‹ L'Eglise et l'Empire Romain au ive siècleChapitre 37 sur 137 · Ibid.y VL, t · texte numérisé non relu

Ibid.y VL, t

condamnés ^ ; et une disposition qui préserve les esclaves de la glèbe du malheur d'être enlevés au champ qu'ils cultivent. On reconnaît enfin le langage indigné de la sévérité chrétienne dans un édit des deux empereurs adressé au peuple entier, qui flétrit du haut du trône, au nom de la nature frémissante, des infamies tolérées par toute l'antiquité et chantées par ses poètes '. Seulement, à côté de la morale évangélique, l'fimbition qui se glisse dans le corps ecclésiastique, souvent rintérêt caché sous un masque hypocrite, savent aussi se faire réserver leur part. Ce n'est point Athanase probablement, toujours si pressé de demander des juges et d'appeler l'enquête publique sur tous ses actes, qui a dicté une loi de 355, destinée à soustraire les évêques en toute cause, non-seulement criminelle mais civile, aux tribunaux séculiers*. Ce n'est pas lai qui a sollicité trois dispositions successives qui étendent au delà de toute prudence les immunités cléricales : l*une dispense les prêtres non- seulement des charges civiles incompatibles avec la vie sacerdotale, mais même des impôts du commerce, afin de leur laisser

1. Cod. Theod., iz, t. 42, l. 2, 3, 4. — La dernière de ces lois >^ voque la première, années 350, 358.

2. Ibid., IX, t. 7, 1. 8. Cum Tir nnbit in femina viros projectoAt qoid cupiat n]}i sexus perdidit locum? ubi scelus est id qaod non proA' cit scire? ubi Venns mutatur in alteram formam^ ubi amor qnarittf nec videtur? Jubemus insnrgere leges, armari jura gladio ultore, n^ exquisitis pœnis subdantur infâmes qui sunt yel qui futuri sunt rei*

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