DERNIER
« Le dix germinal, sixième année républicaine, lacomsion militaire créée par le général Vimeux, commandant la vingt-ileuxième division militaire, en vertu des articles 16 et 17 de la loi du 49 fructidor dernier, laquelle était comportée des citoyens Dauvergne, adjudant général, chel d'étatmajor ; DanUon, capitaine des carabiniers de la troisième demi-brigade d'infanterie légère ; Duvergier, capitaine de ladite demi-brigade ; Roxlo, capitaine adjudant aux adjudants généraux; Navarres, capitaine adjoint aux adjudants généraux; Gampagnac, sous-lieutenant de la trentième demi-brigade d'infanterie légère ; et Courtin , sergentmajor de ladite demi-brigade, les(juels ne sont ni parents, ni alliés entre eux, au degré prescrit par la loi;
a S'est réunie à l'effet de juger le nommé Pierre-Julien Hervieu, ex-vicaire d'Ollivet, département de la Mayenne, âgé de quarante-trois ans, natif de Domfront, département de rOme, taille de cinq pieds, trois pouces, six lignes, cheveux et sourcils châtains, visage maigre et ovale, front bas^ une cicatrice entre les deux sommeils, au haut du nez.
a La séance ayant été ouverte, et un exemplaire de la loi des 19 fructidor dernier, 20 fructidor au lll, et 25 brumaire même année, déposé sur le bureau, l'accusé a été amené ; et, après avoir été interrogé sur ses nom, prénoms, âge, profession et lieu de naissance^ a déclaré se nommer
Pierre-Julien Hervieu, ex- vicaire d'Oliivet, département de la Mayenne, âgé de quarante-trois ans.
a La commission militaire, après avoir entendu Taccusé sur le fait de déportation, auquel il ne s'est pas soumis ainsi qu'il le devait par la loi du 19 fructidor dernier, pris connaissance des interrogatoires qu'il a subis le 22 ventôse devant le directeur du jury d'accusation et officier de police judiciaire de l'arrondissement de Laval, département de la Mayenne, ensemble la lettre du commissaire du pouvoir exécutif du tribunal correctionnel dudit arrondissement, en date du 27 ventôse ;
« Considérant que d'après l'article XXIII de la loi du i9 fructidor an V, qui rapporte celle du 7 du même mois, qui rappelait les prêtres déportés, ainsi conçu :
<x Aiiicle XXIII. La loi du 7 de ce mois, qui rappelle les prêtres déportés, est révoquée; »
a Et que, d'après cette disposition de la loi précitée, ledit Hervieu devait quitter le territoire de la République, et que, loin d'obtempérer à cette disposition, il l'a toujours habité d'après son propre aveu ;
« Considérant que la loi du 20 fructidor an III est remise en vigueur par la révocation de celle du 7 fructidor an V, et qu'elle assimile aux émigrés les prêtres déportés et rentrés sur le territoire de la République ;
«Considérant que l'identité est suffisamment établie, tant parles pièces de la procédure, que par les déclarations que ledit Hervieu a faites et réitérées devant la commission ; qu'il est le même qui a été déporté le 8 septembre 1792 (vieux style), qu'il est rentré sur le sol de la France au mois de septembre 1795 (vieux style) ; en vertu de la loi du 20 fructidor an III, des articles XV et XVI de la loi du 19 fructidor an V, et des articles I et II du titre IV de celle du 25 brumaire an llI, dont la teneur suit :
Loi du 20 fructidor an trois,
a Art. I. La Convention nationale charge les comités « de gouvernement de faire observer, par tous les moyens
« qui sont en leur pouvoir, les lois rendues précédemment « contre les prêtres déportés et rentrés sur le territoire de t la République. Ils seront bannis à perpétuité hors du « territoire de la République, dans le délaide quinze jours, f à dater de la promulgation du présent décret, et traités « comme émigrés, s'ils rentrent sur le territoire. »
Loi rfw i9 fructidor an cinq.
« Aht. XV. Tous les individus inscrits sur la liste des « émigrés et non rayés définitivement, seront tenus de • sortir du territoire de la République ; savoir : de Paris et « de toutes les autres communes dont la population est de «20,000 habitants et au-dessus, dans les vingt-qpiatre « heures qui suivront la publication de la présente loi ; et «dans les quinze jours qui suivront cette même publi- « cation, de toutes les autres parties de la République.
«Art. XVI. Passé les délais rf'spectifs prescrits par « Tarticle précédent, tout individu inscrit sur la liste des « émigrés et non rayé définitiment, qui sera arrêté dans « le territoire de la République, sera traduit devant une «commission militaire pour y être jugé dans les vingtt quatre heures^ d'après l'article II du titre IV de la loi du « 25 brumaire an Ili, relative aux émigrés. »
Loi du 25 brumaire an trois.
