutionnel disait la messe paroissiale dans l'église vide, il y avart foule aux heures où otïiciaicnt les insermentés et l'esprit frondeur des Parisiens prit plaisir à souligner ces différences. Les constitutionnels avaient pensé
I. Le désappointomont dos partisans de la Constitution civile se traduisit par diverses mesures prises en janvier et février 1791 ; on modéra les dispositions par trop rigoureuses de la loi en prorogeant le délai pendant lequel le serment pouvait être reçu : on finit même par décider que tant qu'un curé ne serait pas délinili vement remplacé, il jouirait de la faculté de rester dans sa paroisse en prêtant serment. (Guichard, sect. II. Décrets des si/^ij janvier (181-18G); 27/30 janvier (/6fd., 188); 28 février (ift/c/., 192); 18 mars (ibid., 19.")).
■2. M. Chevalier, curé assermenté de Saint-Gervais, fut dénoncé en 1792 .pour avoir conservé pendant six mois dans sa comnuinauté son vicaire l'abbé Anest, qui était rétracté (Pisani, Inc paroisse parisienne pendant la Révolution, dans le Correspondant, 35 fév. 1908; — Arch. \at., F" 'i(V,()).
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(l'abord que ces manilestatious ne dureraient pas, et que le principal était de ne pas amener les personnes pieuses à désapprendre le chemin de leur paroisse. Mais on vit bientôt qu'il ne s'agissait pas de manifestations passagères, et la bonne harmonie en souffrit.
Ce qui aggrava le conflit, c'est que, si les insermentés pouvaient dire la messe, ils n'étaient autorisés ni à prêcher, ni à confesser dans l'édifice paroissial. Ils étaient donc obligés de chercher un autre lieu pour exercer ce double ministère, et ce fut dans les chapelles de religieuses qu'ils durent se réfugier. Là au moins, ils se trouvaient sous l'autorité d'aumôniers qui n'avaient pas eu à prêter serment, et qui ne se montraient aucunement disposés à le prêter. On vit dès lors de longues files de voitures sillonner des rues jusque-là silencieuses et désertes : c'est là que confessaient les insermentés, qu'ils donnaient les stations de Carême. On était en effet, à proximité de la fête de Pâques, qui, en 1791. tombait seulement le lî4 avril et pendant que les églises constitutionnelles restaient abandonnées, les confessionnaux des couvents étaient assiégés, les chapelles étaient combles, quaud on savait que devait y prêcher tel orateur à la mode, que le refus de serment avait fait bannir des chaires officielles.
\ peine installé, Gobel avait tenté d'arrêter cet exode en se faisant reconnaître par les l'eligieuses : ses premières visites canoniques furent pour les chapelles de communautés qu'on lui avait dit être les plus fréquentées; il supposait que, par déférence pour ses désirs, les religieuses accepteraient de fermer leurs