Cod. Theod., xvi, t. 5, 1. 11, 12 et
4. Nous avons emprunté, dans ce récit, à Socrate et à Sozomène tous les faits qui nous ont paru porter un caractère de vraisemblance, en négligeant ceux qui nous ont semblé, comme au sage Tillcuîont, évidemment défigurés. Nous ne pouvons admettre, par exemple, que le conseil donné par l'évoque des Novatiens à Nectaire ait été effective-
Quclquo legrel que puisse causer à l'histoneii de nos jours l'excès de ces rigueurs, il faut reconnaître que, parmi les contemporains, l'approbation fut générale, et que les sévérités de la loi ne suscitèrent pas plus de trouble qu'elles ne rencontrèrent de résistance. L'erreur n'eut point de martyrs. Au témoignage de tous les écrivains du temps, les peines portées dans l'édit restèrent à l'état de simples menaces. Le seul Eunome fut nominativement l'objet d'une sentence de proscription. On ne vit point les disciples d'Arius se faire arracher de l'Église par la main des licteurs, ou rougir de leur sang le marbre de l'autel. On ne les vit pas se précipiter en masse vers le désert pour y recevoir le pain de vie d'une main proscrite. Il n'y eut ni Athanase, ni Basile, pour offrira l'hypostase indécise d'un demi -dieu métaphysique le dernier souffle de leur vie et de leur éloquence. On n'entendit nulle part ce cri sinistre et profond qui s'échappe, quand une conviction sérieuse est atteinte, du cœur blessé des populations. L'hérésie arienne, chimère de quelques savants et instrument de quelques ambitieux, était une irritation tout extérieure du corijs
ment suivi, et que des séances du concile aient été consacrées à discuter de nouveau la question entière de l'Arianisme d'après l'autorité des pères antérieurs à Nicée. Nous ne pouvons supposer davantage que Théodose ait cité les hérétiques à comparaître devant lui, et ait prononcé lui-même entre les diverses confessions de foi. Rien de tout cela n'est admissible, la situation et le caractère des personnages donnés. Si le concile avait véritablement tenu des séances, nous aurions ses rxtes, ou du moins les textes officiels de ses décisions.
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de l'Église. Née dans les cours, !a plante parasite séchait d'ene-nième loin de l'atmosphère qui l'avait fait croître et mûrir, A vrai dire, l'aulorilé impériale, en frappant l'Arianisme, ne faisait que détruire son œuvre propre et réparer ses propres torts. Si un empereur ii'avait protégé les débuts du schisme, un autre empereur n'aurait pas eu la peine de le proscrire. L'extrême facilité avec laquelle les ordres de Théodose furent exécutés à l'égard des Ariens était bien de nature à l'encourager dans cette voie de pacification par la force. Une fois le char lancé sur cette pente, les païens devaient naturellement avoir leur tour. Pour un amateur passionné de l'unité, le spectacle des temples ouverts à côté des églises offrait l'aspect d'un désordre encore plus ciioquant que celui des divisions intestines de la vraie foi. Mais ici, la situation était opposée. Le paganisme, détruit dans toute la partie intelligente et éclairée de la société, subsistait à l'état latent, mais profond, dans la masse inerte des populations rurales que l'Évcngiie n'avait pas encore tirées de leur sommeil. Il était attaché par mille liens à l'édifice politique de l'empire; les dieux du paganisme étaient les Lares de la demeure impériale. On pouvait bien les voiler, les outrager, les mutiler, les laisser couvrir de poussière; mais, au moment de desceller leurs autels, la main tremblait, car on pouvait craindre d'ébranler les fondements mêmes dans lesquels ils étaient rivés. Aussi Théodose procéda-t-il ici avec mé-
ragcmoni, avançant par degrés vers un but que peutêtre lui-même n'osait pas envisager en face.