(c Trr. IV. Art. ï. Les émigrés sont bannis à perpétuité a du territoire français, et leurs biens sont acquis à la a République.
o Art. II. L'infraction de leur bamiissement sera puni ff de mort. x>
a La commission militaire déclare à l'unanimité que ledit Pierre-Julien Hervieu est coupable d'être rentré sur le territoire de la République après sa déportation, et de n'en être pas soiii après la quinzaine qui a suivi la publication de la loi du 19 fructidor an V; en conséquence Ta condamné et condamne à la peine de mort, et ses biens confisqués au profit de la République ;
4«2 l/KGLISR DU MANS
«Ordonne tpie le présent jugement sera imprimé an nombre de trois cents exemplaires, pour être affiché dans toute retendue de la vingt-deuxième division militaire, et qu'il sera adressé, ainsi que les pièces de la procédm*e, au général commandant ladite division, pour le faire exécuter dans les vingt-quatre heures, conformément à la loi.
« Fait et jugé dans la commune de Tours, dans la salle ordinaire du lieu des séances du conseil de guerre, les jour, mois et an que dessus ; et ont les membres de la commission militaire Signé : Roxlo, Cocrtln, Camfagnag, Danlion, Duvergier, Navarres et Dauvergne.
a Pour copie conforme à l'original :
« Le général divisionnaire commandant la vingt-deuxième division militaire.
Signé : Vimeux (4). »
11 y eut un mouvement de profonde stupeur dans tout Tauditoire, lorsque Ton entendit l'énonce de la sentence. Plusieurs voix crièrent : « grâce 1 grâce! Il est innocent ! b
« Lorsqu'on lut soa arrêt de mort, raconte la fenmie héroique qui avait suivi le saint confessem', je crus m'étre trompée. Je tenais une dame par le bras; je lui demandai si j'avais bien entendu. « Hélas! que trop bien, » dit-elle. Je sentis mes jambes plier sous moi. On m'emporta... je priai mes hùtes de commander un cercueil et d'acheter un suaire. Je voulus aller à la prison. « Que voulez-vous, me dit le commissaire Léonard, auquel je m'adressai ? — Voir mou fièrcî, avant qu'il même. — Quoi I reprit-il en frémissant, il est condamné après la défense de M. M...? Les scélérats ! Venez à huit heures ; je vous conduirai. » A huit heures je vis donc le bienheureux martyr. 11 ignorait encore sa conilam nation. En l'apercevant, je restai muette et immobile, o Quelle nouvelle? » me dit^il, avec un visage serein, dans lequel je crus démêler quelque chose de sur-
(1) Archives de la municipalité de Tours, liasse 264.
naturel. Cet air de calme me ranima ; mon Ame reprit de nouvelles forces; enfin j«î lui annonçai le fatal arrôt : a 11 y a longtemps^ répondit ce nouvel [saac, que j'ai fait à Dieu le sacrifice de moi-môme ; je suis trop heureux qu'il ifeuiUe bien l'agréer. » Alors il me remit tous ses effets, excepté ?on bréviaire. Il demanda à écrire ses dernières volontés. Voici le testament qu'il traça de sa propre main, en ma présence et en celle du commissaire Léonard.
« Je remercie tous mes amis qui ont bien voulu s'intéresser à moi ; je leur dis adieu avec toute la résignation dont je suis capable; je les recommande au Seigneur.
« Je salue très-alFectueusement tous les fidèles qui ont euwmfiance en moi; je demande pai'don à tous ceux que j'aurais pu offenser, ou scandaliser. Le temps ne me permet pas de faire connaître plus amplement mes dispo- ^tions et les sentiments de mon cœur, dans la position où je me trouve; j'apprends, à l'instant, l'arrêt de mort prononcé contre moi ; et il ne me reste que le temps de me préparer de plus en plus à consommer le sacrifice que j'ai fait depuis longtemps. Si je n'ai pas pendant ma vie iail ce que je devais pour apprendre à bien vivre à ceux qui m'ont connu, je vais au moins demander à Dieu la grâce par excellence de leur apprendre à bien mourir.
« Ma fidélité aux devoirs de cette religion sainte dans la(iuelle j'ai eu le bonheur de naître, me conduit à la mort. Mais c'est dans ce moment que je puis dire : Mori lucrum «/.mourir est un gain; c'est à ce moment que je commence d'être le disciple d'un Dieu crucifié, et que je dois dire comme l'Apôtre : Superabundo gaudio : je surabonde de joie... d'avoir été jugé digne de terminer ainsi ma carrière.»
