B. II
Troisième contre-projet romain (i2 maij.
Article premier. — Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique, romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français. Animé par les mêmes sentiments, et professant la même religion, il protégera la liberté et la publicité de son culte ; il la conservera dans toute la pureté de ses dogmes et dans l'exercice de sa discipline. Les lois et décrets contraires à la pureté de ses dogmes et au libre exercice de sa discipline seront annulés (B. Il, 968-369).
Projet n° G (vers le iU juinj.
Titre premier. Article premier. — Le gouvernement de la République française, reconnaissant que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la
l'article premier du concordat i47
grande majorité des citoyens français, il sera fait... une nouvelle circonscription... (B. ÎII, 59-60).
Projet n" 7 f26juinj.
Préambule. — Le gouvernement de la République fran- ' çaise reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est celle de la grande majorité des ciloyens français.
Le Saint-Père reconnaît que c'est de l'établissement et de l'exercice du culte catholique au sein de la France, que la religion catholique, apostolique et romaine a retiré dans tous les temps son plus grand éclat.
En conséquence les deux gouvernements, également animes du désir de mettre fin aux divisions politiques et religieuses qui ont interrompu jusqu'à ce jour le libre et légitime exercice du culte romain, sont convenus des articles suivants.
Titre 6. Article 3. — Sa Sainteté reconnaît dans le gouvernement français les mêmes droits et prérogatives dont jouissaient près d'elle les rois de France avant la Révolution et le changement de gouvernement (B. 111, i3o-i3!<;.
Premier contre-projet de Consalvi f27jainj.
Préambule. — Le gouvernement de la Bépublique française, reconnaissant que la religion catholique, apostolique et romaine, est celle de la grande majorité des citoyens français, et la professant en son particulier ;
Le Saint-Père reconnaissant de son côté que c'est de l'établissement et de l'exercice du culte catholique en France que la religion catholique, apostolique et romaine a retiré dans tous les temps le plus grand éclat ;
Pour le bien de la paix et de la religion, sont convenus de ce qui suit :
i48 l'article pmemicr du coucordat
Article premier. — L'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine sera libre et public en France. Tous les obstacles qui y sont opposés seront levés.
Article i6. — Sa Sainteté reconnaît dans le Premier Consul catholique les mêmes droits et prérogatives, domt jouissaient près d'elle les rois de France avant la Révohitîon et le changement de gouvernement.
Dans le cas où le Premier Consul ne serait pas catholique, les droits et prérogatives seront réglés par une
nouvelle convention (B. Vf, 59-61).
Deuxième contre-projet de Consalvi (^3jailletJ.
Préambule. — Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que c*cst de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en fait le gouvernement actuel, que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat.
En conséquence, et d'après cette reconnaissance mutuelle, pour le bien de la religion et le maintien de la paix inté- Tîeure, ils sont convenus de ce qui suit :
Titre premier, \rticle premier. — La religion catholique, apostolique et romaine sera librement et publiquement exercée en France par ceux qui la professent.
Sa Sainteté et le gouvernement, chacun en ce qui les concerne, concourront également à lever les obstacles qui peuvent s'y opposer.
Titre 6. Article premier. — Sa Sainteté reconnaît dans
i/AjnrDCLK pmsMi&K du G0]XCX>BDA.T 1^9
le gouveroeiskent fraitçais, eala personne du Premiet Consul, les mêmes ohroîis et prérogatives, etc.
Ajrncijc a. — li est coQYenu entre les parties contractantes que, dans le ca» où quelqu'un des suecessetira du Premier Consul actuel ne serait pas catholique, etc. (B. VI, 73-76).
L€ même projet remanié le ii Jttillet.
Titre premier. Article premier. — La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Le gouvernement lèvera tous les obstacles qui peuvent s'y opposer. Son culte sera public en se conformant, vu les circonstances, aux règlements de police qui seront jugés nécessaires (B. VI, 76 n.).
Projet Al» 8 CI3juiJle[J.
Préambule. — Le gouvemement de la République reconnaît que la retigioa catholîqpe, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que c'est de rétaJolisaement du culte catholique en France que cette même religion cathoMque, apostc^que et romaine a reiiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat.
En conséquence, et d'après cette reconnaissance mutuelle pour le maintien de la paix civile et religieuse, ils sont convenue de ce <fui suit i
Titre premier. Article premier. — La religion caiho- Mque, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant toutefois aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires.
i5o l'article premier du concordat
Titre 7. — Sa Sainteté reconnaît dans le gouvernement français les mêmes droits et prérogatives, etc.
Titre 8. — Il est convenu... que dans le cas où quelqu'un des successeurs, etc.. (B. III, aoi-ao4).
Texte signé le lU juillet :
Préambule. — Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique» apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré, et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de rétablissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la paix intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :
Article premier. — La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Les obstacles qui pourront encore subsister seront levés. Son culte sera public, en se conformant toutefois aux règlements de police que les circonstances de ce temps rendront nécessaires.
Articles 16 et 17, ... comme dessus (B. IIÏ, 2o5-3io).
Projet du 15 juillet.
Préambule. — Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que c'est de l'établissement du culte catholique en France et de la profession particulière qu'en fait le gouvernement actuel, en la per-