‹ L'église de Paris et la Révolution (volume 3)Chapitre 88 sur 146 · O L\ QUESTION DE L ETAT-GIVIL · texte numérisé non relu

O L\ QUESTION DE L ETAT-GIVIL

se trouvaient placés dans une situation tellement embarrassante que souvent les évêques avaient cru pouvoir leur donner des dispenses et les autoriser à se présenter au curé constitutionnel pour les actes qui assulaient des effets civils à la réception des sacrements i. Mais ces dispenses étaient rares, et beaucoup de fidèles ne consentaient pas toujours à en user.

Ainsi des enfants naissaient : un prêtre catholique les baptisait dans la maison de leurs parents, mais aucun acte n'était dressé pour constater qu'un nouveau citoyen était entré dans la société. Un mariage était célébré devant le curé légitime ou son délégué, mais faute d'aller devant le curé intrus, aucun document public n'établissait que cette union avait créé une famille légitime. Des défunts recevaient la sépulture chrétienne, mais en l'absence du prêtre commis par le curé ofQciel pour enregistrer les cérémonies funèbres, ce mort n'était pas mort aux yeux de la loi ; sa succession n'était pas ouverte, et ses héritiers n'avaient aucun moyen de prouver qu'ils étaient appelés à recueillir ses biens. Pour que les effets civils des déclarations de décès, mariage et naissance fussent acquis, il eût fallu l'intervention du prêtre constitutionnel et beaucoup de familles préféraient être gravement lésées que d'introduire un intrus dans les actes de leur vie chrétienne.

Telle était la situation des protestants avant l'édit de 1787 ; faute de recourir au curé catholique, ils

I. Instruction de M. de la Luzerne, évêque de Lawjres. Bibl. ^at.,

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étaient traités comme des concubiiiaires, et leurs enfants comme bâtards. Ils étaient sans état-civil : pour la loi, ils n'existaient pas.

Cet état-civil, l'édit de 1787 le donna aux protestants, en leur permettant de s'adresser pour leurs actes de famille au magistrat civil de leur district. Les catholiques insermentés en étaient venus à envier le sort des protestants, et M. de la Luzerne, évoque de Langres, prit l'initiative de consulter ses collègues pour savoir s'il n'y aurait pas lieu de demander à l'Assemblée l'institution d'un étal-civil laïque. Nous allons voir combien il l'ut dilïïcile de l'obtenir : soit que, dans l'Assemblée, il y eût une majorité à qui répugnât cette mesure, qui dépouillait l'Eglise d'un des plus précieux de ses droits, soit que les tenants de l'Eglise constitutionnelle voulussent conserver au clergé officiel la prérogative qui les désignait au peuple comme les dépositaires exclusifs de l'autorité spirituelle, soit que l'idée de liberté fût plutôt sur les lèvres que dans les âmes, il fallut dix-huit mois pour résoudre cette gra>e question.

Dès le mois de mai 1791 , la question fut soumise à la Constituanle par une pétition de la municipalité de Paris. Les contradictions que j'ai signalées étaient développées a\ec beaucoup de justesse et une véritable largeur d'esprit. « On ne peut contraindre un prêtre (( catholique à constater la naissance d'un enfant que (( ses parents n'ont pas voulu présenter au baptême, (( pas plus qu'on ne peut forcer des parents juifs ou (( mahométans à faire baptiser leuis enfants... le pouce Noir civil ne peut être remis qu'à un officier ci\il, et

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