Première partie, t. ii, p. 264 et suiv
A. peine avons-nous le temps de faire l'affaire de notre salut, tant ils sont pressés de venir, la tête basse, et le visage contrit, nous prier de décider ce qui regarde leur or, leur argent, leurs fonds de terre et leurs troupeaux. » Quatre ans après la mort de Théodose, son fds Arcadius est obligé de reconnaître, et de régulariser cotte institution spontanément sortie du sol. Par deux lois successives (398 et 408), il conserve à la juridiction de révêque son caractère d'arbitrage volontaire, mais il donne à la sentence un effet légal obligatoire pour les parties qui s'y sont soumises *.
Un pas de plus ne tarde pas à être fait; et, de purement civile qu'elle est d'abord, la juridiction épiscopale devient correctionnelle et pénale. Déjà nous avons vu Basile réclamer pour lui-même le jugement des vols commis dans l'église ^ C'est un premier germe qui se développe rapidement. L'habitude se prend de remettre au jugement de l'évêque tous les délits qui touchent de près ou de loin les personnes ou les choses ecclésiastiques, ou même ceux dont l'Église est le th(''âtre. Puis un droit d'asile reconnu aux lieux consacrés amène une nouvelle extension de compétence. Dès qu'un coupable a touché le sol béni, il échappe au châtiment des hommes, et l'Eglise substitue pour lui la
1. s. Aug., Comm. in Psahn. 118, et de Opère monachorum, '20, cité par Gndefroy dans la note à l'extravagante de Episcopali judicio, Cod. Theod., t. VI, p. 340. — Cod. Just., I, t. IV, 1. 7, 8. — S. Amb.,
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