XXII. — Des Successions
1 . Les Séculiers qui ont été appelés à partager des successions selon la teneur des nouveaux Décrets, mais d'une manière contraire aux dispositions des coutumes des lieux et des lois anciennes, ne doivent point être inquiétés sur l'acceptation qu'ils ont faite des portions d'héritages qui leur sont échues, ni sur la continuation de la jouissance, poui-vu qu'ils soient dans la ferme résolution de se soumettre entièrement à tout ce qui pourra être statué sur cet objet par i'authorité légitime; et qu'ils prennent toutes les précautions nécessaires pour se maintenir en état d'exécuter dans la suite ce qui sera de droit.
2. Mais les réguliers, c'est-à-dire ceux et celles qui ont émis les vœux solennels dans ime Religion approuvée, ayant par leur profession, renoncé à toute propriété de biens temporels, et en étant même devenus incapables, ne peuvent, sans avoir obtenu, s'il y a lieu, dispense du souverain Pontife, user de la faculté que leur donnent les Décrets de succéder aux biens de leurs parens.
3. Néanmoins il ne faudroit pas inquiéter les Réguliers, qui aumient accepté ou accepteroient des sommes d'argent ou effets mobiliers provenus de la succession de leurs parens, si lesdits Réguliers n'avoient pas d'autres moyens de subsister, pourvu qu'ils fussent dans la ferme résolution de ne prendre sur ces sommes ou effets mobiliers, que le strict nécessaire, conformément à la pauvreté qu'ils ont vouée, et de ne se regarder que comme simples dépositaires du sm*plus, poiu* en faire, au retour de l'ordre, ce qui sera réglé par les Supérieurs légitimer.
DIlOnTES PBOHOHCÉ PAR LE UTOTEN GUÉDOV-DUBOnEG JUGE DE JURÉ DE jnGEMEHT
PRÊSIDAIIT POUR l'EMPÊCHEMEIST PAR MALADIE DU CITOYEN TSAMBART,