«Ma sœur, dit-il après avoir consigné ces beaux sentiments, consolez- vous en considérant le bonheur dont je ^8 jouir. Non, je n'étais pas digne que Dieu me iït la grâce d'aller à lui par la même route que les Apùtres et les martyrs ; j'unis mon sacrifice à celui de Jésus-Christ, an sacrifice de tant de saints qui m'ont précédé ; je l'offre
4tU l/<!:OIJSE DU MANS
à Dieu pour son amoiu: et pour Tcxpiation de mes fautes. C est au ciel, ma chère sœur, (|ue je vous témoignerai ina reconnaissance; jamais je n'oublierai votre ardente charité. Pardonnez à ceux qui sont les auteui's de ma mort, comme je leur pardonne moi-m^me ; oh ! je leur pardonne de tout mon cœur. »
Ayant demandé à quelle heure il devait mourir, on lui répondit que ce serait à onze heures ; et déjà dix heures étaient sonnées, a Je n'ai guère de temps pour Ine préparer, dit-il à la fidèle compagne de ses derniers moments; prenez mon bréviaire; je regrette de ne pouvoii^ réciter mes vêpres. 9 II devait les chanter avec les Auges. Ce ne fut que sur les instances réitérées (ju'on lui fit, et de peur que la nature ne succombât avant l'heure du supplice, qu'il c<3nsentit à prendre un biscuit et deux verres de vin; car il voulait observer le jeûne jusqu'au bout. A onze heures précises on le tira de la prison ; il marcha à la mort un crucifix à la main, priant avec une grande ferveur. Arrivé sur la place d'Aumont, il se mit a genoux et ôta son chapeau ; il était onze heures quarante minutes loi*sque son Ame s'envola au ciel, le samedi 31 mai-s 1798 (11 genninal an VI), la veille du dimanche des Hameaux. Son corps fut inhumé dans le cimetière de la ville, près du mur, sur la droite à. rentrée.
Le jeune homme qui Tavait accompagné à OUivet dans ses coui*ses apostoliques, et cjui ne lavait pas quitté dans sa douloureuse captivité, racheta les dépouilles du martyr des soldats qui l'avaient fusillé ; et les rapporta comme de précieuses relitpies. Le souvenir du saint prêtre ne s'éteindra probablement jamais dans les lieux qu'il a édifiés par ses travaux et ses vertus; les habitants d'Ollivet, encore inconsolables de sa mort, consiiir>rent son arrestation sur leur territoire comme un châtiment du Ciel. Quant à Tindividu soupçonné d'abord de l'avoir Uvré. il fut jusqu'à sa mort l'objet de l'exécration publiijue, quoiqu'il eût réussi à rejeter Todieux de l'affahe sur un autre. Celui-ci fut obligé de quitter le pays ; tant Topinion s'était prononcée
contre iui; mais en 4832, au moment où la contrée était agitée par de nouveaux troubles, ayant cru pouvoir se rapprocher d'Ollivet, il alla s'établir dans une paroisse ^isine, dont les habitants le contraignirent à fuir ; il se transporta alors dans une localité plus éloignée, mais qui ne Vêtait pas encore assez; cai* il fut de nouveau forcé à s'expatrier. Le sang d'Abel imprimait une tache indélébile au front de Gain.
On a vu par Ténoncé du jugement de Pierre-Julien Hervieu (et ce jugement, en changeant les noms et les dates, est identique à celui des autres martyrs dont nous valons de parler), que la loi appliquait aux prêtres déportés et rentrés secrètement les peines les plus rigoureuses décrétées contre les émigrés. C'était une iniquité flagrante, une illégalité palpable ; on ne pouvait assimiler les ecclésiastiques, expulsés violemment de leur patrie, ou qui en étaient sortis pour obéir aux décrets et avec des passe-ports, aux émigrés qui avaient abandonné le pays de leur plein gré, du moins pour le plus grand nombre; car il y avait dans les rangs de ces derniers beaucoup de femmes, d'enfants et de vieillards qui avaient été obligés desuivre lem'S proches. Ces considérations n'aiTÔtèrent point les agents du gouvernement ; et ils envoyèrent à la mort, surtout dans nos contrées, des prêtres qui n'étaient coupables que d'avoir obéi à la loi et d'ôti*e rentrés pour suivre l'impulsion de leur conscience. Afin d'assimiler complètement nos prêtres déportés aiL\ émigrés, qui étaient tous considéléA comme ayant porté les armes contre la patrie, on les soumit à une commission militaire, et ils furent fusillés, et non guillotinés.
Quatre mois à peine après le martyre de Kerre-Julien Hervieu, la commii^sion militaire siégeant à Tours envoya à la mort le clerc tonsuré Guillaume Le Métayer, dit Rochambeau. Depuis le soulèveiueut des campagnes voisines d'Êvron, où il avait rempli l'un des rôles les plus importants jusqu'à la paciiicatiou, il était toujours resté à la tête de Tune des divisions de l'armée royale dans la con-