Comme Gratien, il sévit d'abord contre les apostats. Ceux-là s'élant volontairement soumis aux lois de rÉglise,ce n'était que justice, semblait-il, de les astreindre à y rester fidèles. La peine fut la même qu'en Occident : privation de donner et de recevoir par testament: « Qu'ils soient réputés en dehors du droit romain, » dit la loi {suit ahsque jure rornano). Celait bien là une peine faite pour des gens riches et des courtisans, et c'étaient ceux-là, en etfet, qui passaient volontiers d'un culte à l'autre avec la faveur, ou qui, convertis un instant par les rigueurs de Valens, avaient profité de l'interrègne pour retourner à leurs vieux pencliants^
Ce pi'emier coup fut suivi d'un second plus décisif: ce ne fut rien moins que l'interdiction absolue de tous les sacri lices, même dans les temples encore ouverts au culte public. Le prétexte était tout trouvé, et cela encore n'était qu'un pas de plus dans une voie déjà frayée. Des dispositions édictées par Constance, mais complétées et renouvelées par les terreurs pusillanimes de Yalens, avaient déjà frappé, on l'a vu , de rigueurs redoublées toute la science des aruspices, autrefois le secret d'Etat et l'une des maîtresses pierres de la vieille constitution romaine. Or, au premier rang parmi les
1. Cod. Théo I., XVI, t. 7, 1. 1 et 2, portant la date des 2 mai 381 ît 20 mai 38o. La loi de Valentinlen !e jeune, ou plutôt de Gratien, citée dIus liaut, est de 382.
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, pratiques de l'art augurai , figurait l'inspeclion faite par 1 le prêtre sur les entrailles fumantes des victimes immolées. Point de sacrifice digne de ce nom sans cette inter- 'rogation soleniielle, que la politique et la poésie avaient à l'envi entourée de tout leur prestige. C'était le moment attendu de la cérémonie, celui où la foule se pressait' eu pied de l'autel et croyait voir le ciel s'ouvrir sur sa tête pour laisser tomber la réponse à ses vœux, à ses espérances ou à ses craintes. C'était le coup de théâtre q li donnait au drame son dénoùment. L'holocauste, privé de l'oracle, n'offrait plus de sens et plus d'intérêt. Aussi les mœurs ne se prêtaient pas à les séparer l'un de l'autre, et nulle surveillance ne pouvait empêcher l'otTiciant, à l'instant où il retirait son couteau sanglant du ventre ouvert de l'animal, d'y jeter un regard furlif pour y surprendre un secret qui circulait ensuite rapidement à voix basse dons l'assistance. Tout sacrifice était donc plus ou moins suspect d'être mêlé de divination illégale, et après bien des efforts superflus il dut paraître plus simple de supprimer une fois pour toutes l'occasion du délit. Deux lois successives de Théodose prononcèrent cette suppression radicale : les termes en sont encore ambigus, quoique la conclusion en soit précise. La prohibition est absolue, mais le considérant qui la justifie porte non sur le sacrifice en lui-même, mais sur le caractère divinatoire que l'habitude y avait indissolublement attaché. Ce que la loi frappe, ce n'est pas l'hommage
rendu aux dieux, c'est seulement la prétention de leur arracher la confidence de l'avenir *.
Le cercle légal n'en élait pas moins resserré de plus en plus autour du culte déchu : le terrain se rétrécissait et s'effondrait à la fois sous les pieds des vieilles divinités de l'empire; le résultat fut sensible, surtout quand des principes encore obscurs de la législation nouvelle il fallut passer à l'application.
Le préfet du prétoire, Cynégius, chargé de tenir la a. d. main à l'exécution de la loi, fut envoyé dans cette vue en tournée par tout l'Orient, avec ordre fl'étendre sa visite même jusqu'à Alexandrie. Le magistrat partit; mais à peine les ordres dont il était porteur furent-ils connus, qu'à l'instant se réveillèrent de toutes parts ces instincts de délation nourris par le régime despotique, et qui se mettaient tour à tour au service de tous les partis vainqueurs. Un crime nouveau était pour la tourbe des sycophantes une mine qu'on ne pouvait trop se hâter d'exploiter. Ce fut à qui viendrait dénoncer à Cynégius les sanctuaires privés ou publics où l'on continuait à sacrifier. x\on-seulement le flamine à l'autel, mais le prêtre offrant au pied d'un arbre sacré, à quelque dieu rustique, les prémices de son troupeau ; le laboureur, couronnant les travaux de la moisson par
i. Cod. Theod., xvi, t. 10, 1. 7, 9. La première de ces doux, lois est de 381 ; la seconde, qui la complète et l'explique, est de 385.
2. A, D. 384. — ladictio. ii. — U. C. 1137. — Ricimer et Clcar: chus, ('.(lis.